Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2201730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2201730, les 8 mars 2022, 19 avril 2023, 16 octobre 2023 et 11 janvier 2024, l’association Terdeghem notre bien commun, M. A… D… et Mme F… B…, née C…, représentés par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a déclaré d’utilité publique le projet de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord portant sur l’aménagement de deux zones d’expansion de crues sur le territoire de la commune de Terdeghem ;
2°) de mettre à la charge de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-6 et R. 123-6 du code de l’environnement, en raison de l’insuffisance du dossier d’enquête publique ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’incohérence du dossier quant au bénéfice du projet ;
- l’étude d’impact revêt un caractère insuffisant au regard des dispositions des articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne comporte pas la mention des risques d’inondation à Terdeghem et des impacts sur cette commune, ni la description de solutions de substitution raisonnable, ni encore l’analyse des terres, et que l’étude technique, la conformité du projet au règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SAGE) de l’Yser et sa compatibilité au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) Artois-Picardie sont insuffisants ;
- le projet est dépourvu d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’association Terdeghem notre bien commun n’a pas intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est inopérant ;
- les autres les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022, 28 juillet 2023 et 6 décembre 2023, l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord, représentée par Me de Lesquen, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer pour lui permettre de régulariser l’arrêté du 10 janvier 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et de mettre à la charge de la commune de Terdeghem la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2201859, les 11 mars 2022, 16 octobre 2023 et 8 janvier 2024, la commune de Terdeghem, représentée par Me Schmidt-Sarles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’ordonner avant-dire droit à la commune de Steenvoorde de communiquer tous documents permettant de retracer l’ensemble des travaux entrepris sur son réseau d’assainissement depuis 1989 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a déclaré d’utilité publique le projet de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord portant sur l’aménagement de deux zones d’expansion de crues sur la commune de Terdeghem ;
3°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2021 par laquelle l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord a déclaré le projet d’utilité publique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 10 janvier 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
l’enquête publique s’est déroulée sur la base d’une présentation biaisée des enjeux ;
le commissaire-enquêteur a manqué d’impartialité ;
il a insuffisamment motivé ses conclusions ;
la publicité de l’enquête était insuffisante ;
- le dossier d’enquête publique est insuffisant et imprécis dès lors que la notice explicative ne mentionne pas les solutions alternatives et est insuffisante quant à l’insertion du projet dans son environnement, quant à l’appréciation sommaire des dépenses et à la compatibilité du projet au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des Flandres intérieures (CCFI), au schéma de cohérence territoriale (SCOT) Flandre Lys et au schéma régional d’aménagement de développement et d’égalité des territoires (SRADDET) Hauts-de-France ;
- l’étude d’impact revêt un caractère insuffisant au regard des dispositions des articles L. 122-3, R. 122-5 et R.181-14 du code de l’environnement, dès lors qu’elle ne précise pas les quantités de matériaux utilisés ou de déchets produits, elle est silencieuse sur la pollution des eaux et la production de déchet durant la phase de fonctionnement, elle ne précise pas les effets du projet sur le paysage, ni les aspect architecturaux et archéologiques, elle est silencieuse quant à l’utilisation des terres durant les travaux, les incidences sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique, ni les mesures visant à éviter et réduire ces incidences, aux risques d’accidents majeurs résultant de vulnérabilité du projet et que les mesures « éviter, réduire, compenser » ne sont pas accompagnées d’estimation, les noms, qualités et qualifications des experts intervenant dans la réalisation des études ayant servi à l’étude d’impact ne sont pas mentionnés, elle est imprécise quant aux risques pour la commune de Terdeghem, elle ne justifie pas de la conformité du projet au règlement du SAGE de l’Yser ;
- le projet est incompatible avec le SRADDET des Hauts-de-France, le SCOT Flandre Lys et le plan local d’urbanisme intercommunal de la CCFI ;
- les mesures de d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ;
- le projet ne répond pas à une finalité d’intérêt général ;
- l’USAN pouvait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ;
- le bilan coût/avantage est défavorable au projet lequel est donc dépourvu d’utilité publique ;
- l’arrêté du 10 janvier 2022 est illégal dès lors qu’il repose sur une délibération elle-même illégale ;
- la délibération du 7 juillet 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’intérêt général de l’opération ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’avis de l’autorité environnementale et les résultats de la consultation du public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la représentation biaisée des enjeux par le commissaire-enquêteur et de l’insuffisance quant à l’appréciation sommaire des dépenses sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Terdeghem ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022, 6 décembre 2023 et 8 février 2024, l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord, représentée par Me de Lesquen, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer pour lui permettre de régulariser l’arrêté du 10 janvier 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et de mettre à la charge de la commune de Terdeghem la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l’incompatibilité du projet au SRADDET et au SCOT ainsi que de l’insuffisance du dossier quant à la compatibilité du projet à ces documents sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Terdeghem ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Chavda, représentant M. D…, Mme B… et l’association Terdeghem notre bien commun ;
- les observations de Me de Lesquen, représentant l’USAN ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
Le 28 février 2020, l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord (USAN) a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une autorisation environnementale pour l’aménagement de deux zones d’expansion de crues situées le long de la Moe Becque, entre la commune de Terdeghem et de Steenvoorde. Une enquête publique unique s’est déroulée du 1er décembre 2020 au 19 janvier 2021, tandis que le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et avis le 5 mars 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Nord a accordé à l’USAN l’autorisation sollicitée, en l’assortissant d’une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées, et a déclaré ce projet d’intérêt public sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet du Nord a également déclaré d’utilité publique ce projet.
Sur la jonction :
Les requêtes de la commune de Terdeghem, de M. D…, de Mme B…, et de l’association Terdeghem notre bien commun sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de l’enquête publique :
S’agissant de la présentation des enjeux :
Le dossier d’enquête publique présente le territoire de Steenvoorde comme sensible aux inondations. Si l’étude d’impact mentionne des inondations de plus en plus fréquentes, cette information porte sur l’ensemble du bassin versant de l’Yser et non sur le seul territoire communal de Steenvoorde. Cette assertion n’apparait au demeurant pas trompeuse, au moins deux épisodes d’inondations ayant eu lieu depuis le déroulement de l’enquête publique. Le dossier d’enquête publique présente de manière claire que le projet vise à protéger non pas onze mais vingt-sept habitations ainsi qu’un local destiné à accueillir une entreprise, sans qu’ait d’incidence l’identité de l’entreprise occupant ces locaux, et fait un exposé dénué d’ambiguïté quant aux enjeux et caractéristiques du projet.
S’agissant de la notice explicative :
Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative (…) ». Aux termes de l’article R. 112-6 du même code : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ».
Il ressort du dossier soumis à enquête publique qu’il comporte la notice explicative prévue par les dispositions précitées. Elle expose notamment l’objet de l’opération et les enjeux sur lesquels elle aura une influence. La réponse faite à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), dont il n’est pas contesté qu’elle était jointe au dossier d’enquête publique, complète les informations de cette notice en exposant les trois scénarios d’aménagement des zones d’expansion de crues envisagés. Ces trois scénarios, qui correspondent à l’aménagement d’un même ouvrage, présentant des dimensions différentes, s’implantant à des faibles distances les unes des autres ne constituent pas des partis distincts au sens des dispositions de l’article R. 112-6 précité du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
S’agissant de l’appréciation sommaire des dépenses :
Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier d’enquête publique comprend également « (…) 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; (…) ».
