Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2201253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201253, les 21 février 2022, 23 mars 2022, 19 avril 2023 et 16 octobre 2023, les associations Terdeghem notre bien commun et France nature environnement, M. B… A… et Mme E… C…, née D…, représentés par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a accordé une autorisation environnementale à l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord à aménager deux zones d’expansion de crues sur la commune de Terdeghem, comportant une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, et a déclaré ce projet d’intérêt général ;
2°) de mettre à la charge de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il méconnait les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’étude d’impact revêt un caractère insuffisant au regard des dispositions des articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement dès lors qu’elle n’évoque pas les risques d’inondation à Terdeghem, la description de solutions de substitution raisonnables, l’analyse des terres et que l’étude technique, la conformité du projet au règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SAGE) de l’Yser et sa compatibilité au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) Artois-Picardie sont insuffisants ;
S’agissant de l’autorisation environnementale :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement ;
- la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est insuffisamment motivée ;
- elle est incompatible avec certaines dispositions du SDAGE Artois-Picardie 2022-2027 ;
- elle n’est pas conforme au SAGE de l’Yser, dès lors qu’elle en méconnait la règle n°4 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ;
S’agissant de la déclaration d’intérêt général :
- l’intérêt général du projet n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation de l’arrêté.
Il fait valoir que :
- M. A… et Mme C… ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 28 juillet 2023, l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord, représentée par Me de Lesquen, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer pour lui permettre de régulariser l’arrêté du 21 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et de mettre à la charge de la commune de Terdeghem la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’autorisation environnementale, en ce qu’elle accorde une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées, est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-99 du code de l’environnement est inopérant ;
- le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale ne justifie pas de sa conformité au règlement du SAGE de l’Yser est inopérant ;
- les moyens tirés de l’incompatibilité de l’autorisation environnementale au SDAGE Artois-Picardie et au SAGE de l’Yser sont inopérants, dès lors qu’ils ne portent que sur la méconnaissance des certains objectifs et orientations ;
- les autres moyens soulevés par la commune de sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, les associations Terdeghem notre bien commun et France nature environnement, représentées par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin, déclarent se désister de leur requête.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2201502, les 1er mars 2022, 16 octobre 2023, 3 novembre 2023 et 8 janvier 2024, la commune de Terdeghem, représentée par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit à la commune de Steenvoorde de communiquer tous documents permettant de retracer l’ensemble des travaux entrepris sur son réseau d’assainissement depuis 1989 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a autorisé l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord à aménager deux zones d’expansion de crues sur la commune de Terdeghem, comportant une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, et a déclaré ce projet d’intérêt général ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord la somme totale de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris sur la base d’une enquête publique insuffisante, dès lors que les mesures de publicité de l’avis d’enquête étaient insuffisantes et que le commissaire-enquêteur a manqué d’impartialité ;
- l’étude d’impact revêt un caractère insuffisant au regard des dispositions des articles L. 122-3, R. 122-5, R. 181-14 et R. 181-13 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne précise pas les quantités de matériaux utilisées ou de déchets produites, elle est silencieuse sur la pollution des eaux et la production de déchets durant la phase de fonctionnement, elle ne précise pas les effets du projet sur le paysage, et les aspect architecturaux et archéologique, elle ne justifie pas de la conformité du projet au règlement du SAGE de l’Yser, elle ne précise pas les moyens d’intervention prévus en cas d’incident ou d’accident et il ne permet pas d’apprécier les éléments techniques de la phase de fonctionnement des ouvrages, elle est silencieuse quant à l’utilisation des terres durant les travaux, les incidences sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique ainsi que sur les mesures visant à éviter et réduire ces incidences, aux risques d’accidents majeurs résultant de vulnérabilité du projet et que les mesures « éviter, réduire, compenser » ne sont pas accompagnées d’estimations, les noms, qualités et qualifications des experts intervenant dans la réalisation des études ayant servi à l’étude d’impact ne sont pas mentionnés, elle est imprécise quant aux risques pour la commune de Terdeghem ;
S’agissant de l’autorisation environnementale :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas a été arrêtée dans les délais fixés par l’article R. 181-41 du code de l’environnement ;
- l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques rendu le 20 juillet 2021 n’a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
- l’autorisation environnementale a été prise sur la base d’un dossier de demande incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas d’estimation du sexe des espèces protégées, qu’il ne comprend pas d’autorisation de défrichement et qu’il ne précise pas les dépenses ;
- le projet est incompatible avec certains objectifs et orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie (SDAGE) et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Yser ;
- ce projet n’est pas conforme au règlement du SAGE de l’Yser ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’aucun des trois critères cumulatifs n’est rempli ;
- les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ;
S’agissant de la décision portant déclaration d’intérêt général :
- elle a été prise sur la base d’un dossier d’enquête publique incomplet, dès lors qu’il n’indique pas le coût de fonctionnement du projet en méconnaissance de l’article R. 214-99 du code de l’environnement ;
