Article L224-12 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.

Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au II de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Commentaires7

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[…] l'article L. 224-11-1 du code de l'environnement introduit par l'article 114 de la loi Climat /résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021, […] ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation. […] L'article L. 224-12 du code de l'environnement soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l'article L. 224-11-1 susmentionné. […] Ce seuil est fixé à 50 travailleurs.Autrement dit, […] l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande. […] D. 224-15-15. – I. – Pour rendre compte du respect de leurs obligations, […]

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