Il ressort du dossier soumis à enquête publique qu’il comporte une estimation du coût de l’opération évaluée à 956 000 euros hors taxe s’agissant des travaux et à 215 302,10 euros hors taxe s’agissant de l’acquisition des terrains. Cette appréciation, correspondant au coût total de l’opération, est suffisamment détaillée au regard des dispositions précitées, qui n’imposent pas un détail de chaque poste de dépense. Au demeurant, la conclusion du marché de travaux, postérieur à la décision attaquée, pour un coût de 541 814,09 euros atteste de ce que le coût mentionné dans le dossier d’enquête publique n’était pas sous-évalué.
S’agissant de la justification de la compatibilité de l’opération aux documents d’urbanisme :
Il ne résulte d’aucun texte que le dossier d’enquête publique devrait justifier de la compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme de la communauté de Flandre intérieure, le schéma de cohérence territoriale Flandre Lys ou encore le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires des Hauts-de-France.
S’agissant de l’étude d’impact :
9. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à la composition du remblai :
11. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; (…) ».
12. Si l’étude d’impact ne précise pas la quantité, la nature et l’origine des matériaux utilisés pour l’aménagement du projet, ainsi que l’utilisation des terres dans ce cadre, elle comporte un plan de coupe permettant, à partir des mesures des deux ouvrages, une appréciation de la quantité de chaque matériau utilisé. Elle précise également que les remblais seront composés des matériaux issus d’autres travaux de l’USAN et qu’ils présenteront les caractéristiques appropriées pour un tel ouvrage. S’il est soutenu que les terres proviendront du lac de Méteren, qui seraient polluées, l’USAN fait valoir, sans être sérieusement contesté, que les seuls les sédiments sont pollués et que ceux-ci ne seront pas utilisés par le projet.
13. En vertu de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre « une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (…). ».
14. L’étude BASOL ne laisse apparaître aucune pollution des sols au droit des sites d’implantation des deux zones d’expansion de crue, lesquelles ne produiront pas, compte tenu de leur fonctionnement, de pollution. En outre, il est précisé dans le dossier de demande que les terres seront, si nécessaire, évacuées en installation de stockage de déchets inertes.
Quant à l’impact paysager :
15. Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; (…) ».
16. Le dossier joint à l’étude d’impact comporte une description de l’état initial du site d’implantation, notamment dans sa partie 4.5. Les caractéristiques du dossier, correspondant notamment aux dimensions et emplacements du projet permettent également d’apprécier l’aspect du projet ainsi que, par conséquent son impact sur le paysage, alors qu’aucune vue d’insertion en trois dimensions ne doit nécessairement figurer dans le dossier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, eu égard à sa nature et son lieu d’implantation, aurait des impacts architecturaux ou archéologiques, impacts au demeurant non établis par les requérants, devant justifier une saisine de la direction régionale des affaires culturelles. Cette omission étant, au demeurant, pas de nature à nuire à la bonne information du public ou d’influencer le sens de la décision.
Quant aux incidences notables sur l’environnement :
17. Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (…) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (…) 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; (…) ».
18. Il ne résulte pas de l’instruction que le mode de fonctionnement, ainsi que la dimension du projet, soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Il ne résulte pas plus de l’instruction que le projet, au demeurant non soumis à la réalisation d’une étude de dangers, présenterait une vulnérabilité aux risques invoqués. Par ailleurs, l’USAN précise que la conception du projet s’appuie sur l’assistance d’un géologue pour la composition optimale du remblai, afin d’éviter notamment les risques d’érosion ou de renard hydraulique et qu’un système de vannes automatiques, pouvant également être actionnées manuellement, ainsi qu’un mécanisme de surverse, dimensionné pour une crue présentée comme centennale majorée de 30%, permettant d’éviter la saturation des ouvrages contribueront à la réduction d’accident.
Quant aux solutions de substitution raisonnables :
19. Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
20. Si l’étude d’impact est silencieuse sur les solutions de substitution raisonnables envisagées par le porteur de projet, la réponse de l’USAN à l’avis de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) précise les différents scénarios ayant été envisagés pour lutter contre les inondations touchant Steenvoorde et les raisons l’ayant conduit à écarter ces solutions. Dès lors, l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point n’a pas été de nature, en raison des autres éléments présents au dossier, à nuire à la complète information de la population ou d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet du Nord.