- le projet ne répond pas à un intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023 et 21 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation de l’arrêté.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le maire de la commune ne justifiant pas de sa qualité à agir au nom de la commune, et la commune ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 6 décembre 2023, l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord, représentée par Me Lesquen, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer pour lui permettre de régulariser l’arrêté du 21 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et de mettre à la charge de la commune de Terdeghem la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’autorisation environnementale, en ce qu’elle accorde une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées, est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-99 du code de l’environnement est inopérant ;
- le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale ne justifie pas de sa conformité au règlement du SAGE de l’Yser est inopérant ;
- les moyens tirés de l’incompatibilité de l’autorisation environnementale au SDAGE Artois-Picardie et au SAGE de l’Yser sont inopérants, dès lors qu’ils ne portent que sur la méconnaissance des certains objectifs et orientations ;
- les autres moyens soulevés par la commune de sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n°2201541, les 2 mars 2022, 19 avril 2023, 16 octobre 2023 et 11 janvier 2024, les association Terdeghem notre bien commun et France nature environnement Hauts-de-France, représentées par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a autorisé l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord à aménager deux zones d’expansions de crues sur la commune de Terdeghem ;
2°) de mettre à la charge de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il méconnait les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’étude d’impact revêt un caractère insuffisant au regard des dispositions des articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement dès lors qu’elle n’évoque pas les risques d’inondation à Terdeghem, la description de solutions de substitution raisonnable, l’analyse des terres et que l’étude technique, la conformité du projet au règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SAGE) de l’Yser et sa compatibilité au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) Artois-Picardie sont insuffisants ;
S’agissant de l’autorisation environnementale :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement ;
- la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est insuffisamment motivée ;
- elle est incompatible avec certaines dispositions du SDAGE Artois-Picardie 2022-2027 ;
- elle n’est pas conforme au SAGE de l’Yser, dès lors qu’elle en méconnait la règle n°4 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ;
S’agissant de la déclaration d’intérêt général :
- l’intérêt général du projet n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation de l’arrêté.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022, 28 juillet 2023 et 6 décembre 2023, l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord, représentée par Me de Lesquen, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer pour lui permettre de régulariser l’arrêté du 21 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et de mettre à la charge de la commune de Terdeghem la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude technique est inopérant ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’autorisation environnementale, en ce qu’elle accorde une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées, est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-99 du code de l’environnement est inopérant ;
- le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale ne justifie pas de sa conformité au règlement du SAGE de l’Yser est inopérant ;
- les moyens tirés de l’incompatibilité de l’autorisation environnementale au SDAGE Artois-Picardie et au SAGE de l’Yser sont inopérants, dès lors qu’ils ne portent que sur la méconnaissance des certains objectifs et orientations ;
- les autres moyens soulevés par la commune de sont pas fondés.
Dans ces trois affaires, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre le cas échéant, la régularisation, dans un délai de six mois, du vice tenant à l’insuffisante motivation des conditions permettant de fonder la dérogation régie par les dispositions de l’article L 411-2 du code de l’environnement (l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur, l’absence de solution alternative satisfaisante et la condition tenant à ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle).
Des observations, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites par la commune de Terdeghem. Elle demande notamment au tribunal, en cas d’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution de l’arrêté 21 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, l’USAN a présenté des observations sur l’éventuel sursis à statuer et a répondu aux observations de la commune.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de M. Boileau,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Chavda, représentant M. A…, Mme C… et les associations Terdeghem notre bien commun et France nature environnement Hauts-de-France ;
- les observations de Me Shmidt-Sarels, représentant la commune de Terdeghem ;
- les observations de Mme F…, représentant le préfet du Nord ;
- et les observations de Me de Lesquen, représentant l’USAN.
Considérant ce qui suit :
Le 28 février 2020, l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord (USAN) a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale pour l’aménagement de deux zones d’expansion de crues situées le long de la Moe Becque, entre la commune de Terdeghem et de Steenvoorde. L’enquête publique s’est déroulée du 1er décembre 2020 au 19 janvier 2021 et le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions le 5 mars 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Nord a accordé à l’USAN l’autorisation sollicitée, ainsi qu’une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées, et a déclaré ce projet d’intérêt public général sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet du Nord a également déclaré d’utilité publique ce projet.
Sur la jonction :
Les requêtes de la commune de Terdeghem, de M. A…, de Mme C…, et des associations Terdeghem notre bien commun, France nature environnement et France nature Hauts-de-France sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022 au greffe du tribunal, les associations Terdeghem notre bien commun et France nature environnement déclarent se désister de leur requête enregistrée sous le n°2201253. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
En premier lieu, au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département (…). / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ».
Pour justifier d’un intérêt à contester l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a autorisé l’aménagement de deux zones d’expansion de crues sur son territoire, la commune de Terdeghem fait valoir que ce projet portera une atteinte significative à l’environnement, prévoyant la destruction d’une zone humide et d’espèces protégées. Elle se prévaut également d’un enjeu de sécurité civile, dès lors que les retenues d’eau, d’un volume total de 49 730 m3, se trouveront à proximité d’habitations. Dans ces conditions, la commune requérante établit que le projet présente des inconvénients ou des dangers pour les intérêts protégés visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement qui seraient de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit, par suite, être écartée.
