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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 8 juil. 2025, n° 493562 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2024, N° 21X02117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870421 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493562.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien Nordex LXVIII a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer l’autorisation unique en vue de l’édification et l’exploitation de huit éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Luçay-le-Libre et de Giroux (Indre). Par un jugement n° 1801208 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21X02117 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Parc éolien Nordex LXVIII contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2024 et le 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien Nordex LXVIII demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— l’ordonnance n° 2014 355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien Nordex LXVIII ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, présentée par la société Parc éolien de Luçay-le-Libre et Giroux, venant aux droits de la société Parc éolien Nordex LXVIII ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Parc éolien Nordex LXVIII a sollicité, le 16 décembre 2016, une autorisation unique en vue de construire et d’exploiter un parc éolien constitué de huit éoliennes d’une hauteur de 164,90 mètres en bout de pales et de deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Luçay-le-Libre et de Giroux (Indre). Par un arrêté du 14 mars 2018, le préfet de l’Indre a rejeté sa demande, considérant que la saturation visuelle engendrée par le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a, pour rejeter la demande de la société tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral, jugé que le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 précité, puis a accueilli la demande de substitution de base légale formulée par le préfet tirée de ce que l’arrêté attaqué trouvait un fondement légal dans les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. La société Parc éolien Nordex LXVIII se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles () L. 511-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " () / 1° Les autorisations délivrées au titre () de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales () ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont () contestées () ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre () de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 () régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable () « . Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : » I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles () L. 511-1 () « . Aux termes de cet article L. 511-1 : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ".
4. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : « Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2 (). L’autorisation environnementale tient () compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ».
Sur le pourvoi :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans ses écritures devant la cour administrative d’appel, la société requérante soutenait que le tribunal administratif avait accueilli la demande de substitution de base légale formulée par le préfet sans analyser si l’effet de saturation visuelle du projet était avéré et sans vérifier si l’implantation du projet était susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts mentionnés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En écartant ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif comme manquant en fait, après avoir relevé que le jugement s’était livré à une telle analyse en examinant, dans un premier temps la qualité du paysage environnant, puis en appréciant, dans un second temps, l’impact significatif du projet sur le paysage quotidien des riverains, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits.
6. En deuxième lieu, pour estimer qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de la substitution, opérée par le tribunal administratif, des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme à celles de l’article R. 111-2 du même code comme base légale de la décision contestée, la cour a relevé, d’une part, que le préfet pouvait légalement refuser l’autorisation unique sollicitée, au seul motif que le projet présentait des inconvénients excessifs pour la protection de la commodité du voisinage, visée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et, d’autre part, que si le préfet avait également fondé sa décision de refus sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif. En relevant que le refus reposait sur un motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier.
7. En troisième lieu, la circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’un projet de parc éolien est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article, ainsi que le prévoient désormais explicitement les dispositions de l’article L. 515-44 du même code. Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
8. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour estimer que l’implantation du parc éolien présenterait des inconvénients excessifs pour la protection de la commodité du voisinage, la cour a notamment relevé que le projet génèrerait un effet de saturation visuelle en raison de son cumul avec deux autres parcs existants implantés à une distance de moins de cinq kilomètres de l’entrée du village de Luçay-le-Libre mais également, s’agissant des communes de Giroux et de Saint-Pierre-de-Jards, en raison de sa perception dans le prolongement de plusieurs parcs existants ou de sa superposition aux éoliennes existantes. En déduisant de ces constatations que le préfet avait légalement pu estimer que l’implantation du parc éolien présenterait des inconvénients excessifs pour la protection de la commodité du voisinage, la cour administrative d’appel, qui, si elle a mentionné par ailleurs le grand nombre des parcs existants, autorisés ou en instruction dans la zone du projet, a apprécié l’effet de saturation visuelle causé par le projet au regard du cumul avec les seuls parcs existants ou installés, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 515-44 du code de l’environnement.
9. En quatrième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour apprécier l’effet de saturation visuelle, la cour a relevé que plusieurs photomontages extraits de l’étude d’impact faisaient état, s’agissant de la commune de Luçay-le-Libre, de l’implantation du projet dans l’axe de la sortie du village, de son émergence au-dessus des habitations et de sa nette visibilité à l’entrée du village. La cour a également relevé, en ce qui concerne la commune de Giroux, qu’il résultait de trois autres photomontages que l’accès à ce village était situé dans l’axe du projet, que le parc était perceptible dans le prolongement de trois parcs existants et que cinq éoliennes du parc émergeaient au-dessus de boisements situés à proximité, introduisant un effet de rupture d’échelle et un effet de masse. S’il ressort de ce mêmes énonciations qu’un autre photomontage, pris à partir d’une route d’accès au village de Saint-Pierre-de-Jards, fait état d’une superposition du projet avec d’autres parcs existants, la cour a également relevé qu’aucun document ne permettait d’estimer que la topographie des lieux ou les écrans végétaux permettraient de réduire l’effet visuel pour les riverains. En déduisant de ces constatations, exemptes de dénaturation, que le projet génèrerait un effet de saturation visuelle, la cour, qui, pour porter une telle appréciation, s’est fondée sur des points de vue pertinents conformément aux principes rappelés au point 7, n’a pas commis d’erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien Nordex LXVIII n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Nordex LXVIII est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Nordex LXVIII et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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