Quant au coût des mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) :
21. Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (…) ».
22. En l’espèce, l’étude d’impact mentionne le coût estimé du projet, sans préciser cependant la part correspondant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à avoir nui à la complète information de la population ou d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet du Nord.
Quant à l’identité des experts :
23. Selon l’article R. 112-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « (…) » 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; (…) ».
24. Il résulte de l’instruction que les études sur lesquelles s’appuie l’étude d’impact ont été réalisées par le bureau Artelia Ville & Transport, ainsi que par le cabinet Axeco. Si les noms et prénoms des experts ne sont pas mentionnés, l’expertise de ces deux groupes n’est toutefois pas substantiellement remise en cause. Ainsi, il est possible de connaître avec suffisamment de précision les auteurs des expertises cette omission n’a pas été de nature à nuire à la bonne information complète du public, ni à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
Quant au risque d’inondation à Terdeghem :
25. L’étude d’impact précise avec suffisamment de précision les facteurs susceptibles d’affecter le territoire de Terdeghem, précisant notamment que cette commune se situant en amont, les risques que présente le fonctionnement des deux ouvrages, lesquels comportent des surverses permettant de canaliser les risques de débordement, sont inexistants. En outre, elle localise les habitations situées à proximité des zones d’expansion de crues et modélise l’emprise de sur-inondation pour les différentes occurrences de crue, ce qui permet d’apprécier que ces habitations ne seront pas impactées. S’agissant notamment de l’habitation située entre ces deux ouvrages, le projet devrait permettre une diminution de la ligne d’eau de 57 centimètres en cas d’inondation vicennale par rapport à l’état actuel du site.
Quant à l’étude technique :
26. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les éléments mentionnés au II de l’article R. 181-14. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-4 du même code : « I. – L’étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact est proportionnée à l’importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. (…) II. – Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’étude d’incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10. (…) ».
27. L’étude d’impact comporte les éléments techniques, notamment des données chiffrées et hydrogrammes, permettant d’apprécier avec suffisamment de précision les impacts du projet sur la Moe Becque et l’Ey Becque à partir du point de confluence à savoir la hauteur d’eau, le débit ainsi que la durée des sur-inondations. En outre, l’étude d’impact reprend les éléments pertinents des études SOGREAH réalisées en 2009 et 2012, ayant servi à la conception du projet.
Quant à l’analyse des terres :
28. L’étude BASOL, ainsi que précisé précédemment, ne fait état d’aucune pollution des sols ou d’activité susceptible d’engendrer une telle pollution dans le secteur étudié. Par ailleurs, l’étude d’impact mentionne que les zones d’expansion de crues ne généreront aucune pollution de l’eau. Si l’origine des terres utilisées pour constituer les remblais n’est pas connue et leur éventuelle contamination non abordée, il n’est pas pour autant démontré qu’elles seraient effectivement polluées. En outre, l’étude d’impact révèle que ces remblais seront constitués de manière à être insensibles à l’eau et imperméables, ce qui aura pour effet de réduire les risques de contamination de l’eau par écoulement.
