Article L541-21-5 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 104

A l'exclusion des cas prévus aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, lorsqu'il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d'un risque sanitaire, l'autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, s'il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule. L'autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l'épave est un déchet et :
1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;
2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l'article L. 541-3.

Entrée en vigueur le 12 février 2020

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1Reprise des delais pendant la periode d’urgence sanitaire liee au covid-19 en matiere environnementale
atmos-avocats.com · 4 juin 2020

Les décisions suivantes sont concernées : les mises en demeure et les sanctions administratives en cas de manquements aux prescriptions fixées par le Code de l'environnement (articles L. 171-7, L. 171-8, L. 521-17, L. 521-18, L. 541-3, L. 541-21-3 à L. 541-21-5, L. 541-42 et L. 554-9 du Code de l'environnement) ; les mises en demeure et les sanctions administratives prévues en cas de manquements aux prescriptions fixées par le Code de l'énergie, relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz (article L. 142-31 du Code de l'énergie) ; […]

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219 (ICPE, exploitations minières, ouvrages hydrauliques, installations nucléaires de base, ) – Itinéraires avocats
itineraires-avocats.fr · 8 avril 2020

, mesures conservatoires et astreintes liées, ainsi qu'aux mesures de cessation d'activité et de remise en état des lieux (article 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement) ; […] L. 512-12 et L. 512-20 du code de l'environnement) ; Aux contrôles de la fabrication et de l'utilisation des produits chimiques (521-17 et L. 521-18 du code de l'environnement) Aux mesures de prévention […] et de sanction des infractions en matière de déchets (lutte contre les dépôts sauvages : 541-3 du code de l'environnement ; abandon d'épave de véhicules : L. 541-21-3 à L. 541-21-5 du code de l'environnement ; transferts transfrontaliers illicites de déchets : L. 541-41, L. 541-42 du code de l'environnement ) ; […]

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3Urgence sanitaire : en environnement, quels sont les délais qui reprennent leur cours ?Accès limité
www.editions-legislatives.fr · 7 avril 2020
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