Article D541-330 du Code de l'environnement
Article R541-324
Article R541-330-1

Entrée en vigueur le 8 août 2025

Modifié par : Décret n°2025-775 du 5 août 2025 - art. 2

Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;

2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

3° “ Producteurs ” : au sens du I de l'article L. 541-10 :
a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis.

4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;

6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;

7° “ Gobelets et verres ” :

a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle ;

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;

9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;

10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :

a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;

b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;

11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;

12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;

13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;

Entrée en vigueur le 8 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2021. Les produits frappés d'une interdiction de mise à disposition en application du 2° du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er juillet 2021, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021, à l'exception des produits dont l'interdiction de mise à disposition entre en vigueur le 3 juillet 2021 en application du présent article, qui ne bénéficient pas d'un tel délai.

Commentaires15

1La sobriété à l’assaut du droit
REVDH · 2 octobre 2024

la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'objectif de développement durable inscrit au considérant 7 et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'article L110-1 du Code de l'environnement. […] C'est pour l'exemple le plus employé, […] III, Code de l'environnement ; v. aussi la création du label public (...) 22 Article L541-15-8 et article D541-320 et s., […] L217-5 et article L224-25-14, Code de la consommation, relatifs à la conform (...) 30 Article L541-15-10, article D541-330 et s., Code de l'environnement. 31 Article L541-1, I, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458966
Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2024

[…] du 12° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement – ce qui ne nous paraît pas aller de soi – il nous semble évident, […] le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article D. 541 -331, qui étend aux emballages au sens de l'article R. 543-43 les interdictions prévues par les 1° et 2° du III de l'article L. 541 -15-10 ne pourra qu'être écarté, […] le moyen tiré de la méconnaissance de la progressivité prévue à l'article D . 551- 330 du code de l'environnement […]

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3Plastique : publication de la nouvelle liste de fruits et légumes frais pouvant encore être vendus sous plastique (Décret n° 2023-478 du 20 juin 2023 relatif à…
Arnaud Gossement · 21 juin 2023

Cette liste a été codifiée au II de l'article D. 541-334 du code de l'environnement II. […] et d'autre part, en fixant un terme aux exemptions prévues." […] Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'en étendant ainsi le champ de l'exemption et en lui conférant un caractère temporaire, le pouvoir réglementaire a méconnu le 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement. […] Enfin les définitions fixées au I ne peuvent recevoir d'application autonome. […] "Matière plastique" : "le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement." B.

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Décisions4

1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 458440, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] dont l'annulation est demandée, introduit dans le code de l'environnement un article D. 541-334 aux termes duquel : « I.- Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par : / 1° »Fruits et légumes" : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, […] afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente ; / 4° « Matière plastique » : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement. / II.- Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, […] D E C I D E :

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[…] dont l'annulation est demandée, introduit dans le code de l'environnement, à compter du 1er juillet 2023, un article D. 541-337 aux termes duquel : « I. – Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par : / 1° » Fruits et légumes " : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, […] afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente ; / 4° « Matière plastique » : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement. / II. – Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, […] D E C I D E :

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3Conseil d'État, Juge des référés, 9 décembre 2021, 458970, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Conformément à la directive, des mesures législatives puis réglementaires figurant aux articles L. 541-15-10 et D. 541-330 et suivants du code de l'environnement ont organisé le principe de l'interdiction progressive des gobelets comprenant du plastique, en renvoyant à un arrêté la définition du seuil de la teneur en plastique. […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).