Confirmation 23 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 23 avr. 2021, n° 18/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°172
N° RG 18/04033 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O53M
M. Z X
C/
SARL MEDIACO BRETAGNE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par M. Florian CHARLOT, Défenseur syndical F.O. de BREST, suivant pouvoir
INTIMÉE :
La SARL MEDIACO BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
comparante à l’audience en la personne de Mme E F, juriste sociale munie d’un pouvoir et représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Emeric LEMOINE, Avocat plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
M. Z X a été embauché par la SARL MEDIACO BRETAGNE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008 en qualité de chauffeur manutentionnaire, avant d’occuper des fonctions d’aide conducteur de travaux à compter du 1er octobre 2009.
A compter du 24 mars 2010, M. Z X a occupé des fonctions de conducteur de travaux et correspondant qualité santé sécurité environnement.
A compter du 30 décembre 2012, M. Z X a été embauché avec reprise de son ancienneté par la société MEDIACO PIERRE SERVICES renommée depuis MEDIACO BRETAGNE et occupait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport les fonctions de technico-commercial manutention levage.
Le 24 juin 2013, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
A l’issue d’une visite médicale de pré-reprise le 30 décembre 2014 et d’une seconde visite le 6 janvier 2015, M. X a été déclaré inapte au poste de technico-commercial par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2015, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 mai 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
' Le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
' Dire que son inaptitude est d’origine professionnelle,
' Dire que la société MEDIACO a manqué à ses obligations de sécurité de résultat, de reclassement et de prévoyance,
' Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Avant dire droit,
' Ordonner la production du contrat de prévoyance AON,
' Condamner la société MEDIACO au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux :
— 4.545,80 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.253 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 525,30 € au titre des congés payés afférents,
— 189.108 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 31.518 € à titre de dommages-intérêts pour absence de production du contrat de prévoyance AON,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Débouter la société MEDIACO de l’intégralité de ses demandes,
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
' Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.626,50 €.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par M. Z X le 8 juin 2016 contre le jugement en date du 4 mai 2018, notifié le 29 mai 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
— En la forme, reçu M. X en sa requête,
— Rejeté la demande de M. X de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et l’a débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— Dit et jugé que la société MEDIACO a respecté son obligation de sécurité et son obligation de recherche de reclassement,
— Dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Rejeté la demande de M. X de production du contrat de prévoyance AON,
— Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société MEDIACO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.
Vu les écritures déposées le 31 juillet 2018, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Le dire recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
' Dire que son inaptitude est d’origine professionnelle,
' Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Ordonner la production du contrat de prévoyance AON,
' Condamner la société MEDIACO au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux :
— 4.545,80 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.253 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 525,30 € au titre des congés payés afférents,
— 189.108 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé,
— 31.518 € à titre de dommages-intérêts pour absence de production du contrat de prévoyance AON,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme en cause d’appel, outre les dépens,
' Débouter la société MEDIACO de l’intégralité de ses demandes,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
Vu les écritures notifiées le 25 octobre 2018, suivant lesquelles la société MEDIACO demande à la cour de :
' Déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter,
' Confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Dire qu’elle a respecté son obligation de sécurité,
' Dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Rejeter l’ensemble des demandes pécuniaires de M. X ainsi que sa demande de production du contrat de prévoyance,
' Condamner M. X à verser à la société MEDIACO la somme de 4.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 février 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. Z X expose que l’employeur ne peut prétendre avoir ignorer la nature professionnelle de ses arrêts de travail faisant référence à du surmenage et des lombalgies directement en lien avec les tâches professionnelles qu’il assumait, qu’il a fait une décompensation psychique du fait du peu d’écoute de son employeur, les certificats médicaux faisant le lien entre son travail et son état psychique, aboutissant à l’invalidité reconnue à hauteur d’un taux de 50%, qu’il ne peut lui être objecté n’avoir entrepris aucune démarche tendant à cette reconnaissance qui ne constitue pas en soi un préalable, ni plus que l’absence de contestation de l’inaptitude, l’employeur s’étant de surcroît dispensé de toute diligence concernant son état de santé, qu’il s’agisse d’une visite médicale ou d’un entretien professionnel.
M. Z X estime par ailleurs qu’au regard des tâches qu’il lui confiait et de ses demandes pour en être dispensé, l’employeur ne pouvait ignorer, sauf volonté délibérée, l’origine professionnelle de son inaptitude.