Quant à la compatibilité et de conformité du projet au schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux et au schéma d’aménagement de gestion des eaux :
29. Il résulte des dispositions de l’article R. 181-14 du code de l’environnement précitées que l’étude d’impact n’a pas à justifier de la conformité du projet au règlement du schéma d’aménagement de gestion des eaux (SAGE) de l’Yser. Par ailleurs, l’étude d’impact expose les orientations auxquels le projet répond, notamment les orientations « préserver les biens et les personnes du risques inondation » et « restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques pour permettre la recolonisation du milieu par les espèces locales et prévoir les étiages » du plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE de l’Yser, ainsi que les orientations du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2016-2022, en vigueur à la date de l’étude d’impact, « assurer la continuité écologique et sédimentaire », « stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité » et « limiter les dommages liés aux inondations », orientations auxquelles répond le projet litigieux. En outre, l’USAN apporte également des précisions sur la compatibilité du projet à ces deux schémas dans sa réponse faite à l’avis de la MRAE.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches, ainsi que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’enquête publique :
31. Il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, leur méconnaissance n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’insuffisance des mesures de publicité :
32. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. (…) III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. (…) IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
33. Il résulte de l’instruction que l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été affiché du 1er décembre 2019 au 19 janvier 2021 sur quatre panneaux installés autour du site d’implantation du projet, ainsi qu’à la mairie de Terdeghem. Des avis ont également été publiés dans les journaux la Voix du Nord les 11 novembre 2020 et 1er décembre 2020, ainsi que dans l’Indicateur des Flandres les 13 novembre 2020 et 2 décembre 2020. Cinquante observations du public, venant à la fois des habitants de Terdeghem et de Steenvoorde, ont été recueillis lors des huit permanences organisées. Si les requérants se prévalent d’une pétition s’opposant au projet ayant recueilli deux-cent-quatre-vingt-cinq signatures, la seule différence quantitative entre le nombre de signataires et le nombre d’observations présentées dans le cadre de l’enquête publique n’est pas de nature à révéler une publicité insuffisante. En outre, l’enquête s’est déroulée durant cinquante jours, afin de prendre en compte le contexte sanitaire du moment ainsi que les vacances de Noël. Dans ces circonstances, les mesures de publicité de l’enquête publique étaient suffisantes pour informer de manière adaptée le public du déroulé de cette enquête.
S’agissant de l’absence d’impartialité du commissaire enquêteur :
34. Il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d’autorisation. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
35. En l’espèce, le commissaire enquêteur a formulé des conclusions et un avis personnels et motivés sur le projet soumis à enquête publique, en répondant à l’ensemble des observations recueillies lors de l’enquête publique. Les circonstances qu’il ait fait le choix de distinguer seulement les observations « favorables » et les « autres observations », qu’il fasse référence à l’expérience acquise par l’USAN en matière d’aménagement de zones d’expansion de crues depuis 1995 et que les habitants de Steenvoorde se soient prononcés favorablement au projet ne sont pas de nature à traduire un manquement à son devoir d’impartialité. Par ailleurs, s’il reprend pour partie des réponses apportées par l’USAN, cette circonstance n’est pas non plus de nature à caractériser un tel manquement, dès lors que ses conclusions reflètent sa propre appréciation et ne traduisent aucun parti-pris.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le SRADDET des Hauts-de-France :
36. Aux termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables (…) ».
37. Il ne résulte ni des termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucun autre texte législatif ou règlementaire que les objectifs posés par le SRADDET seraient opposables aux arrêtés de cessibilité ou aux arrêtés déclarant d’utilité publique prévus par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet aux documents d’urbanisme :
S’agissant du SCOT Flandre Lys :
38. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les prescriptions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols, (…), s’effectue dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales en cas d’incompatibilité avec les prescriptions d’un schéma d’aménagement régional. ».
39. Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT Flandre Lys fixe un objectif 12.3, tendant à la protection des zones humides. Toutefois, l’objectif 11.2 de ce même document vise à « préserver les éléments de patrimoine naturel et poursuivre les actions de prévention des risques d’inondation ». Si une attention particulière est accordée par ce document d’urbanisme à la protection des zones humides, le projet en litige, dont les options d’implantation sont, de par sa nature, fortement réduites, prévoit également d’aménager de nouvelles zones humides en compensation de celle détruites, avec un ratio positif de deux pour un. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le projet serait incompatible avec les objectifs du SCOT.
