Article L224-11 du Code de l'environnement
Article L224-10Article L224-11-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Commentaires8

1Retour sur l’obligation de verdissement des centrales de réservation
actu-juridique.fr · 6 mai 2022

Il précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des centrales de réservation établie à l'article L. 224-11 du Code de l'environnement. Il définit également les données de parcs de véhicules affiliés aux centrales de réservation à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l'article L. 224-12. […] huit places assises au maximum ; 2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 du Code des transports ; 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre […] du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…

2Retour sur l’obligation de verdissement des centrales de réservationAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 mai 2022

3Emmanuel Macron, Ministre et Président : Un bilan concurrentiel plutôt positif
concurrences.com · 30 avril 2022

Suivant l'article L. 3111-17 du code des transports, “[l]es entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains”. […] En premier lieu, les garanties d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire [50] (SNCF Réseau ou les titulaires de délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports) se déclinent à travers, d'une part, […] Qui plus est, les juridictions européennes ne semblent pas vouloir d'une concurrence totale entre taxis et VTC. […] Ainsi, le nouvel article L. 224-11 du code de l'environnement, introduit par cette loi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] 11 Transport aérien domestique inclus. […] L'Autorité s'est penchée sur la question AV la séparation comptable entre activités AV gestionnaire d'infrastructure et activité AV transport au sein d'une même entité (l'établissement public industriel et commercial SNCF) dans son avis n° 14-A-09 du 11 juillet 2014 relatif au projet AV séparation comptable AV l'activité infrastructure AV la SNCF. […] L'Autorité se félicite néanmoins AVs aAUcées en la matière, dans la lignée AVs règles posées par le quatrième paquet ferroviaire européen et sous le contrôle strict AV l'ART en application AV l'article L. 2133-4 du coAV AVs transports. […] 118 Article L. 224-11 du coAV AV l'environnement, […] 224

 Lire la suite…

[…] 114 Les centrales de réservation sont définies par la loi comme des professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers, dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements exercent leur activité à titre professionnel (articles L. 3141-1 et L. 3142-1 du code des transports). 115 Article L. 3141-2 du code des transports. 116 Article L. 3142-3 du code des transports. 117 Article L. 3120-6 du code des transports. 118 Article L. 224-11 du code de l'environnement, complété par le décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 pris pour son application. […] 224 Sénat, Situation de la SNCF et ses perspectives, […] 11 549 10 31 66 207 23

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires95

0
Sur l'article 26 b, renuméroté article 78, crée l'article L224-11 Code de l'environnement
L'objet du présent amendement est de modifier à la hausse les obligations de part minimale de véhicules à faibles émissions pour les parcs de véhicules d'entreprises, en doublant les obligations actuelles avant 2022. Est également prévu de codifier ces dispositions de la loi du 17 août 2015 dans le code de l'environnement. Lire la suite…

Sur l'article 26 b, renuméroté article 78, crée l'article L224-11 Code de l'environnement
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose des obligations minimales de véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques de plus de 20 véhicules automobiles (articles L224-7 et L.224-8 du code de l'environnement), ainsi que pour les loueurs de véhicules, les taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Les véhicules à faibles émissions sont définis comme des véhicules électriques ainsi que des véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet … Lire la suite…

Sur l'article 26 b, renuméroté article 78, crée l'article L224-11 Code de l'environnement
Cet amendement vise à ajouter au périmètre des véhicules devant être en partie renouvelés par des véhicules à faibles ou très faibles émissions de CO2 les véhicules utilisés par les loueurs automobiles. Il s'agit d'une part d'assurer une cohérence globale au présent projet de loi qui prévoit pour les entreprises gestionnaires d'un parc de plus de cent véhicules l'achat ou l'utilisation lors du renouvellement dudit parc d'un pourcentage de véhicules à faibles ou très faibles émissions de CO2. D'autre part, cet amendement permet d'élargir le champ des véhicules concernés par l'obligation de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion