Confirmation 17 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 janv. 2008, n° 07/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 décembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 17/01/2008
DECISION
CONTRADICTOIRE
L P
Amende de 300 € avec sursis
Ordonne la mise en conformité des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 50 €/jour de retard
XXX
GN/GB
prononcé publiquement le Jeudi dix sept janvier deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, Conseiller, faisant fonction de Président
et assisté de Madame B faisant fonction de greffière
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 19 DECEMBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur Y
Madame Z
présents lors des débats :
Ministère public : Madame A
Greffier : Madame B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
L P Q AG
né le XXX à XXX, fils de L Q et de R S, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, appelant
Assisté de Maître AUBY Florence, avocat au barreau de MONTPELLIER
O T U
née le XXX à XXX, fille de O V et de W U, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître AUBY Florence, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
XXX, XXX
Partie civile, intimé
Représentée par Maître DELPECH Fabienne, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE INTERVENANTE
DIRECTION DEPERTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT, XXX – XXX
Partie civile, intimée
Assistée de Madame C
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Monsieur P L et Madame T O ont été cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel de BEZIERS par actes des 7 et 9 novembre 2006 tous deux prévenus :
D’avoir à VIAS le 23 janvier 2006 depuis temps non couvert par la prescription, commis une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols,
infraction prévue par AE.L.160-1 AB, D, E, F, AE.L.123-4, AE.L.123-5, AE.L.123-19 AD et réprimée par AA AB, K, AE.L.480-7 AD ;
D’avoir à VIAS, le 23/01/2006 depuis temps non couvert par la prescription, entrepris ou implanté une construction immobilière en l’espèce une terrasse couverte et fermée, sans avoir obtenu, au préalable un permis de construire,
infraction prévue par AA AB, G, AC AD et réprimée par AA AB, K, L.480-7 AD,
D’avoir à VIAS, le 23/01/2006 depuis temps non couvert par la prescription, stationné un mobil- home et une caravane en dehors d’un terrain aménagé sans autorisation administrative,
infraction prévue par AE. R.443-3, H, I, AE AF, J, AE. L.480-4 AB, G, AE.A.443-1, AE.A.443-2 C. URBANISME et réprimée par AA AB, K, L.480-7 C. URBANISME.
Par le jugement du 23 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de BEZIERS :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
— les a relaxés du chef de construction sans permis d’une terrasse couverte et fermée, du fait de la prescription,
— les a déclarés coupables de l’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols et du stationnement d’une caravane et d’un mobil-home en dehors des terrains aménagés malgré l’interdiction administrative,
En répression, le tribunal a :
— condamné L P et O T à une amende de 300€ avec sursis chacun,
— ordonné la mise en conformité des lieux avec les règlements, par l’enlèvement du mobile home et de la caravane dans un délai de 6 mois à compter du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai par application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l’urbanisme,
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçu la commune de VIAS en sa constitution de partie civile,
condamné solidairement L P et O T à payer à la commune de VIAS la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts + 200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
Le 29 janvier 2007, Monsieur P L et Madame T O ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le Ministère Public a fait appel le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 8 novembre 2007, puis renvoyée au 6 décembre 2007.
A cette audience, Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont été entendus en leurs explications.
Monsieur le Maire de la Commune de VIAS a été entendu en ses explications. Il a rappelé que l’autorisation d’installation était pour la période estivale et non définitive et a sollicité la remise en état des lieux.
Madame C représentant la Direction Départementale de l’Equipement, a été entendue en ses explications.
Maître DELPECH, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AUBY Florence, avocat, a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 17 JANVIER 2008.
FAITS :
Les époux L sont propriétaires d’une parcelle de 3 ares située en zone V NA du plan d’occupation des sols sur la 'côte ouest’ au lieu-dit 'Les Dunes’ cadastrée AI 685 acquise en 2000.
Selon procès-verbal dressé le 27 avril 2005 Monsieur M, adjoint technique chef à la Mairie de VIAS, assermenté auprès du Tribunal de grande instance de BEZIERS le 20 juin 1991 et commissionné par le Maire de la Commune de VIAS, a constaté que se trouve sur la parcelle des époux L un mobil-home avec auvent équipé de ses moyens de mobilité.