En second lieu, la seule qualité de propriétaire de M. A… et de Mme C… ne saurait leur donner un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 21 octobre 2021, en tant qu’il vaut mesure prise au titre de la police de l’eau, au regard des intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Toutefois, M. A… se prévaut également de son activité d’élevage de chèvres et de l’impact potentiel du projet autorisé sur l’état de santé de son troupeau et la qualité du pâturage, intérêt rentrant dans le champ des dispositions du point 3 du II de l’article L. 211-1 précité, et justifie ainsi d’un intérêt à agir. Dès lors, l’un des deux requérants de la requête enregistrée sous le n°2201502 ayant intérêt à agir, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la qualité à agir du maire :
Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
Par une délibération du 10 juillet 2021, le conseil municipal de Terdeghem a habilité le maire à « intenter au nom de la communes les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ». Cette délibération, bien qu’elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l’instance l’opposant au préfet du Nord et à l’USAN. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du maire de Terdeghem doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’une requête dirigée contre une autorisation environnementale, il appartient au juge, qui statue alors en tant que juge du plein contentieux, d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la nature de l’arrêté :
Aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale : / 1° Dans les deux mois à compter du jour de l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l’article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l’article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l’article R. 123-46-1 ; (…) Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l’article R. 181-39. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-42 du même code « Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. ».
Il résulte de l’instruction que l’USAN a sollicité la délivrance de l’autorisation litigieuse le 28 février 2020 et que le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions le 5 mars 2021. Ainsi, l’arrêté du 21 octobre 2021, pris au-delà du délai prévu par les dispositions précitées, a nécessairement eu pour effet d’abroger le refus implicite né du silence du préfet du Nord.
Aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
L’abrogation du refus de délivrance d’une autorisation environnementale ne constitue pas une décision créatrice de droits. Dès lors, le préfet pouvait abroger, sans condition de délai, la décision implicite refusant à l’USAN la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée. Par ailleurs, le dépassement du délai fixé par l’article R. 181-41 précité a seulement eu pour conséquence de faire naitre une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens et celui tiré de l’illégalité de l’arrêté du 21 octobre 2021 du fait du dépassement du délai fixé par l’article R. 181-41 du code de l’environnement doivent être écartés.
En ce qui concerne la motivation :
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L’article L. 211-5 de ce code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 susvisé : « La décision précise : / (…) En cas d’octroi d’une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celle-ci (…) ». Il résulte de ces dispositions spéciales qu’une décision de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées doit comporter une motivation permettant de s’assurer que les trois conditions cumulatives posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 21 octobre 2021, en ce qu’il accorde une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, se borne à énoncer que les trois conditions prévues au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies. Par cette seule mention, ne contenant aucune précision sur les éléments qui lui ont permis de considérer ces conditions comme remplies, le préfet du Nord a insuffisamment motivé sa décision.
En second lieu, aucun texte ou principe n’impose la motivation d’une décision accordant une autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du code de l’environnement. En outre, ni l’article 7 de la Charte de l’environnement, ayant pour objet l’accès aux informations relatives à l’environnement et la participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement, ni l’article R. 181-43 du code de l’environnement, qui définit le contenu de l’autorisation environnementale, n’ont pour objet d’imposer une telle motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 21 octobre 2021, en tant qu’il accorde une autorisation environnementale au titre de la police de l’eau, doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques :
Il résulte de l’instruction que la commune de Terdeghem a entendu contester l’absence de production de l’avis rendu par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 20 juillet 2021. Toutefois, cet avis a été produit dans le cadre du débat contentieux, et le moyen soulevé par la commune de Terdeghem doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la composition du remblai :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; (…) ».
Si l’étude d’impact ne précise pas la quantité, la nature et l’origine des matériaux utilisés pour l’aménagement du projet, ainsi que l’utilisation des terres dans ce cadre, elle comporte un plan de coupe permettant, à partir des mesures des deux ouvrages, une appréciation de la quantité de chaque matériau utilisé. Elle précise également que les remblais seront composés des matériaux issus d’autres travaux de l’USAN et qu’ils présenteront les caractéristiques appropriées pour un tel ouvrage. S’il est soutenu que les terres proviendront du lac de Méteren, qui seraient polluées, l’USAN fait valoir, sans être sérieusement contestée, que seuls les sédiments sont pollués et que ceux-ci ne seront pas utilisés par le projet.
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : l’étude d’impact comporte « (…) une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) ».
L’étude BASOL ne laisse apparaître aucune pollution des sols au droit des sites d’implantation des deux zones d’expansion de crues, lesquelles ne produiront pas, compte tenu de leur fonctionnement, de pollution. En outre, il est précisé dans le dossier de demande que les terres seront, si nécessaire, évacuées en installation de stockage de déchets inertes.
S’agissant de l’impact paysager :
Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; (…) ».
Le dossier joint à l’étude d’impact comporte une description de l’état initial du site d’implantation, notamment dans sa partie 4.5. Les caractéristiques du dossier, correspondant notamment aux dimensions et emplacements du projet permettent également d’apprécier l’aspect du projet ainsi que, par conséquent, son impact sur le paysage, alors qu’aucune vue d’insertion en trois dimensions doit nécessairement figurer dans le dossier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, eu égard à sa nature et son lieu d’implantation, aurait des impacts architecturaux ou archéologiques, impacts au demeurant non justifiés ni même détaillés par les requérants, de nature à justifier la consultation de la direction régionale des affaires culturelles. Cette omission n’étant, au demeurant, pas de nature à nuire à la bonne information du public ou d’influencer le sens de la décision.
