Article D181-15-8 du Code de l'environnement
Article D181-15-7Article D181-15-9
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 21 mars 2023, 21NT02746, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'enquête publique a été conduite irrégulièrement faute d'établir que l'ensemble des pièces requises à l'article R. 123-8 du code de l'environnement ont été mises à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête et que l'arrêté portant avis d'enquête publique mentionnait l'ensemble des informations requises par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ;— en méconnaissance des articles R. 181-13, D. 181-15-2 et D. 181-15-8 du code de l'environnement, le dossier de demande d'autorisation ne comprend pas de document établissant sa conformité au plan local d'urbanisme, […] 15. […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).