La SARL MÉDIACO BRETAGNE rétorque que M. Z X a effectivement pris ses fonctions à Brest le 3 janvier 2013, à la suite de sa demande de mutation au terme d’une évolution professionnelle méritante, qu’il a refusé le contrat de technico commercial qui lui était proposé, souhaitant être également employé comme manutentionnaire par crainte de ne pas être employé à plein temps et étant volontaire pour être présent sur le chantier, qu’à sa demande, il a été ajouté la fonction de chauffeur manutentionnaire occasionnel, assortie d’une prime de 13e mois.
La société ajoute qu’il s’agissait en réalité de tâches très occasionnelles, ainsi qu’il en est justifié par le versement de disques chrono-tachygraphes (7 pour 2013 sur 5 mois et demi dont 15 jours de congés), que le salarié soutient avoir été victime d’un burn-out professionnel mais pour que les règles s’appliquent, il faut que l’inaptitude ait une origine professionnelle et que l’employeur en ait été informé, qu’en l’occurrence, l’employeur n’est destinataire que du volet 3 et aucune information ne lui a été transmise à ce titre par le salarié qui n’a fait aucune déclaration d’accident ou de maladie professionnelle, qu’il produit des documents qui n’ont jamais été transmis à l’employeur, qu’il n’a pas utilisé la faculté dont il disposait de saisir le Tass ou la Cpam, que l’attestation du docteur Y, psychologue, étranger à l’entreprise, ne peut faire état d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, que la veille de son départ en arrêt maladie, il a déclaré à plusieurs personnes qu’il rencontrait des problèmes familiaux extrêmement graves.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.
En l’espèce, M. Z X produit notamment au débat, l’ensemble des documents contractuels le concernant [contrat initial, avenants, contrat non signé de décembre 2012, contrat
signé de décembre 2012 (pièces 2,3,4,5 et 7)], les témoignages de collègues attestant de son emploi à l’agence de Brest à compter de septembre 2012 et de sa participation à des tâches excédant le cadre stricte de ses attributions contractuelles (pièces 8 à 10), les avis d’arrêts de travail destinés au service médical faisant état de surmenage pour l’un (pièce 13) et de lombalgie et surmenage pour l’autre (pièce 14), le compte rendu d’hospitalisation du 12 octobre 2013 (pièce 15), des attestations du docteur Y (pièces 16 à 18) des prescriptions médicales (pièces 19 et 20), la notification du montant de la pension d’invalidité et du titre de pension d’invalidité (pièces 22 et 23) ainsi que des documents relatifs à son inaptitude et à son licenciement, outre les disques chrono-tachygraphes concernant la conduite d’engins.
Cependant, aucun des éléments produits ci-dessus énumérés ne permet d’établir et de retenir qu’à un moment quelconque de la procédure de licenciement, y compris au moment de sa notification, l’employeur avait connaissance d’une origine professionnelle au moins partielle de la maladie affectant l’état de santé de M. Z X à l’origine de son inaptitude, les termes du compte rendu d’hospitalisation du docteur Y établissant un lien entre une hyper-activité professionnelle subie depuis plusieurs années, dont rien ne permet de penser qu’il ait été communiqué à l’employeur, étant au demeurant en contradiction avec l’argumentation du salarié, imputant à la seule surcharge de travail dans le cadre de son emploi à compter de septembre 2012, la dégradation de son état de santé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes au titre de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Pour infirmation, condamnation de son employeur à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z X soutient qu’il est établi qu’il était soumis à un pluralité de tâches, au delà du périmètre de son contrat de travail, qu’il dépassait très régulièrement les horaires de travail, qu’il a fait part en vain de ses difficultés de travail à son employeur qui a refusé d’appréhender les signes de surmenage, qu’il ne peut lui être opposé ni la prise de congés payés, ni la visite médicale réalisée 24 mois plus tôt pour des fonctions totalement différentes, étant relevé que son poste n’est pas intégré dans le document de prévention des risques en matière de santé physique et mentale.
L’employeur qui entend rappeler les obligations qui lui incombent, soutient également que le burn-out dont la réalité n’est pas discutée est un phénomène complexe et multi-factoriel échappant aux mesures de prévention mises en place, que sa charge de travail n’a jamais été excessive, que si des heures supplémentaires ont pu être payées au salarié, en réalité il n’en a jamais réalisées au delà de 39 heures, qu’il a pu bénéficier de ses jours de congés à plusieurs reprises pour l’essentiel en dehors des périodes de congés, que ses qualités personnelles et professionnelles ont toujours été reconnues ainsi qu’en témoignent ses promotions successives, que ses tâches de chauffeur manutentionnaire ne sont devenues qu’accessoires et ce, à sa demande.