S’agissant du plan PLUi de la CCFI :
40. Aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige, également applicable lorsque le document d’urbanisme est un plan d’occupation des sols : « La déclaration d’utilité publique (…) d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L’acte déclaratif d’utilité publique (…) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. / La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan (…). ».
41. L’opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
42. D’une part, si le plan d’aménagement et de développement durables du PLUi de la CCIF prévoit que « les zones humides et les éléments naturels contribuant à réduire les risques d’inondation et de ruissellement seront préservés », il résulte de ce qui a été énoncé au point 39 que le projet, qui tend à lutter contre les risques d’inondation, n’aura pas pour objet de contrevenir au parti pris de protection des zones humides.
43. D’autre part, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit une constructibilité limitée en zone naturelle, zone dans laquelle le projet a vocation à s’implanter. Parmi les constructions autorisées, figurent notamment les fouillements et exhaussements du sol liés à des aménagements hydrauliques. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige peut être qualifié d’aménagement hydraulique au sens du PLUi, sans que les qualifications utilisées par le code de l’environnement puissent être utilement opposées. Les éléments graphiques de ce document mentionnent par ailleurs expressément les deux projets de zones d’expansion de crue contestés. En outre, le projet répond également à la qualification « d’équipement collectif et services publics » et le PLUi fixe notamment comme objectif la réduction des risques d’inondation. Par suite, le moyen tiré de moyen tiré l’incompatibilité du projet avec le PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne la séquence « éviter, réduire, compenser » :
S’agissant des mesures d’évitement :
44. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du : « 2° (…) principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. / Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ».
45. Le projet en litige consiste en l’aménagement d’un ouvrage fixe devant nécessairement se situer le long d’un cours d’eau. Pour éviter la destruction d’espèces protégées et leurs habitats, il est prévu que des écologues accompagnent la phase de travaux en délimitant et balisant les habitats sensibles. Un calendrier de travaux est également défini pour éviter d’impacter la phase de reproduction des espèces protégées. Les zones d’intervention des engins de chantiers et de dépôts des matériaux seront également délimitées afin d’éviter de porter atteinte aux habitats. Un dispositif de canalisation de la faune est aussi prévu, sous la supervision d’un écologue, afin d’éviter l’impact des travaux sur les mammifères terrestres. S’agissant de la phase de fonctionnement, il résulte de l’instruction que l’USAN a choisi l’emplacement de son projet de manière à éviter au mieux la destruction de la ripisylve et des autres espèces patrimoniales de la flore. Quant à la phase de fonctionnement, il ne résulte pas de l’instruction que le projet présente un risque d’atteinte à une espèce protégée autre que le risque que présente une zone d’expansion de crue naturelle. Dans ces circonstances, les mesures d’évitement sont appropriées au projet.
S’agissant des mesures de réduction :
46. Pour réduire l’impact du projet, l’arrêté du 21 octobre 2021 prévoit une restriction des périodes de travaux tant dans la phase de travaux que la phase de fonctionnement, dans l’objectif de ne pas perturber les phases de reproduction, allant de début mars à fin août, et de transit des espèces observées sur le site du projet. Des opérations de sauvetage d’amphibiens sont également prévues durant la phase de travaux en cas de nécessité, ces opérations devant être réalisées par un expert autorisé et en suivant les recommandations décrites par le protocole sanitaire de la société herpétologique de France. S’agissant plus particulièrement des chiroptères, il n’est pas établi que la destruction progressive de la ripisylve entraînerait une perturbation substantielle des pratiques de chasse de ces espèces.
