Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 avr. 2021, n° 20/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03319 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Laurent GRAVA, président |
|---|---|
| Parties : | Société IMMOSQUARE GRENOBLE |
Texte intégral
N° RG 20/03348 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KS6F
N° Minute :
AD
Notifié par LRAR aux parties
le :
:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 AVRIL 2021
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (N° RG 11-19-0410) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 15 octobre 2020 suivant déclaration d’appel du 26 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
non comparant
Monsieur X
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant
Société GIE RCDI PROTEC BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société POLE EMPLOI GRAND EST SERVICE APPUI JURIDIQUE ET CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société BOULANGER LOCATION – SAS LE HUB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
S.A. GROUPE LDLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Agence 923 – Banque de France
[…]
[…]
non comparante
Organisme CAF DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société LCL ASSURANCES SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Emmanuèle Cardona, Présidente
Madame Agnès Denjoy, Conseillère
Monsieur A Grava, Conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 01 février 2021, Madame Agnès Denjoy, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience, en présence de Monsieur Edouard Salabert, juriste assistant, assistés de Madame Sarah Djabli, Greffier placé, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Faits et procédure :
Le 17 mai 2019, M. C Y a saisi la commission de surendettement des Hautes-Alpes d’une demande de réexamen de sa situation après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 15 mois.
Le 18 juin 2019, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 17 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement sur 18 mois des dettes de M. Y afin de permettre l’apurement intégral du passif, d’un montant total de 6 077,76 euros, au taux maximum de 0,89 %, en retenant une capacité de remboursement de 366,29 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la partie débitrice :
Total ressources :
1 639 euros soit :
— prime d’activité :
164 euros
— APL, autres allocations :
130 euros
— AAH :
732 euros
— allocation chômage :
613 euros
Total charges :
882 euros soit :
— logement :
138 euros
— forfait de base :
556 euros
— forfait habitation :
107 euros
— forfait chauffage :
81 euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. Y, né le […], est agent d’entretien, actuellement au chômage,
— il est célibataire et n’a personne à charge,
— il a déclaré ne pas disposer de patrimoine,
— la capacité de remboursement est de 366,29 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 366,29 euros.
Cette décision a été contestée par M. Y, par lettre datée et signée le 3 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
— constaté que M. Y n’a pas respecté le formalisme des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation et n’a pas respecté soit une remise de sa contestation au secrétariat de la commission soit un envoi de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— dit que sa demande est irrecevable,
— constaté en outre que le débiteur n’a pas respecté les dispositions des articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation,
— dit qu’en conséquence sa demande ne peut être accueillie,
— constaté que le bailleur, M. Z, a adressé un courrier à la juridiction qui n’a pas respecté les dispositions des articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation,
— dit qu’en conséquence sa demande ne peut être accueillie,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le tribunal a retenu que :
— M. Y avait contesté les mesures imposées par la commission en adressant une lettre simple et non recommandée ou en ne justifiant pas d’une remise de ce courrier au secrétariat de la commission,
— ni M. Y ni M. Z ne justifiaient avoir adressé la copie de leurs courriers aux autres parties, de sorte qu’ils n’avaient pas respecté le principe du contradictoire.
Le 26 octobre 2020, M. Z a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2020.
M. Z a été convoqué devant la cour par lettre recommandée dont il a accusé réception le 6 janvier 2021.
Tous les intimés ont accusé réception de leurs convocations.
A l’audience de la cour en date du 2 novembre 2020, M. Z n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter de même que les parties intimées.
Motifs de la décision :
Vu l’article 468 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’appelant, en personne ou par mandataire, alors que la procédure est orale et qu’aucun des intimés ne comparait, il y a lieu de déclarer l’appel caduc.
En conséquence le jugement dont appel est confirmé.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. Z.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformement à la loi,
Déclare l’appel caduc,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. A Z aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la
Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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