Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 57
I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites.
II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.
Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.
Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
III.-Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.
L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article.
[…] au 8° de l'article L . 130-4 15° Agents mentionnés aux articles L . 2132- 21 et L . 2132-23 du Aux seules fins d'identifier le titulaire code général de la propriété des personnes publiques ainsi du certificat d'immatriculation qu'aux articles L . 2241-1, […] dans le cadre des attributions prévues aux articles Aux seules fins d'identifier le titulaire L. 541-21 -3 et L. 541-21 -4 du code de l'environnement […]
Lire la suite…En effet, l'article R. 330-2 du code de la route énonce, en son alinéa 10, la possibilité pour les maires dans le cas des situations mentionnées aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, d'avoir accès à ces informations, notamment dans le cadre de la lutte contre le dépôt sauvage de véhicules. À cet égard, une question écrite datant du 21 juillet 2022 (n° 01581) fut posée et la réponse apportée par le Gouvernement fut positive concernant l'accès à ces informations. […] les articles L. 330-2-16° et R. 330-2- 10° du code de la route permettent au maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, […] dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Aux termes de la rubrique 16 01 04 de l'annexe II de l'article R. 541-8 du même code, […] Aux termes de l'article L. 541-3 du même code, […] sur le fondement des dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer une telle obligation. […] la société Caraïbes développement ne peut utilement soutenir que la procédure préconisée par le guide pratique méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement, […]
[…] Aux termes de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, […] le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non. / Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me B A et M. […]
[…] 3 °) d'enjoindre à la commune de Pontivy de leur restituer les objets contenus dans le véhicule immatriculé DG 842 LB, […] de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 21 163, […] Aux termes de l'article L. 541 -1-1 du code de l'environnement : « () on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, […] Aux termes de l'article L. 541-21 -4 du même code : « Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être […]
Elle rappelle que l'article L. 330-2 du code de la route dispose que le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est fondé à recevoir les informations contenues par le SIV dès lors que celles-ci sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale. En outre, l'article R. 330-2 dudit code prévoit que les maires bénéficient d'un accès direct à ce fichier « dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ». […] Elle demande donc au Gouvernement s'il entend revoir les modalités d'accès au SIV afin d'étendre aux maires l'accès à ce fichier, […]
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