S’agissant des incidences notables :
Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (…) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (…) 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le mode de fonctionnement, ainsi que la dimension du projet, soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Il ne résulte pas plus de l’instruction que le projet, au demeurant non soumis à la réalisation d’une étude de dangers, présenterait une vulnérabilité aux risques mentionnés au point 6° précité de l’article R. 112-5 du code de l’environnement. Par ailleurs, l’USAN précise que la conception du projet s’appuie sur l’assistance d’un géologue pour la composition optimale du remblai, afin d’éviter notamment les risques d’érosion ou de renard hydraulique et qu’un système de vannes automatiques, pouvant également être actionnées manuellement, ainsi qu’un mécanisme de surverse, dimensionné pour une crue présentée comme centennale majorée de 30%, permettant d’éviter la saturation des ouvrages, contribueront à la réduction d’accident.
S’agissant des solutions de substitution raisonnables :
Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
Si l’étude d’impact est silencieuse sur les solutions de substitution raisonnables envisagées par le porteur de projet, la réponse de l’USAN à l’avis de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) précise les différents scénarios ayant été envisagés pour lutter contre les inondations touchant la commune de Steenvoorde et les raisons l’ayant conduit à écarter ces solutions. Dès lors, l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point n’a pas été de nature, en raison des autres éléments présents au dossier, à nuire à la complète information de la population ou d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet du Nord.
S’agissant du coût des mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) :
Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (…) ».
En l’espèce, l’étude d’impact mentionne le coût estimé du projet, sans préciser cependant la part correspondant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à avoir nui à la complète information de la population ou d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet du Nord.
S’agissant de l’identité des experts :
Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) » 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que les études sur lesquelles s’appuie l’étude d’impact ont été réalisées par le bureau Artelia Ville & Transport, ainsi que par le cabinet Axeco. Si les noms et prénoms des experts ne sont pas mentionnés, l’expertise de ces deux groupes n’est toutefois pas substantiellement remise en cause. Ainsi, il est possible de connaître avec suffisamment de précision les auteurs des expertises cette omission n’a pas été de nature à nuire à la bonne information complète du public, ni à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du risque d’inondation à Terdeghem :
L’étude d’impact précise avec suffisamment de précision les facteurs susceptibles d’affecter le territoire de Terdeghem, précisant notamment que cette commune se situant en amont, les risques que présente le fonctionnement des deux ouvrages, lesquels comportent des surverses permettant de canaliser les risques de débordement, sont inexistants. En outre, elle situe les habitations situées à proximité des zones d’expansion de crues et modélise l’emprise de sur-inondation pour les différentes occurrences de crue, ce qui permet d’apprécier que ces habitations ne seront pas impactées. S’agissant notamment de l’habitation située entre ces deux ouvrages, le projet devrait permettre une diminution de la ligne d’eau de 57 centimètres en cas d’inondation vicennale par rapport à l’état actuel du site.
S’agissant de l’étude technique :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les éléments mentionnés au II de l’article R. 181-14. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-4 du même code : « I. – L’étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact est proportionnée à l’importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. (…) II. – Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’étude d’incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10. (…) ».
L’étude d’impact comporte les éléments techniques, notamment des données chiffrées et hydrogrammes, permettant d’apprécier avec suffisamment de précision les impacts du projet sur la Moe Becque et l’Ey Becque à partir du point de confluence à savoir la hauteur d’eau, le débit ainsi que la durée des sur-inondations. En outre, l’étude d’impact reprend les éléments pertinents des études SOGREAH réalisées en 2009 et 2012, ayant servi à la conception du projet.
S’agissant de l’analyse des terres :
L’étude BASOL, ainsi que précisé précédemment, ne fait état d’aucune pollution des sols ou d’activité susceptible d’engendrer une telle pollution dans le secteur étudié. Par ailleurs, l’étude d’impact mentionne que les zones d’expansion de crues ne généreront aucune pollution de l’eau. Si l’origine des terres utilisées pour constituer les remblais n’est pas connue et leur éventuelle contamination non abordée, il n’est pas pour autant démontré qu’elles seraient effectivement polluées. En outre, l’étude d’impact révèle que ces remblais seront constitués de manière à être insensibles à l’eau et imperméables, ce qui aura pour effet de réduire les risques de contamination de l’eau par écoulement.
S’agissant de la compatibilité et de la conformité du projet au schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux et au schéma d’aménagement de gestion des eaux :
Il résulte des dispositions de l’article R. 181-14 du code de l’environnement précitées que l’étude d’impact n’a pas à justifier de la conformité du projet au règlement du schéma d’aménagement de gestion des eaux (SAGE) de l’Yser. Par ailleurs, l’étude d’impact expose les orientations auxquels le projet répond, notamment les orientations « préserver les biens et les personnes du risques inondation » et « restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques pour permettre la recolonisation du milieu par les espèces locales et prévoir les étiages » du plan d’aménagement et de gestion durables du SAGE de l’Yser, ainsi que les orientations du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2016-2022, en vigueur à la date de l’étude d’impact, à savoir « assurer la continuité écologique et sédimentaire », « stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité » et « limiter les dommages liés aux inondations », orientations auxquelles satisfait le projet litigieux. En outre, l’USAN apporte également des précisions sur la compatibilité du projet à ces deux schémas dans sa réponse faite à l’avis de la MRAe.
