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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01659 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2E3
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NÎMES
28 mars 2023 RG:23/00126
SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[J]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Laure Reinhard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 28 mars 2023, N°23/00126
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (66)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude le 08 juin 2023 à étude
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 6 novembre 2020, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a consenti à M. [S] [J] un contrat de prêt aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 32 000 euros pour une durée de 96 mois au taux de 3,81%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2022, elle a mis celui-ci en demeure de régler la somme de 3 061,93 euros correspondant au montant des échéances impayées à cette date.
Par acte du 19 décembre 2022, elle l’a ensuite assigné afin d’obtenir le paiement de la somme de 29 909,95 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 24 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023 :
— a déclaré sa demande recevable,
— a condamné M. [S] [J] à lui payer la somme totale de 3 192,56 euros sans intérêts ni indemnités,
— a rejeté le surplus de ses prétentions,
— a condamné M. [S] [J] aux entiers dépens de la procédure et à payer à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a rappelé le caractère exécutoire de sa décision.
Pour juger que seules les échéances impayées étaient dues il a déduit du fait que les courriers de mise en demeure adressés par la banque ne faisaient pas mention de la déchéance du terme que celle-ci n’était pas acquise.
Par déclaration du 15 mai 2023, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mai 2023, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon demande à la cour :
— d’annuler, à tout le moins infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 29 909,95 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,81 % depuis le 24 mai 2022 jusqu’à complet paiement,
A titre subsidiaire
— de le condamner à lui payer la somme de 7 981,40 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,81 % depuis le 24 mai 2022 jusqu’à complet paiement et à tout le moins de l’intérêt au taux légal,
En tout état de cause
— de le condamner à lui payer une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient :
— que le premier juge ne pouvait, en l’absence de règle d’ordre public, soulever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme sans rouvrir les débats afin de respecter le principe du contradictoire,
sur le fond
— que l’absence de reprise de la mention « déchéance du terme » dans le courrier de mise en demeure ne privait pas ce courrier de son effet,
à titre subsidiaire
— que l’inexécution de l’obligation principale de paiement justifie le prononcé de la résolution du contrat,
à défaut, si la cour confirmait le jugement,
— que la condamnation devra être assortie des intérêts au taux légaux.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [J], intimé défaillant, le 8 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*demande d’annulation du jugement
La Caisse d’Epargne fait grief au premier juge d’avoir jugé irrégulière la notification de la déchéance du terme, alors qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de relever ce moyen d’office, et qu’il lui appartenait en toute hypothèse de respecter le principe de la contradiction en sollicitant préalablement les observations des parties.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En décidant que la preuve d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’était pas rapportée, le premier juge n’a donc pas excédé ses pouvoirs, l’erreur de droit ou de fait ainsi commise ne relevant que du contentieux de la réformation.
Mais aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que des moyens et explications débattus contradictoirement.
Il est de principe que dans les procédures orales sans représentation obligatoire, le moyen soulevé d’office par le juge est présumé avoir été débattu contradictoirement à l’audience.
Le jugement mentionne à cet égard « lors de l’audience ('), le tribunal a soulevé les moyens d’office et la demanderesse s’en est remise quant à l’appréciation du tribunal sur la déchéance du droit aux intérêts ».
Il résulte ainsi des termes mêmes du jugement que le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a pas été débattu contradictoirement.
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera sur le fond du litige.
*demande en paiement
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et selon les articles 1224 et 1225 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, et en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule paragraphe IV-9 que « le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (')».
La banque devait dès lors pour pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme du contrat adresser une mise en demeure à l’emprunteur, ce qu’elle ne conteste pas.
Elle verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception (non réclamée) en date du 2 mai 2022, mettant en demeure celui-ci de payer sous huit jours la somme de 3 016,93 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayées et précisant « à défaut de règlement, nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 30 035,77 euros, qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard, et frais de justice ».
Cette mise en demeure ne mentionne pas expressément le fait qu’à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcée et ne fait qu’indiquer qu’en l’absence de paiement, elle introduira une procédure judiciaire. En précisant que dans cette hypothèse, elle réclamera l’intégralité du solde du crédit, elle a toutefois suffisamment interpellé son débiteur sur la nécessité de régulariser sa situation et les conséquences par sa défaillance.
Mais en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Or, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Civ 1ère 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044).
De même, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Se pose dès lors la question du caractère abusif de la clause prévue au contrat signé entre la Caisse d’Epargne et M. [J] prévoyant la résiliation de plein droit passé un délai de quinze jours après mise en demeure.
Pour respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée et l’appelante invitée à présenter ses observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré du caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement dans le délai de quinze jours des sommes réclamées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement
Evoquant,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 08h30.
Invite la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon à présenter ses observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré du caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement dans le délai de quinze jours des sommes réclamées,
Réserve l’ensemble des demandes et des dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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