L’employeur entend préciser qu’il a toujours respecté la vie familiale de l’intéressé, sa mutation étant intervenue à sa demande, qu’en l’absence de signes avant-coureurs, il n’a pu mettre en oeuvre de mesures de prévention, qu’il n’a été informé de ses difficultés qu’à la veille de son arrêt maladie, que le salarié n’a jamais alerté sa hiérarchie sur ses difficultés, ni pris l’attache des délégués du personnel ou saisi l’inspection ou la médecine du travail.
En outre, l’employeur estime qu’il n’y avait pas lieu de soumettre M. Z X à une nouvelle visite médicale, que seule la pénurie de médecin du travail a fait obstacle à ce qu’elle puisse avoir lieu avant son arrêt de travail, que le poste de technico-commercial inclus dans l’unité de travail 'administratif’ est bien compris dans le document unique de prévention des risques, que les éléments relatifs au rythme de travail, la durée, la quantité ou la répartition de la charge de travail qui concernent tous les postes de l’entreprise, n’ont pas à figurer dans ce document, de même que celles
de burn-out ou de stress dont les contours ne sont pas encore clairement définis.
Par ailleurs, l’employeur s’attache à souligner que M. Z X n’a en réalité travaillé pour lui que cinq mois en qualité de technico-commercial avant d’être placé en arrêt, qu’il y a donc disproportion évidente entre ce court délai et la gravité de la pathologie du salarié, qu’il semble bien plus que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans des difficultés familiales.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
En l’espèce, il est établi que la SARL MEDIACO BRETAGNE disposait d’un document unique de prévention des risques au sein duquel l’emploi de technico-commercial occupé par M. Z X était intégré dans la catégorie Commercial/Administratif/QSE et que les éléments non spécifiques à chacune des catégories n’ont pas à y figurer.
En outre, il est établi qu’antérieurement à son transfert au sein de la SARL MEDIACO BRETAGNE à Brest, M. Z X avait bénéficié d’une visite médicale dans un délai inférieur à 24 mois mais que son employeur qui n’en avait pas l’obligation à l’embauche en l’absence de risques d’une nature différente, n’a pas été en mesure de lui en faire bénéficier ultérieurement et avant son arrêt de travail du fait de l’encombrement de ce service.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent concernant l’origine de l’inaptitude de M. Z X, qu’à défaut d’avoir été alerté de la situation de M. Z X, soit à l’initiative de ce dernier ou à celle d’organes représentatifs ou institutionnels tels que l’inspection ou
la médecin du travail, de la situation exacte de M. Z X ou même d’une éventuelle surcharge de travail qui ne résulte pas en l’occurrence des pièces produites, l’employeur n’a pas été mis en mesure de mettre en place un dispositif spécifique de nature à prévenir le burn-out dont le salarié est affecté, la circonstance que cette affection non inscrite au tableau des maladies professionnelles, ne figure pas dans le document unique de prévention des risques étant par ailleurs indifférent à l’appréciation de la satisfaction par l’employeur de son obligation de sécurité.
Dans ces conditions desquelles il ressort que l’employeur a rempli son obligation de sécurité qui demeure une obligation de moyens et que faute d’avoir été alerté sur l’évolution délétère de la santé de M. Z X qui n’a effectivement occupé son poste que cinq mois avant d’être placé en arrêt de travail, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de sécurité et de s’être abstenu de prévenir un tel risque pour une catégorie spécifique de personnel, aucun élément ne permettant de retenir une carence de l’employeur pouvant objectiver l’aggravation de l’état de santé du salarié qui lui serait imputable.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. Z X de ses demandes au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef.
* * *
Sur le manquement à l’obligation de reclassement :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. Z X fait essentiellement valoir qu’en ne visant que sa qualification de 'technico-commercial Manutention levage’ et les missions afférentes dans la fiche de présentation adressée à l’ensemble des structures du groupe, l’employeur n’a pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement, dès lors qu’il est établi qu’il disposait des capacités correspondant aux emplois de chauffeur manutentionnaire, d’aide conducteur de travaux, de conducteur de travaux et de correspondant QSSE.