S’agissant de la description du fonctionnement de l’ouvrage :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) 4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact présente de manière suffisamment précise et claire le principe de fonctionnement des zones d’expansion de crues, à savoir le stockage d’une partie des eaux au niveau de la Moe Becque pendant les périodes de précipitations importantes, puis la restitution progressive à la fin de chaque évènement dans l’objectif de décaler le pic de crue au niveau du point de confluence entre ce cours d’eau et l’Ey Becque. Le dossier mentionne également les durées de vidange ainsi que les temps de ressuyage selon les différents types de crues. Les caractéristiques et le fonctionnement des zones d’expansion de crues en projet sont suffisamment décrits. Celles-ci disposeront de vannes automatisées, faisant l’objet d’une télésurveillance et manœuvrables manuellement en cas de besoin, permettant d’adapter l’écoulement de l’eau, et un ondulateur permettra à l’ouvrage de fonctionner en cas de panne électrique. La sécurité de l’ouvrage sera également assurée par l’existence de mécanismes de surverses, permettant l’écoulement contrôlé de l’eau en cas de débit approchant de la hauteur maximale des ouvrages et par leurs remblais dont la composition vise à éviter notamment les risques d’érosion interne. En outre, le projet n’a pas vocation, eu égard son objet, à être démantelé après son exploitation. Le dossier n’avait dès lors, pas à présenter les conditions de remise en état du site.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les autres moyens tirés de l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique :
S’agissant de l’estimation de sexes des espèces protégées :
Aux termes de l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description : (…) 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le dossier de demande recense de manière précise quarante-six espèces protégées concernées par la demande de dérogation, en distinguant les amphibiens et reptiles, les oiseaux, les mammifères terrestres et les chiroptères. Il n’est ni démontré, ni allégué, qu’une des espèces recensées n’aurait qu’un nombre très réduit de spécimens, rendant ainsi l’estimation de leur sexe déterminante pour sa conservation. Ainsi, quand bien même le dossier de demande ne comporterait pas d’estimation quant aux sexes des spécimens de chacune de ces quarante-six espèces, cette omission n’est pas de nature à nuire à la bonne information du public ou à avoir une influence sur le sens de la décision.
S’agissant de l’autorisation de défrichement :
Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; ». Aux termes de L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’autorisation environnementale en litige ne vaut pas ou ne comporte pas une autorisation de défrichement. Par ailleurs, si la réalisation du projet en litige implique l’abattage d’arbres, son terrain d’assiette ne correspond pas à un état boisé ayant une nature forestière, de sorte que la délivrance d’une autorisation de défrichement n’était, par suite, pas nécessaire.
S’agissant du coût des dépenses correspondant aux modalités d’exploitation :
Aux termes de l’article R. 214-99 du code de l’environnement : « Lorsque l’opération mentionnée à l’article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l’enquête mentionné à l’article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants : / I.- Dans tous les cas : (…) 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : (…) b) Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 214-88 du même code : « Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l’article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l’article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la présente section leur sont applicables. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté contesté ait pour objet de permettre la participation permet la participation financière de personnes ayant rendu nécessaire la réalisation du projet, comme le prévoit les deux derniers alinéas de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, le dossier d’enquête publique n’avait pas à mentionner le coût des dépenses correspondant aux modalités d’exploitations sur le fondement des dispositions précitées. Au surplus, le dossier d’enquête publique mentionne un coût d’entretien estimé à 28 695 euros hors-taxe.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’enquête publique :
Il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement qui viennent d’être rappelées. Toutefois, leur méconnaissance n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’insuffisance des mesures de publicité :
Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. (…) III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. (…) IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. ».
Il résulte de l’instruction que l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été affiché du 1er décembre 2019 au 19 janvier 2021 sur quatre panneaux installés autour du site d’implantation du projet, ainsi qu’à la mairie de Terdeghem. Des avis ont également été publiés dans le journal la Voix du Nord les 11 novembre 2020 et 1er décembre 2020, ainsi que dans l’Indicateur des Flandres les 13 novembre 2020 et 2 décembre 2020. Cinquante observations du public, venant à la fois des habitants de Terdeghem et de Steenvoorde, ont été recueillis lors des huit permanences organisées. Si les requérants se prévalent d’une pétition s’opposant au projet ayant recueilli deux-cent-quatre-vingt-cinq signatures, la seule différence quantitative entre le nombre de signataires et le nombre d’observations présentées dans le cadre de l’enquête publique n’est pas de nature à révéler une publicité insuffisante. En outre, l’enquête s’est déroulée durant cinquante jours, afin de prendre en compte le contexte sanitaire du moment ainsi que les vacances de Noël. Dans ces circonstances, les mesures de publicité de l’enquête publique étaient suffisantes pour informer de manière adaptée le public du déroulé de cette enquête.
S’agissant de l’absence d’impartialité du commissaire enquêteur :
Il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d’autorisation. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
En l’espèce, le commissaire enquêteur a formulé des conclusions et un avis personnel et motivé sur le projet, répondant à l’ensemble des observations recueillies lors de l’enquête publique. Les circonstances qu’il ait fait le choix de distinguer seulement les observations « favorables » et les « autres observations », qu’il fasse référence à l’expérience acquise par l’USAN en matière d’aménagement de zones d’expansion de crues depuis 1995 et que les habitants de Steenvoorde se soient prononcés favorablement au projet ne sont pas de nature à traduire à un manquement à son devoir d’impartialité. Par ailleurs, s’il reprend pour partie des réponses apportées par l’USAN, cette circonstance n’est pas non plus de nature à traduire un défaut d’impartialité, dès lors que ses conclusions reflètent sa propre appréciation et ne traduisent aucun parti-pris.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet au SAGE de l’Yser et au SDAGE Artois-Picardie :
En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et avec le plan d’aménagement et de gestion durables du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
En se bornant à soutenir que le projet n’est pas compatible avec certaines orientations du SAGE de l’Yser et du SDAGE Artois-Picardie 2022-2026, les orientations fixées par la version antérieure de ce dernier schéma et évoquées par la commune n’étant plus en vigueur à la date du présent jugement, sans chercher à démontrer qu’il contrarierait l’objectif général ainsi défini, les requérants ne démontrent que le projet serait incompatible avec ces deux schémas, après une analyse globale de ceux-ci. Au demeurant, le SAGE de l’Yser fixe notamment comme orientation celle de « préserver les biens et les personnes du risque inondation », déclinée avec un objectif de « créer des zones d’expansion de crue en amont des zones à enjeux ». Le SDAGE Artois-Picardie définit quant à lui un enjeu qui est de « s’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations », prévoyant notamment de « prévenir et gérer les crues, inondations et submersions marines ». Par suite, les moyens tirés de l’incompatibilité du projet avec les SAGE de l’Yser et SDAGE d’Artois-Picardie doivent être écartés.
