Confirmation 15 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 15 avr. 2016, n° 15/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/06070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 décembre 2015, N° 15/01036 |
Texte intégral
R.G : 15/06070
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01036
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Décembre 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
76240 LE MESNIL-ESNARD
représentée par Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
SAS HAPPLINK
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jean-Yves FELTESSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué à l’audience par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Mars 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2016, délibéré prorogé au 15 avril 2016.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2011 La Sci Povremoyne a donné à bail commercial à la société Plug-up International un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’ateliers se situant dans la zone d’activité du « Haut Hubert » à Mesnil -Esnard (Seine-Maritime).
Le 3 mars 2015 la société Plug-up International a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2015, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rouen a notamment :
— autorisé la cession de la société Plug-up International au profit de M. Y B avec la faculté de se substituer une société à constituer,
— et ordonné en particulier, sur le fondement de l’article L642 – 7 du code de commerce, le transfert des contrats dont le contrat de location .
La société Plug-up International a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 14 janvier 2016 la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement arrêtant le plan de cession.
M. Y B s’est substitué la société Happlink.
Le 9 septembre 2015 La Sci Povremoyne avait fait délivrer à la société Happlink un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur les loyers et charges des mois de juillet et août 2015.
Le 27 octobre 2015 La Sci Povremoyne a assigné en référé la société Happlink devant le président du tribunal de grande instance de Rouen aux fins notamment de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux, objet de ce contrat.
Par ordonnance du 10 décembre 2015 le juge des référés, considérant que les demandes de la Sci Povremoyne relevaient de la compétence du juge du fond, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Povremoyne aux dépens.
La Sci Povremoyne a interjeté appel de cette ordonnance dont elle poursuit l’infirmation.
Par conclusions du 1er février 2016 elle demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— constater l’acquisition, à la date du 9 octobre 2015, de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail conclu le 30 avril 2011 entre la Sci Povremoyne et la société Plug-up International ,
— en conséquence,
— dire que depuis le 9 octobre 2015 la société Happlink est occupante sans droit ni titre des locaux objets du bail,
— ordonner l’expulsion de la société Happlink de tous occupants de son chef,
— condamner la société Happlink à payer à :
— les loyers des mois d’août et septembre 2015 soit la somme de 24'000 euros TTC,
— le loyer restant dû pour la période du 1er au 9 octobre 2015 soit la somme de 3484 euros TTC,
— la taxe foncière pour l’année 2015 d’un montant de 15'300 euros,
— les indemnités d’occupation dues à compter du 10 octobre 2015 jusqu’à la libération effective des lieux, ,
— condamner la société Happlink aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 septembre 2015 et au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 février 2016, la société Happlink demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer la décision déférée,
— y ajoutant,
— condamner la Sci Povremoyne aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— dire que la société Happlink ne peut être tenue au paiement des loyers et charges du local qu’à compter du jour où la Sci Povremoyne sera titrée à son égard, et qu’auront été déterminées les conditions financières dans lesquelles celle-ci est susceptible d’occuper les lieux.
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Attendu qu’au soutien de ses demandes la Sci Povremoyne fait valoir principalement que :
— par jugement du 17 mars 2015 assorti de l’exécution provisoire :
— la société plug-up international a fait l’objet d’un plan de cession au profit de M Z, avec faculté de se substituer une société à constituer ;
— le transfert du contrat de location a été ordonné sur le fondement de l’article L 642 – 7 du code de commerce
— M. Y B a créé la société Happlink,
— en conséquence par l’effet du jugement arrêtant le plan de cession, la société Happlink est devenue locataire de l’ensemble immobilier, objet du contrat de bail conclu avec la société Plug up international,
— depuis sa constitution, la société Happlink occupe, en sa qualité de cessionnaire des actifs de la société Plug-Up International, les locaux objet du contrat de bail du 30 avril 2011,
— cependant , alors qu’elle s’était acquittée des loyers des mois d’avril, mai, juin et juillet 2011, la société Happlink :
— d’une part a cessé de régler les loyers à compter du mois d’août 2015 générant ainsi un arriéré de 34'000 euros au titre des mois d’août septembre et octobre 2015 ,
— et d’autre part ne s’est pas acquittée de la taxe foncière d’un montant de 15'300 euros,
— un commandement de payer délivré le 9 septembre 2015 est resté infructueux,
— une sommation interpellative établie le 28 décembre 2015 prouve que la société Happlink occupe les locaux de la Sci Povremoyne,
