Article R541-351 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.
Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.
Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

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