Le 23 janvier 2006, Monsieur M, adjoint technique chef à la Mairie de VIAS, assermenté auprès du TGI de BEZIERS le 20 juin 1991 et commissionné par le Maire de la Commune de VIAS, a constaté sur la parcelle AI n°685 lieu dit LES DUNES :
— le stationnement illicite d’un mobil-home et d’une caravane depuis plus de trois mois, en dehors de la période réglementaire du 15 mars au 15 septembre prévue par le plan de prévention des risques inondation,
— l’installation illicite du mobile home sans autorisation administrative,
— la construction illicite d’une terrasse couverte et fermée sans autorisation administrative.
Le même jour, Monsieur M dressait un procès-verbal de constat de délit. Il y est rappelé que la parcelle se trouve en zone VNAB du plan d’occupation des sols de la commune de VIAS, partie Sud, approuvé le 31 octobre 1996 et en zone inondable bleue au plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 20 décembre 2002 ; Y sont visés les textes d’incrimination et de répression et l’absence de régularisation possible ; Des photographies sont jointes au constat de délit.
Le jour même le Maire de VIAS transmettait au Procureur de la République le procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre de Monsieur et Madame L pour enregistrement de la plainte de la Commune. Il précisait qu’au vu des articles VNA1 et VNA2 du Plan d’Occupation des Sols de la Commune, la situation n’était pas régularisable.
Par lettre du 12 mai 2006 transmettant la procédure, la Direction Départementale de l’Equipement développait les raisons de l’absence de régularisation possible. Elle demandait une sanction et la remise en état des lieux par la démolition de la terrasse et le retrait du mobil- home et de la caravane assortie d’une astreinte par jour de retard conformément aux articles L. 480-5 et L.480-7 du Code de l’urbanisme.
Entendus par la brigade territoriale de GENDARMERIE d’N, Monsieur et Madame L ont reconnu les infractions relevées. Ils ont déclaré avoir décidé de vivre sur son terrain acquis en janvier 2001, à compter de septembre 2001. Ils y ont installé la caravane, le mobil- home, construit une terrasse en bois fermée sur les côtés. Ils y habitent avec leurs deux enfants âgés de 20 et 23 ans. La caravane et le mobil-home sont sur roues et donc mobiles. La terrasse peut être démontée dans la journée.
Devant le Tribunal, les prévenus ont confirmé vivre sur les lieux depuis 2001. Ils ont présenté la facture justifiant de la construction en 2001.
C’est dans ces conditions que Monsieur L et Madame O ont été poursuivis pour répondre des infractions ci-dessus visées et que le Tribunal les a retenus dans les liens de la prévention, à l’exception de la relaxe du chef de construction sans permis d’une terrasse couverte et fermée du fait de la prescription.
DEMANDES DES PARTIES
Devant la Cour, Monsieur P L et Madame T O ont repris leurs explications.
Le Maire de la Commune de VIAS a rappelé que l’autorisation de stationnement pour les caravanes n’est pas définitive, qu’elle est limitée à la période estivale.
Madame C représentante de la Direction Départementale de l’Equipement a souligné que le terrain est en zone inondable et qu’il doit être remis en état.
La Commune de VIAS a demandé, par conclusions déposées à l’audience de la Cour de :
'Vu les articles L. 160-1, L. 480-4 et L.480-5 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme, vu les articles R 443-4 et suivants du Code de l’urbanisme,
Vu les dispositions du Plan d’Occupation des Sols, vu les dispositions du PPRI et la Loi du 2 février 1995,
Dire et juger irrecevable l’exception de nullité des procès-verbaux,
Subsidiairement, la dire mal fondée,
Confirmer le jugement du Tribunal correctionnel de BEZIERS en date du 23 janvier 2007,
Accueillir la constitution de partie civile de la concluante prise en la personne de son représentant officiel,
Déclarer celle-ci régulière en la forme et juste au fond,
Statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public,
Dire que Monsieur et Madame L ont illégalement installé un mobil home et une caravane,
Déclarer Monsieur et Madame L responsables du préjudice subi par la Commune de VIAS,
Condamner Monsieur et Madame L à déplacer la caravane et le mobil-home dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Condamner solidairement Monsieur et Madame L à payer 1 € à titre de dommages-intérêts, condamner Monsieur et Madame L au paiement de la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure civile.'