La SARL MEDIACO BRETAGNE réfute les arguments du salarié, arguant de ce qu’elle a adressé à l’ensemble des responsables d’agences du groupe MEDIACO un courriel de recherche de reclassement, rappelant son avis d’inaptitude, avec les précisions portées par le médecin du travail sur les possibilités de reclassement, accompagné de l’identification du dernier emploi occupé, sa classification, son ancienneté et ses dernières missions, que le courriel faisait certes état de son dernier emploi mais étendait la demande à tout poste disponible, que l’ensemble des entités sollicitées ont répondu négativement et que des recherches de reclassement externe ont été effectuées.
En application de l’article L. 1226-2 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, il est établi que la société MEDIACO BRETAGNE a adressé à l’ensemble des agences du groupe MEDIACO, un courriel de recherche de reclassement en date du 16 janvier 2015, reprenant sa classification et son ancienneté, ainsi que l’avis et les préconisations du médecin du travail, en précisant que la recherche porte sur 'tout poste qui serait disponible, idéalement de même
qualification ou de qualification évidente', en référence au dernier poste occupé par M. Z X conformément aux dispositions de l’article L.1226-2 du Code du travail précitées, l’avis médical ne pouvant se prononcer sur les capacités du salarié qu’au regard de cet emploi, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir évoqué les qualifications antérieures de l’intéressé.
Il est également établi que les responsables d’agences sollicités ont répondu négativement en l’absence de postes disponibles et que la SARL MEDIACO BRETAGNE a sans plus de succès effectué des recherches externes de reclassement.
Il ne peut par conséquent être imputé à l’employeur une exécution déloyale de son obligation de recherche de reclassement, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z X des demandes à ce titre.
Sur le contrat de prévoyance AON :
Au visa de l’article 912-3 du Code de la sécurité social, M. Z X expose que le changement d’un organisme de prévoyance au cours d’une relation contractuelle doit permettre au salarié de bénéficier de l’octroi des meilleurs prestations de l’un ou l’autre des régimes, l’employeur étant tenu d’organiser la mutation des prestations servies, qu’il bénéficiait d’un contrat AON au titre de l’avenant d’octobre 2009 et ne peut procéder à l’appréciation de ses droits, s’agissant en particulier de la possibilité de bénéficier de l’octroi d’une rente en cas d’inaptitude, faute de disposer de la notice AON.
Pour confirmation et débouté du salarié, la SARL MEDIACO BRETAGNE soutient que la situation de M. Z X ne relève pas des dispositions qu’il invoque dans la mesure où c’est lui qui a changé d’employeur et non pas l’employeur d’assurance, qu’antérieurement il ne bénéficiait pas d’un tel contrat et qu’il lui a été remis la notice applicable chez son nouvel employeur, juridiquement distinct de la société MEDIACO ATLANTIQUE, qu’il ne peut revendiquer l’octroi des meilleurs prestations de l’un ou l’autre des régimes.
L’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l’article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils organisent également, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.'
En l’espèce, il est établi que M. Z X a été embauché à compter du 30 décembre 2012 par la SARL MEDIACO BRETAGNE, juridiquement distincte de son ancien employeur, la société MEDIACO ATLANTIQUE, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.912-3 précité applicable seulement dans l’hypothèse où le changement de régime de prévoyance est opéré par le même employeur.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. Z X des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande relative aux documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande formulée à ce titre est dépourvue d’objet, il y a donc lieu de débouter M. Z X de la demande formulée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
et y ajoutant,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SARL MEDIACO BRETAGNE 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MEDIACO BRETAGNE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste de travail ·
- Formation ·
- Travailleur ·
- Sécurité ·
- Handicap
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Ags ·
- Tribunal d'instance ·
- Attestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Lettre recommandee ·
- Revenu ·
- Condition ·
- Réception
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Élève ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Dentiste ·
- Critère ·
- Associé ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Action ·
- Résolution ·
- Examen ·
- Consorts ·
- Matériel ·
- In solidum
- Banque ·
- Offre de prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Calcul ·
- Déchéance ·
- Assurance décès ·
- Action ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Stipulation
- Semence ·
- Minoterie ·
- Maïs ·
- Graine ·
- Commande ·
- Courtier ·
- Coopérative ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Dommage imminent ·
- Énergie ·
- Scientifique ·
- Électricité ·
- Environnement ·
- Ligne ·
- Principe de précaution ·
- Effets
- Réservation ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Acte authentique ·
- En l'état
- Astreinte ·
- Associé ·
- Hôpitaux ·
- Exclusion ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Activité ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.