Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :
-les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;
-le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
-la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;
-un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
-une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.
Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.
[…] S'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé de soumettre ce projet à une telle évaluation ainsi qu'à une procédure de concertation préalable dont les modalités ont été définies par la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2018, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la communauté d'agglomération aurait entendu se soumettre à la procédure de concertation environnementale définie par les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'environnement. […] les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 ainsi que des articles R. 121-19, R. 121-20, […] R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme :
[…] — l'article R. 121-20 du code de l'urbanisme est illégal ; […] Aux termes de l'article L. 122-1 alors applicable du code de l'environnement : » () II.- Les projets qui, […] Et aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable : » I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, […] aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme sont soumis à un examen au cas par cas. Aux termes de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme : » Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, […] 20. […]
[…] S'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé de soumettre ce projet à une telle évaluation ainsi qu'à une procédure de concertation préalable dont les modalités ont été définies par la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2018, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la communauté d'agglomération aurait entendu se soumettre à la procédure de concertation environnementale définie par les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'environnement. […] les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 ainsi que des articles R. 121-19, R. 121-20, […] R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme :