Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 24/01258
TGI 27 février 2024
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CA Montpellier
Confirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la créance en raison de la prescription

    La cour a estimé que la prescription de l'action en paiement n'était pas acquise au moment de la saisie-attribution, car des paiements effectués par la SCI Lou Cigalou avaient interrompu la prescription.

  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire pour la saisie

    La cour a jugé que la saisie-attribution était justifiée par un titre exécutoire régulier et non prescrit.

  • Rejeté
    Non-respect des formalités de l'engagement de caution

    La cour a estimé que les exigences de mentions manuscrites ne s'appliquaient pas à l'acte authentique de cautionnement, rendant l'engagement valide.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie-attribution

    La cour a noté qu'aucune demande d'indemnisation pour saisie abusive n'a été formée dans le dispositif des conclusions.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants ont succombé dans leur appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01258
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01258
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2024, N° 572606
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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