— en conséquence, et en application de l’article L. 145 – 41 du code de commerce, le bail est résolu par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au commandement de payer du 9 septembre 2015,
— en application du jugement du 17 mars 2015 qui, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, autorise la cession des actifs de la société Plug-Up International, la société Happlink, venant aux droits de celle-ci, a repris à compter de la date de cette décision, le bail commercial conclu le 30 avril 2011,
— en outre par courrier du 31 août 2015 la société Happlink a reconnu devoir exécuter ses obligations, et s’est engagée à régler, au fur et à mesure de ses disponibilités, les sommes dues,
— l’appel du jugement de plan cession du 17 mars 2015 ne peut justifier l’inexécution des obligations contractuelles de la société Happlink, dés lors d’une part que celle-ci occupe les lieux depuis sa constitution, et d’autre part que ce jugement est assorti du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— nonobstant l’appel interjeté à l’encontre du jugement autorisant le plan de cession, la société Happlink était tenue d’exécuter le contrat de bail;
Attendu que pour s’opposer aux demandes susvisées la société Happlink fait valoir principalement que :
— en l’absence de titre d’occupation entre la Sci Povremoyne et la société Happlink, l’action dirigée contre celle’ci et tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire est irrecevable ;
— subsidiairement, par leur appel du jugement de cession d’actifs, les associés de la Sci Povremoyne ( qui sont les mêmes que ceux de la société Plug-Up International ) ont bloqué pendant plusieurs mois les opérations de commercialisation engagées dans le cadre de la reprise du fonds de commerce de la société Plug-Up International,
— la situation est en train de se dénouer à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 14 janvier 2016, confirmant la décision arrêtant le plan de cession ;
— pendant cette période personne n’a pu valablement jouir des lieux de la Sci Povremoyne , dans la mesure où :
— d’une part la société Plug-Up International en liquidation judiciaire n’était pas autorisée à poursuivre l’activité,
— d’autre part M. Y Z n’a pu en raison de l’appel, réaliser la levée de fonds qui constituait l’une des conditions du plan de reprise du fonds de commerce de la société Plug-Up International,
— et par ailleurs, tant que les actes de cession n’étaient pas passés, la société Happlink n’avait pas qualité pour poursuivre l’activité commerciale dans le cadre de son projet de reprise de l’activité de M. Z,
— à ce jour un seul acte de cession a été régularisé ( le 17 février 2016 ) entre le liquidateur de la société Plug-Up International et la société Happlink substituant M. Z,
— plus subsidiairement la prise d’effet de l’occupation des lieux par la société Happlink ne pourrait intervenir qu’à la date de la régularisation de la cession du fonds de commerce de la société Plug-Up International au profit de la société Happlink ;
— la sommation interpellative du 28 décembre 2015 est sans incidence dés lors que notamment la personne qui a répondu à l’huissier de justice n’était ni dirigeant ni mandaté par la société Happlink pour fournir des informations, et qu’il est énoncé que le siège social de la société Happlink est à Paris,
— le fait d’avoir engagé, devant le tribunal de grande instance de Rouen, parallèlement à la présente instance en référé, une action au fond par voie d’assignation à jour fixe démontre l’existence d’une contestation sérieuse ;
Attendu cela exposé, que selon les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés, « peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté (Cass civ 1re 28 juin 1965, 20 juillet 1971 ) ; que le juge des référés ne peut faire droit à des demandes fondées sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier ;
Attendu en l’espèce que par acte du 17 février 2016 Me X es qualités d’administrateur judiciaire a cédé à la société Happlink le fonds de commerce de la société Plug-up International et en particulier le droit au bail ;
Attendu que la décision à prendre concernant les droits respectifs de la Sci Povremoyne et de la société Happlink et en particulier la détermination des modalités et des conditions du transfert du droit au bail, nécessitent l’analyse des clauses de l’acte de cession susvisé au regard des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession ; qu’il s’agit là de questions dont l’examen excède les pouvoirs du juge des référés, et relève de l’appréciation du juge du fond, actuellement saisi ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède les demandes formées par la Sci Povremoyne ne sont pas fondées ; qu’elle ne peuvent aboutir ; que la décision déférée sera donc confirmée ;
Attendu surabondamment qu’il convient d’observer qu’alors que l’instance au fond engagée par assignation à jour fixe porte en particulier sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, les dispositions d’ordre public de l’article L. 145 – 41 du code de commerce prévoient, sous certaines formes et conditions, la possibilité pour le tribunal de suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, en l’absence de décision de résiliation ayant acquis autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Povremoyne ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SCI Povremoyne aux dépens d’appel..
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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