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.
L’avocat de Monsieur L et de Madame O a déposé des conclusions en demandant à la Cour de :
'A titre liminaire, dire et juger que le procès-verbal en date du 12 janvier 2005 est entaché de nullité ;
Vu les dispositions de l’article 429 du Code de procédure pénale, prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal en date du 12 janvier 2005 ; dire en effet que le procès-verbal contrevient aux dispositions des articles R 160-3 du Code de l’urbanisme, par ailleurs, il n’est pas motivé ;
En conséquence, prononcer la nullité des poursuites ;
A titre subsidiaire, tenant compte des circonstances de l’espèce, du contexte local, de la bonne foi de M. L et Mme O, dire et juger qu’il y a lieu d’entrer en voie de relaxe à l’encontre de M. L et Mme O, du fait de l’absence totale de caractère intentionnel, dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à poursuite ;
A titre post subsidiaire, tenant au contexte de régularisation, surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation à laquelle la Commune s’est engagée, surseoir pour permettre à M. L et Mme O de se reloger, tenant à la constitution de partie civile de la commune, dire et juger que la commune ne peut solliciter la moindre condamnation au titre d’un dommage pour préjudice subi ;
En tout état de cause, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à allouer à la commune une indemnité au titre de l’article 475-& du code de procédure pénale, la commune ne pouvant invoquer des frais irrépétibles, du fait de ses engagements passés à ne pas poursuivre.'
DECISION
La Cour, après en avoir délibéré,
Les prévenus comparaissent à l’audience assistés de leur conseil; il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard ;
Sur la recevabilité des appels :
Les appels des prévenus et du Ministère Public interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique :
Sur les nullités
Monsieur L et Madame O soulèvent différents moyens de nullité du procès-verbal d’infraction dressé par Monsieur M le 23 janvier 2006.
Monsieur L et Madame O, comparants et assistés en première instance, n’ont pas soulevé d’exception de nullité avant toute défense au fond devant le Tribunal correctionnel.
En application de l’article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d’appel, sont déclarées irrecevables.
Sur le fond
Le jugement doit être confirmé sur la relaxe des fins de la poursuite en ce qui concerne la terrasse qui a été construite en septembre et octobre 2001 suivant facture produite à la procédure, soit plus de trois années avant les poursuites.
S’agissant de la caravane et du mobil-home, il convient de rappeler les dispositions de l’article R.443-4 du Code de l’urbanisme selon lesquelles tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain à une autorisation délivrée par une autorité compétente.
En l’espèce, les époux L reconnaissent ne pas avoir sollicité d’autorisation en mairie, alors que le procès-verbal d’infraction dressé le 23 janvier 2006 fait état sur leur parcelle, de la présence d’une caravane et d’un mobil-home avec des photographies où leurs roues sont visibles. Ces installations ont donc conservé leurs moyens de mobilité au sens de l’article R.443-2 du Code de l’urbanisme et de la circulaire du 20 octobre 1972, soit : des roues munies de bandages pneumatiques, un moyen de remorquage, des moyens de freinage et signalisation ; et en tant que telles, elles auraient du faire l’objet d’une demande d’autorisation.
En outre, ces installations se situent sur une parcelle dont la règle d’urbanisme en vigueur interdit leur implantation. En effet, dans la zone VNAB réservée à l’accueil d’aménagements touristiques légers, de caractère saisonnier, n’est admise que le stationnement de caravanes et mobiles homes en occupation saisonnière(sous réserve du maintien du système de mobilité); Sont interdites les annexes hors camping aménagé y compris tout ouvrage de superficie inférieure à 2m2 de hauteur inférieure à 1,50 m.
