Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 78 (V)
Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. ADLC, Avis 23-A-18 du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes
[…] 114 Les centrales de réservation sont définies par la loi comme des professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers, dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements exercent leur activité à titre professionnel (articles L. 3141-1 et L. 3142-1 du code des transports). 115 Article L. 3141-2 du code des transports. 116 Article L. 3142-3 du code des transports. 117 Article L. 3120-6 du code des transports. 118 Article L. 224-11 du code de l'environnement, complété par le décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 pris pour son application. […]
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