En ce qui concerne la non-conformité du projet au règlement du SAGE de l’Yser :
Aux termes de la règle 4 du point C du règlement du SAGE de l’Yser : « Les IOTA soumises à déclarations et autorisations délivrées au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-1 du code de l’environnement), ainsi que les ICPE soumises à enregistrements, déclarations et autorisations (article L. 512-1 et suivants, ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux et / ou à l’assèchement total ou partiel de zones humides. Ces opérations, si elles sont décidées, doivent revêtir le caractère d’intérêt général comme défini par l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, reprise à l’article L. 102-1 du même code : « L’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général (…) tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : / 1° Être destiné (…) à la prévention des risques (…) / 2° Avoir fait l’objet : / a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public (…) ».
En l’espèce, si le projet en litige aura pour effet de détruire partiellement une zone humide, il a également pour objet de lutter contre les inondations et a, à ce titre, été déclaré d’intérêt public par un arrêté du préfet du Nord du 10 janvier 2022. Ainsi le projet répond à la condition d’intérêt général fixé par la règle 4 précitée, et le moyen tiré de sa non-conformité au règlement du SAGE de l’Yser doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les conditions d’octroi de la dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / (…) ». En outre, selon l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Le projet litigieux est justifié par la nécessité de lutter contre les inondations survenant sur le territoire communal de Terdeghem et notamment vingt-sept habitations situées rue Neuve, rue de Terdeghem, rue de Poperinghe et rue Carnot, ainsi qu’un local industriel. Il résulte de l’instruction que la commune a fait l’objet de onze arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe entre les années 1999 et 2012 et qu’elle est classée par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) comme présentant un risque d’aléa fort. Le projet consiste en l’aménagement de deux zones d’expansion de crues le long de la Moe Becque, la première composée d’un remblai d’une hauteur de 1,55 mètre, permettant la rétention d’un volume d’eau de 5 200 m², la seconde composée d’un remblai d’une hauteur de 3,14 mètres et permettant la rétention d’un volume d’eau de 42 270 m². La réalisation de ce projet impliquera notamment la destruction de 440 mètres de ripisylves, dont 90 mètres le seront de manière définitive, de 1 225 m² de zone humide, dont 388 m² le seront de manière définitive, et impactera quarante-six espèces protégées et leurs habitats.
S’agissant de la raison impérative d’intérêt public majeur :
Pour contester l’intérêt du projet litigieux, les requérants se prévalent de l’absence d’inondations sur la commune de Steenvoorde depuis 2012, alors même que les communes voisines ont été touchées par des inondations dues à de fortes précipitations en 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune de Steenvoorde a été victime d’inondations en novembre 2023, évènement ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 14 novembre 2023. Cet événement permet de considérer que le risque pour la sécurité publique comme étant toujours existant. Si la pertinence des données utilisées pour concevoir ce projet est contestée, il n’en demeure pas moins que, à le supposer même sous-dimensionné, il aura tout de même pour effet de réduire les risques d’inondations au niveau du point de confluence de la Moe Becque et de l’Ey Becque, situé dans les parties urbanisées de Steenvoorde. Par ailleurs, cette dernière inondation démontre que les travaux réalisés par la commune de Steenvoorde sur son réseau d’assainissement ne suffisent pas à faire disparaitre le risque d’inondation qui touche la commune. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicité par la commune de Terdeghem, cet objectif de sécurité publique peut être qualifié de raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant de la recherche de solutions alternatives satisfaisantes :
La condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
Il résulte de l’instruction que le projet en litige s’inscrit dans un travail de l’USAN sur l’ensemble du bassin de l’Yser remontant à 2011 et que l’objectif de lutte contre les inondations a été évalué au regard d’une crue dite vicennale. Si l’étude d’impact est silencieuse sur les solutions alternatives, l’USAN développe ce sujet dans sa réponse à la MRAe. Le recours à des aménagements diffus de lutte contre les ruissellements, mis en œuvre à d’autres point du bassin de l’Yser, s’avère insuffisant eu égard au volume d’eau à amortir en cas de crue vicennale. L’option de restauration des champs naturel d’expansion de crues a été écartée en raison du volume de terrassement que nécessiterait sa réalisation, que l’USAN estime, sans être utilement contredite, comme entraînant un coût tant environnemental que foncier supérieur au projet retenu. Une fois retenu le principe d’aménagement d’une zone d’expansion de crues, l’USAN a élaboré trois scénarios. Outre le scénario retenu et contesté, l’un d’eux consistait en la création d’un tel ouvrage sur la Moe Becque, mais aussi sur l’Ey Becque. Il a été écarté en raison du volume d’eau retenu de 81 500 m3, présentant un risque de rupture de digue alors que l’ouvrage situé sur l’Ey Becque se serait trouvé à proximité immédiate d’une zone urbanisée de Steenvoorde. L’autre scénario correspondait à l’aménagement de deux zones d’expansion de crues le long de la Moe Becque, avec en complément un troisième ouvrage sur l’Ey Becque. Ce scénario a été écarté car les surfaces mobilisables sur l’Ey Becque ne