Les dites installations qui sont maintenues en dehors de la période estivale sur des terrains de camping non aménagés, ne sont pas régularisables.
De surcroît, le Plan d’Exposition des Risques approuvé par la Commune de VIAS le 13 mars 1995 a classé cette parcelle en zone bleue et y a interdit le stationnement de caravanes isolées en dehors de la période du 1er mai au 31 août. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation qui s’est substitué au Plan d’Exposition des Risques et qui a été approuvé le 23 décembre 2002 a également classé cette parcelle en zone inondable bleue BN. Le règlement en vigueur dans cette zone interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre. Ainsi, pour être considérée comme une occupation temporaire, la caravane doit faire l’objet d’une autorisation de stationnement quand elle est stationnée plus de trois mois par an et doit également être enlevée après la date du 15 septembre.
En l’espèce les procès-verbaux des 27 avril 2005 et 23 janvier 2006 mettent en évidence que les installations sont présentes en dehors des périodes admises par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Monsieur et Madame L reconnaissent cette occupation depuis janvier 2001.
L’élément matériel des infractions reprochées à Monsieur L et à Madame O est établi au vu des procès-verbaux dressés par la Commune de VIAS et de leurs déclarations sur l’usage d’habitation qu’ils font de leur terrain et des installations qui s’y trouvent.
En matière d’urbanisme, l’intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire, il y a lieu par conséquence de rejeter le moyen inopérant.
Monsieur L et Madame O ne sont pas fondés à invoquer leur bonne foi ni à solliciter un sursis à statuer ou un ajournement de la peine dans l’attente de l’issue de négociations en vue de la régularisation de la situation par l’installation de parcs résidentiels de loisirs dans la zone de 'LA FOURCHE’ à VIAS : les différents éléments concordants communiqués par la Direction Départementale de l’Equipement dans son courrier du 30 octobre 2007 font apparaître notamment que l’un des premiers avis recueillis auprès du service hydraulique interdit ce projet en raison de l’inondabilité des terrains au regard du plan de prévention des risques d’inondations et que des demandes d’extension de campings existants dans ce secteur ont fait l’objet d’un refus de la Commission Départementale de l’Action Touristique en raison du risque d’inondation. La tolérance dont a pu témoigner la Commune, par nature provisoire, s’inscrit dans les limites fixées par la réglementation d’urbanisme applicable, elle n’est pas constitutive d’un droit de nature à remettre en cause la commission de l’infraction reprochée.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de l’espèce les conséquences juridiques qui s’imposaient, est entré en voie de condamnation à l’encontre des prévenus.
La décision déférée sera donc confirmée tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d’amende de 300 € avec sursis qui a été prononcée à l’encontre de chacun des prévenus, laquelle apparaît bien proportionnée à la gravité des infractions retenues à leur encontre.
Le jugement est également maintenu en ce qu’il a ordonné la remise en état des lieux, par déplacement de la caravane et du mobil-home dans un délai de 6 mois de la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, ce qui ne remet pas en cause la tolérance permettant aux époux L de stationner une caravane pendant la période estivale dans le respect de la réglementation d’urbanisme applicable dans la Commune de VIAS.
Sur l’action civile :
La Commune de VIAS, qui représente les intérêts des administrés, est recevable en sa constitution de partie civile.
Compte tenu des éléments d’appréciation soumis à la Cour, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, montant qui répare exactement le préjudice subi par la Commune de VIAS. La demande supplémentaire de la Commune est rejetée comme étant non fondée.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en l’ensemble de ses dispositions y compris sur l’allocation de la somme de 200€ au titre des frais irrépétibles engagés par la Commune de VIAS.
Il y a lieu d’y ajouter la somme complémentaire de 450€ sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.
Monsieur P L et Madame T O supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels,
AU FOND :
Déclare irrecevables les exceptions de nullité par application des dispositions de l’article 385 du Code de procédure pénale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles,
Condamne Monsieur L P et Madame O T à payer à la Commune de VIAS une somme complémentaire de 450 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel,
Condamne Monsieur L P et Madame O T aux dépens d’appel,
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 du Code général des impôts,
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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