Article L224-11 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 78 (V)

Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.

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Décision1


1ADLC, Avis 23-A-18 du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes

[…] 114 Les centrales de réservation sont définies par la loi comme des professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers, dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements exercent leur activité à titre professionnel (articles L. 3141-1 et L. 3142-1 du code des transports). 115 Article L. 3141-2 du code des transports. 116 Article L. 3142-3 du code des transports. 117 Article L. 3120-6 du code des transports. 118 Article L. 224-11 du code de l'environnement, complété par le décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 pris pour son application. […]

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Documents parlementaires95

L'objet du présent amendement est de modifier à la hausse les obligations de part minimale de véhicules à faibles émissions pour les parcs de véhicules d'entreprises, en doublant les obligations actuelles avant 2022. Est également prévu de codifier ces dispositions de la loi du 17 août 2015 dans le code de l'environnement. Lire la suite…
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose des obligations minimales de véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques de plus de 20 véhicules automobiles (articles L224-7 et L.224-8 du code de l'environnement), ainsi que pour les loueurs de véhicules, les taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Les véhicules à faibles émissions sont définis comme des véhicules électriques ainsi que des véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet … Lire la suite…
Cet amendement vise à ajouter au périmètre des véhicules devant être en partie renouvelés par des véhicules à faibles ou très faibles émissions de CO2 les véhicules utilisés par les loueurs automobiles. Il s'agit d'une part d'assurer une cohérence globale au présent projet de loi qui prévoit pour les entreprises gestionnaires d'un parc de plus de cent véhicules l'achat ou l'utilisation lors du renouvellement dudit parc d'un pourcentage de véhicules à faibles ou très faibles émissions de CO2. D'autre part, cet amendement permet d'élargir le champ des véhicules concernés par l'obligation de … Lire la suite…
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