permettaient pas de réduire de manière significative les dimensions des deux zones d’expansion de crues à aménager le long de la Moe Becque, impliquant par conséquent un impact supplémentaire sur les zones humides au niveau de l’Ey Becque. En outre, si la commune soutient que l’Ey Becque est plus réactive et contribue de manière plus importante au niveau d’eau atteint à la confluence des deux rivières, elle n’établit pas qu’il serait possible de mettre en place, eu égard notamment à la topographie de l’Ey Becque et de ses alentours directs, des aménagements permettant à la fois de lutter efficacement contre les inondations, tout en ayant un impact sur l’environnement moindre que le projet retenu. Dans ces circonstances, l’USAN démontrant que les méthodes alternatives aux zones d’expansion de crues ne sont pas appropriées pour lutter efficacement contre une crue vicennale et que l’emplacement des deux ouvrages litigieux, devant nécessairement s’implanter dans une zone restreinte correspondant à l’un des deux cours d’eau situés entre les communes de Terdeghem et de Steenvoorde, est celui qui porte une atteinte moindre à l’environnement, l’absence de solution alternative appropriée au but poursuivi et permettant une atteinte moindre à la conservation des espèces protégées est établie.
S’agissant du maintien d’un état de conservation favorable :
Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un second temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
En l’espèce, quarante-six espèces animales ont été répertoriées lors de l’étude réalisée en 2016. Si la commune soutient que cette étude serait obsolète, elle ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié démontrant l’installation de nouvelles espèces protégées sur la zone d’implantation du projet. Il résulte de l’instruction que trois espèces d’amphibiens (triton alpestre, triton palmé et grenouille verte) représentant, selon l’étude d’impact, un enjeu modéré sont identifiés sur l’assiette du projet. S’agissant des mammifères, l’écureuil roux et le hérisson d’Europe, seules espèces répertoriées, représentent un enjeu très faible. Quatre espèces de chiroptères (sérotine commune, murin de Daubenton, noctule commune et pipistrelle commune) présentent quant à elles un enjeu de conservation faible, à l’exception de la partie située le long du cours d’eau et de la ripisylve qui constitue un terrain de chasse pour ces espèces. S’agissant enfin de l’avifaune, trente-sept espèces d’oiseau ont été recensées, dont sept sont patrimoniales et identifiées comme nicheurs probables ou possibles (alouette des champs, bruant jaune, chevêche d’Athéna, faucon crécerelle, linotte mélodieuse, perdrix grise et tourterelle des bois), présentant quant à elles un enjeu faible à assez faible.
Il résulte de l’instruction que l’impact sur ces espèces concerne la phase de travaux du projet, alors que la phase de fonctionnement a un impact très réduit. Pour assurer le maintien de ces espèces dans un état de conservation favorable, l’USAN a abandonné le reméandrage de la Moe Becque au niveau de la zone d’expansion de crues, lequel aurait impliqué la destruction d’une partie de la ripisylve de la rive gauche, terrain de chasse des chiroptères. En outre, l’essentiel des destructions concernées par la demande de dérogation porte sur la phase de travaux du projet. Pour l’ensemble des espèces, à l’exception du hérisson d’Europe et de l’écureuil roux, pour lesquels il est évalué comme « très faible », le niveau d’impact est évalué de « faible » à « assez faible » et l’impact résiduel évalué comme « négligeable » pour l’ensemble des espèces répertoriées, à l’exception des chiroptères pour lesquels il est évalué comme « très faible ». S’agissant de la phase de fonctionnement, il n’est pas établi que les variations du niveau d’eau pourraient présenter un risque de noyade pour les mammifères, supérieur à celui existant dans une zone naturelle. En outre, le curage des sédiments pouvant être prévu après une crue peut être organisé selon un calendrier permettant de réduire l’impact de cette action. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que le projet compromettrait le maintien de l’état de conservation des espèces observées sur le site du projet.
En ce qui concerne la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) :
S’agissant des mesures d’évitement :
Aux termes des dispositions du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du : « 2° (…) principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. / Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ».
Le projet en litige consiste en l’aménagement d’un ouvrage fixe devant nécessairement se situer le long d’un cours d’eau. Pour éviter la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, il est prévu que des écologues accompagnent la phase de travaux en délimitant et balisant les habitats sensibles. Un calendrier de travaux est également défini pour éviter de perturber la phase de reproduction des espèces protégées. Les zones d’intervention des engins de chantiers et de dépôts des matériaux seront également délimitées afin d’éviter de porter atteinte aux habitats. Un dispositif de canalisation de la faune est aussi prévu, sous la supervision d’un écologue, afin d’éviter l’impact des travaux sur les mammifères terrestres. S’agissant de la phase de fonctionnement, il résulte de l’instruction que l’USAN a choisi l’emplacement de son projet de manière à éviter au mieux la destruction de la ripisylve et des autres espèces patrimoniales de la flore. Quant à la phase de fonctionnement, il ne résulte pas de l’instruction que le projet présente un risque d’atteinte à une espèce protégée autre que le risque que présente une zone d’expansion de crues naturelle. Dans ces circonstances, les mesures d’évitement retenues sont appropriées au projet.