S’agissant des mesures de compensation :
47. En l’espèce, le projet prévoit la destruction définitive de 747 m² de prairie de fauche hygrophile avec jonchaie, caractérisée par la présence de zones humides et de 90 mètres de ripisylve. Pour compenser ces destructions, l’arrêté contesté prévoit la création de 1 487 m² de végétation caractéristique de zone humide, dont 60 m² de mégaphorbiaie, ainsi que la plantation de 110 mètres de boisement linéaire hygrophile. En outre, la destruction de haies et de roselière haute sera également compensée par la création de 43 mètres de haies et 140 m² de roselières hautes. Il n’est pas démontré que les mesures de compensation, ayant un impact sur l’avifaune en créant de nouveaux habitats, ne puissent, à terme, avoir un impact sur l’environnement équivalent à l’état initial du site du projet. S’agissant plus particulièrement de la phase de fonctionnement des ouvrages, il est prévu que les engins de maintenance devront empruntés des pistes dédiées aux interventions courantes. Des mesures de prévention des risques de pollutions, également appliquées durant la phase de travaux, sont également prévues pour encadrer l’usage et le stockage de fluides polluants.
48. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des mesures fixées par le préfet du Nord pour éviter, réduire et compenser l’impact du projet sur l’environnement permet de minimiser cet impact tout en impliquant, à terme, une incidence positive sur la biodiversité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des séquences dites « ERC » doit être écarté.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
49. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social, économique ou environnemental que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
50. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’intérêt public que présente le projet, à son importance et aux mesures qui l’accompagnent pour éviter, réduire ou compenser ses effets sur la faune, la flore, les zones humides, les surfaces agricoles et le paysage, les inconvénients qu’il présente, notamment en termes de coûts et de conséquences pour l’environnement ne présentent pas un caractère excessif de nature à retirer au projet son caractère d’utilité publique.
51. D’une part, pour contester l’intérêt du projet litigieux, les requérants se prévalent de l’absence d’inondation de la commune de Steenvoorde depuis 2012, alors même que les communes voisines ont été touchées par des inondations dues à de fortes précipitations en 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune de Steenvoorde a été victime d’inondations en novembre 2023, évènement ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 14 novembre 2023. Cet événement permet de considérer que le risque pour la sécurité publique comme étant toujours existant. Si la pertinence des données utilisées pour concevoir ce projet est contestée, il n’en demeure pas moins que, à le supposer même sous-dimensionné, il aura tout de même pour effet de réduire les risques d’inondation au niveau du point de confluence de la Moe Becque et de l’Ey Becque, situé dans les parties urbanisées de Steenvoorde. Ainsi, cet objectif de sécurité publique peut être qualifié, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicité par la commune de Terdeghem, comme répondant à un intérêt général.
52. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si l’étude d’impact est silencieuse sur les solutions alternatives, l’USAN développe ce sujet dans sa réponse à la MRAe. Le recours à des aménagements diffus de lutte contre les ruissellements, mis en œuvre a d’autre point du bassin de l’Yser, s’avère insuffisant eu égard au volume d’eau à amortir en cas de crue vicennale. L’option de restauration des champs naturel d’expansion de crue a été écartée en raison du volume de terrassement que nécessiterait sa réalisation, que l’USAN estime, sans être utilement contredite, comme entraînant un coût tant environnemental que foncier supérieur au projet retenu. Une fois retenu le principe d’aménagement d’une zone d’expansion de crue, l’USAN a élaboré trois scénarios. Outre le scénario retenu et contesté, l’un d’eux consistait en la création d’un tel ouvrage sur la Moe Becque, mais aussi sur l’Ey Becque. Il a été écarté en raison du volume d’eau retenu de 81 500 m3, présentant un risque de rupture de digue alors que l’ouvrage situé sur l’Ey Becque se serait trouvé à proximité immédiate d’une zone urbanisée de Steenvoorde. L’autre scénario correspondait à l’aménagement de deux zones d’expansion de crue le long de la Moe Becque, avec un complément un troisième ouvrage sur l’Ey Becque. Ce scénario a été écarté car les surfaces mobilisables sur l’Ey Becque ne permettaient pas de réduire de manière significative les dimensions des deux zones d’expansion de crue à aménager le long de la Moe Becque, impliquant par conséquent un impact supplémentaire sur les zones humides au niveau de l’Ey Becque. En outre, si la commune soutient que l’Ey Becque est plus réactive et contribue de manière plus importante au niveau d’eau atteint à la confluence des deux rivières, elle n’établit pas qu’il serait possible de mettre en place, eu égard notamment à la topographie de l’Ey Becque et ses alentours directs, des aménagements permettant à la fois de lutter efficacement contre les inondations, tout en ayant un impact sur l’environnement moindre que le projet retenu. Par ailleurs, s’il est soutenu que la réalisation de travaux d’assainissement suffirait à écarter tous les risques d’inondation, il ressort des pièces du dossier, alors qu’il est également soutenu que des travaux ont déjà été réalisés pour redimensionner le réseau d’assainissement de Steenvoorde, que des inondations ont tout de même affecté cette commune en novembre 2023, attestant de l’insuffisance de ces travaux. Dans ces conditions, les terrains susceptibles d’accueillir les ouvrages en projet n’appartenant pas à l’USAN, il n’était pas possible de réaliser une opération aux effets équivalents sans recourir à l’expropriation.
53. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les terres utilisées pour aménager le remblai des ouvrages seraient constituées de terres polluées, ni que le projet serait source de pollution. Le projet, de par sa nature, son implantation et son fonctionnement, ne présente pas plus de risque d’inondation pour la commune de Terdeghem, dont le centre est situé en amont du projet. Par ailleurs, l’impact du projet sur l’environnement, compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation imposées, sera négligeable et justifié au regard du but poursuivi. S’agissant du coût financier, estimé à la date de l’arrêté à 1,1 million d’euros, ce qui correspond à une estimation haute confirmée par la conclusion, postérieure à l’arrêté, du marché de travaux, n’apparait pas excessif compte tenu de l’impact tant financier qu’humain que peuvent induire des phénomènes d’inondation répétés sur le long terme. En outre, les expropriations envisagées ne portent sur aucune habitation mais essentiellement sur des parcelles agricoles, dont il n’est pas allégué que l’impact économique ne pourrait pas être compensé. Concernant plus particulièrement l’exploitation de M. D…, l’expropriation portera sur 30% de la surface de pâturage destinée à ses chèvres. Si cette perte aura nécessairement un impact sur l’exploitation, il ressort des pièces du dossier que des solutions alternatives sont envisagées par l’USAN pour permettre à l’intéressé de poursuivre son activité en conservant son label d’agriculture biologique. Ces solutions pouvant notamment tenir au conventionnement permettant le pâturage sur les terrains expropriés, qui perdront leur destination agricole.
54. Il résulte de ce qui a été énoncé dans les trois points précédents que les incidences négatives qu’implique la réalisation du projet porté par l’USAN ne présentent pas un caractère excessif compte tenu de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 7 juillet 2021 :
55. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « (…) Lorsque l’opération est déclarée d’utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique. ».
56. Il a été énoncé que le projet répond à un objectif d’intérêt général, qu’il prévoit des mesures d’évitement, de réduction et de compensation répondant aux intérêts mentionnés à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. En outre, aucune disposition n’impose de modifier un projet au regard tant de l’avis rendu par la MRAe que du résultat de la consultation issue de l’enquête publique. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dirigées contre la délibération du 7 juillet 2021 doivent être écartés.
57. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l’annulation de la délibération de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord du 7 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
58. Les dispositions de l’article L. 760-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’USAN et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge seulement de l’association Terdeghem notre bien commun et de la commune Terdeghem une somme de 2 000 euros à verser solidairement à l’USAN.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2201730 et n° 2201859 sont rejetées.
Article 2 : L’association Terdeghem notre bien commun et la commune de Terdeghem verseront solidairement la somme de 2 000 euros à l’Union syndicale d’aménagement hydraulique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Terdeghem, à M. A… D…, à Mme F… B…, à l’association Terdeghem notre bien commun, à l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guével président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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