Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 janv. 2020, n° 19/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 29 novembre 2018, N° 11.18.000361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 30 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00403 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJYY
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance d’Epinal, R.G. n° 11.18.000361, en date du 29 novembre 2018,
APPELANTE :
Etablissement Public VOSGELIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
Madame Y X, demeurant […]
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 14 mars 2019 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2020 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : par défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2020, par Madame Emilie ABAD, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Madame Emilie ABAD, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2016, prenant effet le 1er janvier 2016, l’office public de l’habitat du département des Vosges, ci-après désigné 'Vosgelis', propriétaire d’un logement sis n° 21, entrée A, bâtiment 15, […]) a conclu avec Mme Y X un contrat de bail fixant un loyer à 257,69 euros par mois, outre une provision sur charge de 121,26 euros et un dépôt de garantie de 247,91 euros.
Le 20 février 2017, Vosgelis a fait délivrer à Mme Y X un commandement de payer visant la clause résolutoire et la mettant en demeure d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte d’huisssier dressé le 13 avril 2017, Vosgelis a fait constater l’abandon des lieux par la locataire.
Mme Y X a attesté, par écrit le 27 juin 2017, avoir quitté le logement loué et a autorisé Vosgelis à récupérer les lieux, ainsi que les meubles laissés sur place déclarés abandonnés.
L’état des lieux de sortie a été constaté par acte d’huissier dressé le 7 juillet 2017.
Par acte d’huissier signifié à étude le 29 mars 2018, Vosgelis a fait assigner Mme Y X devant le tribunal d’instance d’Epinal, afin que celle-ci soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 2 315,01 euros, au titre de l’arriéré locatif, celle de 3 066,19 euros, en réparation des dégradations locatives (déduction faite du dépôt de garantie), celle de 27,13 euros, au titre du contrat multiservices dénommé 'Serenelis', ainsi que celle de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Epinal a :
— condamné Mme Y X à payer à Vosgelis la somme de 2 315,01 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au terme du contrat,
— condamné Mme Y X à payer à Vosgelis la somme de 1 655,59 euros, au titre des réparations locatives,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Vosgelis de son autre demande,
— condamné Mme Y X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2019, Vosgelis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2019, signifiées à Mme X (signification à personne par acte d’huissier du 24 avril 2018), Vosgelis demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de Vosgelis relatives au contrat Serenelis,
— condamner Mme Y X à payer à Vosgelis la somme de 27,13 euros correspondant au contrat Serenelis,
— le confirmer pour le surplus,
— condamner Mme Y X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Quoique régulièrement assignée devant la cour, Mme Y X n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2019.
MOTIFS :
— Sur la demande relative au contrat 'serenilis’ :
Attendu que l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que : 'les bailleurs visés à l’article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d’habitation à loyer modéré, la maîtrise de l’évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l’amélioration et l’entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu’ils ont été conclus :
- soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50% des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’organisme ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20% des locataires concernés par l’accord ;
Ces accords ne sont pas obligatoires s’ils ont été rejetés par écrit par 50% des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.' ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Vosgelis a soumis aux associations siégeant au sein de son conseil d’administration un accord collectif n° 2016-01, signé le 10 mai 2016 ; que celui-ci porte sur l’entretien de l’ensemble des logements de son parc locatif et prévoit qu’en contrepartie de l’exécution par le bailleur de l’ensemble des prestations et services détaillés, les locataires se verront facturer mensuellement une participation forfaitaire de 9 euros maximum par logement (valeur au 1er janvier 2017) ; que cette participation, ainsi que ses compléments tarifaires, seront révisés annuellement en fonction de l’évolution des différents indices prévus dans le marché de référence ;
Qu’il résulte en l’espèce d’une situation de compte arrêtée au 7 août 2017 que cette participation concernant le logement de Mme Y X a été fixée à 6,42 euros par mois, Vosgelis supportant, pour sa part, une redevance mensuelle de 3,58 euros par logement, au titre des prestations prévues par l’accord collectif du 10 mai 2016 ;
Attendu que la Confédération Syndicale des Familles (CSF), la Confédération Nationale du Logement (CNL), l’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV), ainsi que la Confédération Nationale du Logement (CNL), siégeant à la commission nationale de concertation et représentées dans le département des Vosges, ont conclu avec le bailleur l’accord du 10 mai 2016 prévoyant cette tarification de la prise en charge des réparations locatives ;
Qu’il résulte de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le seul accord de ces associations suffit à rendre obligatoire l’accord en cause qui est applicable à l’ensemble du parc immobilier de Vosgelis ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet accord fixe de manière précise le montant de la participation financière des locataires, laquelle ne peut en effet excéder 9 euros par mois ;
Que conformément aux procès-verbaux dressés les 2, 3 et 7 juin 2016 par Me Dominique Bourbonneux, huissier de justice, Vosgelis justifie par ailleurs avoir notifié à ses 15.519 locataires l’accord conclu avec les associations concernées et de la parfaite information de ces derniers sur le coût des prestations facturées ;
Qu’il convient dans ces conditions et au regard de la conformité de l’accord collectif susvisé d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner Mme Y X à payer à Vosgelis la somme de 27,13 euros (soit 6,42 euros pendant 4 mois, puis 1,45 euros au prorata du dernier mois d’occupation du logement), au titre du contrat 'Serenelis’ ;
— Sur les depens :
Attendu que Mme Y X sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Vosgelis de sa demande formée au titre du contrat 'Serenelis’ ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne Mme Y X à payer à Vosgelis la somme de 27,13 € (vingt sept euros et treize centimes), au titre du contrat 'Serenilis’ ;
Condamne Mme Y X aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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