Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17
Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ".
Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
[…] 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, […] l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit […] Article 29 A la première phrase du dernier alinéa de l'article L […]
Lire la suite…[…] de reprise de l'activité économique dont il a pour ambition de créer les conditions favorables. […] des conseillers de prud'hommes nommés à l'issue du renouvellement mentionné au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l'occasion du renouvellement mentionné à l'article 3 de la même ordonnance ainsi que l'intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l'article L .2122-10-1 du Code du travail ; […] à leur secteur d'activité ou aux catégories de […] L.313-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, […]
[…] du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, […] Aux termes de l'article L. 313 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, […] L. 313-23 et L. 313 -24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L . 311-1 " Il résulte de l'article […]
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I . – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « . […] la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ».