Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.
Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.
L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.
Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. L'autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
[…] alors qu'en cas de modification substantielle, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale est requise en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. La sécurité juridique des opérateurs passe également par l'harmonisation des méthodes d'instruction par les préfets grâce à divers outils que nous détaillerons ci-après. […] En effet, […] une partie dédiée aux éoliennes est insérée dans le code de l'environnement, notamment pour prévoir des modalités spécifiques de constitution des garanties financières (articles L. 515-44 à L. 515-46 et R. 515-101 à R. 515-109 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme impose à l'autorité administrative compétente de dresser un procès-verbal lorsqu'elle a connaissance d'une infractions de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 de ce code. […] alors qu'en cas de modification substantielle, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale est requise en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. […] une partie dédiée aux éoliennes est insérée dans le code de l'environnement, notamment pour prévoir des modalités spécifiques de constitution des garanties financières (articles L. 515-44 à L. 515-46 et R. 515-101 à R. 515-109 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] 4. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : « Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2 (). L'autorisation environnementale tient () compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ».
[…] Par un courrier du 11 décembre 2023, la cour a demandé aux parties, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de présenter leurs observations sur l'éventuelle régularisation, premièrement, du vice tiré de l'absence de consultation de la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre, […] troisièmement, de l'insuffisance des garanties financières requises en application de l'article R. 515-101 du code de l'environnement. […] 44. […] ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors qu'une telle implantation respecte la distance minimale d'éloignement de 500 mètres prévue par l'article L. 515-44 du code de l'environnement. […]
[…] Aux termes du premier alinéa des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date du 12 juillet 2011, issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 susvisée, dont les dispositions ont depuis été reprises à l'article L. 515-44 même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, […]
L. 411-2 du code de l'environnement). […] R. 181-38 du code de l'environnement ; non justification de l'accord des propriétaires concernés au titre de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ; irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale ; insuffisance de l'étude d'impact ; insuffisance des garanties financières au titre de l'article R. 515-101 du code de l'environnement ; méconnaissance des règles d'éloignement aux habitations en méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ; absence de dérogation « espèces protégées » ; atteinte à l'avifaune, aux chiroptères, […]
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