Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 43 (V)
I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.
Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.
Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
1° Les motivations et raisons d'être du projet ;
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
II.-Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
III.-Valent déclaration d'intention :
1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;
2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.
IV.-Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet.
L'autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la déclaration d'intention, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d'ouvrage de fournir des éléments complémentaires.
Le code de l'environnement prévoit trois types de sollicitations par les citoyens, associations et élus. 1. Projet de grande ampleur Si le projet entre dans le champ de l'article L121-8-II du code de l'environnement, le responsable de projet doit diffuser un avis de publication qui doit être publié dans un journal local, dans un journal national et la CNDP le publie sur son site internet. […] L121-18 et R121-25 du Code de l'environnement. […] Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les articles L121-19 (champ et modalités du droit d'initiative de tiers), […]
Lire la suite…Pour les avis d'enquête publique, les affiches contiennent en caractères noirs sur fond jaune les éléments visés à l'article R. 123-9 du code de l'environnement. […] Pour la participation du public par voie électronique, les affiches contiennent en caractères noirs sur fond blanc, les éléments visés au II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 2/ Pour les avis de concertation préalable et des déclarations d'intention affichés en mairie, […] les affiches doivent contenir les informations mentionnées au II de l'article R. 121-19 du code de l'environnement. […] les affiches doivent mentionner les informations figurant au I de l'article L. 121-18 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] 2022 et le 18 juillet 2024, […] Aux termes de l'article L. 121 -15-1 du code de l'environnement , dans sa version applicable au litige : « La concertation préalable peut concerner : () 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L . 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121 -8 () ». Aux termes de l'article R. 121 […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le III de son article L. 121-17, ses articles L. 121-17-1, L. 121-18 et L. 121-19 ; […]
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars, 26 mai 2021 et 12 juillet 2021, la commune de Guignen, représentée par M e Coudray, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation. […]
D'après les associations requérantes, notamment, le maître d'ouvrage n'a pas publié de déclaration d'intention en méconnaissance de l'article L. 121-18 du Code de l'environnement, […] elle ne présentait pas les principales solutions […] de substitution en méconnaissance du 5° du II de l'article R. 122-5 du Code de l'environnement, elle n'analysait pas les effets des différents aménagements complémentaires – le réseau des enneigeurs et l'usine de traitement de l'eau potable – sur l'environnement en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 122-1 et du 12° du II de l'article R. 122-5 du Code de l'environnement, et l'étude sur la flore est insuffisante. […] Également, […]
Lire la suite…