Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.
La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :
-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.
[…] après examen au cas par cas, en application du IV de l'article R. 122-3 du code de l'environnement Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnernent, notarnrnent son annexe III ; […] R. 122-2, R. 122-3, R. 593-59 ; Vu le formulaire d'examen au cas par cas n° 14734*03 déposé le 23 février 2021 par Electricité de France (EDF) et relatif au projet d'amélioration de la protection physique de la centrale nucléaire du Blayais vis- à-vis du risque d'inondation externe induite par un débordement extrême de la Gironde, […]
[…] 1. L'article L. 593-15 du code de l'environnement dispose qu'en dehors notamment du cas mentionné au II de l'article L. 593-14 de ce code relatif aux modifications substantielles d'une installation nucléaire de base, […] en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dans sa rédaction en vigueur, repris à l'article R. 593-55 du code de l'environnement, prévoit que, sauf dans les cas mentionnés à l'article 27 dans lesquels les modifications ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, repris à l'article R. 593-59 du même code, […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3 et R. 593-59 ; […] Considérant que le projet constitue une modification notable au titre de l'article R. 593-55 du code de l'environnement ;