S’agissant des mesures de réduction :
Pour réduire l’impact du projet, l’arrêté du 21 octobre 2021 prévoit une restriction des périodes d’opérations tant dans la phase de travaux que dans la phase de fonctionnement, avec l’objectif de ne pas perturber les phases de reproduction, allant de début mars à fin août, et de transit des espèces observées sur le site du projet. Des opérations de sauvetage d’amphibiens sont également prévues durant la phase de travaux en cas de nécessité, ces opérations devant être réalisées par un expert autorisé et en suivant les recommandations décrites par le protocole sanitaire de la société herpétologique de France. S’agissant plus particulièrement des chiroptères, il n’est pas établi que la destruction progressive de la ripisylve entraînerait une perturbation substantielle des pratiques de chasse de ces espèces.
S’agissant des mesures de compensation :
En l’espèce, le projet prévoit la destruction définitive de 747 m² de prairie de fauche hygrophile avec jonchaie caractéristique de zone humide et de 90 mètres de ripisylve. Pour compenser ces destructions, l’arrêté contesté prévoit la création de 1 487 m² de végétation caractéristique de zone humide, dont 60 m² de mégaphorbiaie, ainsi que la plantation 110 mètres de boisement linéaire hygrophile. En outre, la destruction de haies et de roselière haute sera également compensée par la création de 43 mètres de haies et 140 m² de roselières hautes. Il n’est pas démontré que les mesures de compensation, ayant un impact sur l’avifaune en créant de nouveaux habitats, ne puissent, à terme, avoir un impact sur l’environnement équivalent à l’état initial du site du projet. S’agissant plus particulièrement de la phase de fonctionnement des ouvrages, il est prévu que l’utilisation des engins de maintenance sera limitée à des pistes dédiées aux interventions courantes. Des mesures de prévention des risques de pollutions, également appliquées durant la phase de travaux, sont également prévues pour encadrer l’usage et le stockage de fluides polluants.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des mesures fixées par le préfet du Nord pour éviter, réduire et compenser l’impact du projet sur l’environnement permet de minimiser cet impact tout en impliquant, à terme, une incidence positive sur la biodiversité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des séquences dites « ERC » doit être écarté.
Sur la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; (…) 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; (…) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. (…) ».
Il résulte de tout ce qui précède que le projet répond aux impératifs environnementaux détaillés par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Quant à l’intérêt général :
Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : « I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant : (…) 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; (…) 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; (…) 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet la lutte contre les inondations et répond, pour les mêmes motifs que ceux précités, à un objectif d’intérêt général. Si les données ayant servi à la modélisation du projet sont contestées, le fait qu’il permettra, même dans une proportion moindre, de lutter contre cet aléa climatique n’est pas utilement contesté. Ainsi, le préfet du Nord pouvait, après prise en compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, faire usage des dispositions de l’article L. 211-7 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
L’article L. 181-18 du code de l’environnement mentionne que : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / (…) / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
Eu égard à sa portée, le vice retenu au point 17 est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative en application des dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Pour la mise en œuvre de cette régularisation, il y a lieu, en application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de six mois à compter de la notification de la précédente décision.
En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021, en tant qu’il autorise le projet au titre de la police de l’eau et en tant qu’il déclare le projet de l’USAN d’intérêt général, doivent être rejetées.
Eu égard à la nature du vice à régulariser et dès lors qu’en l’état de l’instruction, le projet ne présente pas des risques suffisamment caractérisés d’atteinte aux espèces protégées et qu’il ne présente pas non plus de risques d’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’USAN et l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes pour l’essentiel, soient condamnés à verser la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et Mme C… la somme que demande l’USAN au titre du même article. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de la commune de Tereghem le versement d’une somme de 1 000 euros, et la même somme aux associations Terdeghem notre bien commun et France nature environnement Hauts-de-France, au titre des frais exposés par l’USAN et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des associations Terdeghem notre bien commun et France nature environnement dans la requête enregistrée sous le n°2201253.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la commune de Terdeghem, de M. A…, de Mme C… et des associations Terdeghem notre bien commun et France nature environnement Hauts-de-France jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021, en tant qu’il autorise le projet au titre de la police de l’eau et en tant qu’il vaut déclaration d’intérêt général, sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2021 du préfet du Nord.
Article 5 : La commune de Terdeghem d’une part, les associations Terdeghem notre bien commun et France nature environnement Hauts-de-France d’autre part, verseront une somme de 1 000 euros à l’USAN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Terdeghem, à M. B… A…, à Mme E… C…, aux associations Terdeghem notre bien commune, France Nature environnement, France nature environnement Hauts-de-France, l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guével président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Extrême-droite ·
- Commémoration ·
- Risque ·
- Public
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Collecte ·
- Sanction ·
- Ordures ménagères ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Décision implicite ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Force majeure ·
- Juridiction
- Interprète ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Siège ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- État ·
- Renonciation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Recours ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Commune
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.