Confirmation 29 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 déc. 2020, n° 19/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°20/390
PB
N° RG 19/01795 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGWF
Z Y
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
copie exécutoire à :
— Me Dominique LAW WAI
— Ministère Public
délivrée le :
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 DECEMBRE 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 27 mars 2019 suivant déclaration d’appel en date du 16 mai 2019 RG n° 17/02219
APPELANT :
Monsieur M Y Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de Saint Denis
[…]
[…]
DATE DE CLÔTURE : 27 août 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2020 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint
Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2020.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Décembre 2020.
GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 8 juin 2017, le procureur de la République du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS a fait assigner devant cette juridiction Monsieur M Y Z Y, se disant né le […] à […], aux fins de voir dire qu’il n’est pas de nationalité française, au motif que le certificat de nationalité française du 26 juin 2001 lui a été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d’instance de SAINT-PAUL, dès lors que l’acte de naissance produit en vue d’obtenir ce certificat est apocryphe.
2. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal a :
— constaté que la formalité de l’article 1043 du code civil a été accomplie,
— constaté que le certificat de nationalité française n°437/2001 du 26 juin 2001 a été délivré à tort par le tribunal d’instance de SAINT-PAUL à Monsieur M Y Z Y,
— constaté l’extranéité de Monsieur M Y Z Y,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur M Y Z Y aux dépens.
3. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de SAINT-DENIS du 16 mai 2019, Monsieur M Y Z Y a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 27 novembre 2019,
Monsieur M Y Z Y demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— constater qu’il a justifié des diligences prévues à l’article 1043 du code de procédure civile,
— dire et juger ses conclusions recevables, la caducité n’étant pas encourue,
— réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— débouter l’Etat français, représenté par le ministère public, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— et en tout état de cause,
— constater qu’il justifie qu’il est bien né le […] à BOUENI-BAMBAO (Comores), de A B née en 1945 à BOUENI-BAMBAO, de nationalité française, et de Y Z né en 1944 à MBOUDE-AMBOINI,
— dire et juger qu’il est français, avec toutes conséquences de droit, en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance par le ministère public dans les registres consulaires français,
— condamner l’Etat français représenté par le ministère public aux entiers dépens.
5. À l’appui de ses prétentions, Monsieur M Y Z Y fait en effet valoir :
— que sa déclaration d’appel et ses conclusions ont été déposées au ministère de la Justice,
— que l’appréciation de la force probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes de l’état civil faits en pays étranger relève du pouvoir souverain des juges du fond,
— qu’il est né avant la promulgation sur la loi comorienne relative à l’état civil, d’où le délai entre sa naissance et la déclaration,
— que les mentions portées par son acte de naissance et sa certification tendent à lui conférer un caractère plus sérieux que l’acte remis à l’autorité française dans le cadre de la vérification succincte faite en matière de respect des conditions de légalité,
— que son acte de naissance a été certifié conforme au registre de naissance et légalisé, certification et légalisation qui n’apparaissent pas sur l’acte de naissance produit par le ministère public,
— qu’en toute hypothèse, il justifie d’une possession d’état de filiation avec Madame A B,
— qu’il s’est toujours considéré comme français, vivant depuis près de 29 ans à La Réunion où il a suivi sa scolarité, où il travaille, vit avec une femme française et est père de deux enfants nés en France.
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 27 novembre 2019, le ministère public demande à la cour de :
— constater la recevabilité de l’appel,
— confirmer le jugement de première instance et débouter Monsieur M Y Z Y de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
7. À l’appui de ses prétentions, le ministère public fait en effet valoir :
— qu’il ressort des vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises que l’acte n° 1711 de l’année 1985 invoqué par Monsieur M Y Z Y, détenu au centre d’état civil de MDÉ-BAMBAO (Comores), concerne une tierce personne, de sorte qu’il peut être considéré comme apocryphe d’autant plus qu’il n’est pas correctement légalisé, l’authenticité d’un acte de naissance directement communiqué au consul de France par l’officier de l’état civil comorien ne pouvant être mise en doute,
— que la possession d’état ne peut être établie à partir d’un acte d’état civil apocryphe,
— que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie, même par possession d’état, durant sa minorité,
— que les éléments produits par Monsieur M Y Z Y ne caractérisent pas suffisamment la possession d’état alléguée.
* * * * *
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2020.
9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
10. Le ministère public n’entend plus contester la régularité de la procédure suivie par Monsieur M Y Z Y qui, par message RPVA du 26 novembre 2019, justifie avoir accompli le 2 septembre 2019 auprès du ministère de la Justice la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la nationalité
11. Aux termes de l’article 18 du code civil, "est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français« , l’article 20-1 précisant que »la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité".
12. L’article 30 dispose que "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
13. L’article 47 prévoit que "tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
14. L’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes définit la légalisation comme étant "la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu".
15. En l’espèce, Monsieur M Y Z Y étant doté d’un certificat de nationalité française 437/2001 du 26 juin 2001 émanant du greffier en chef du tribunal d’instance de SAINT-PAUL, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de ce que l’intéressé n’est pas français.
16. Pour ce faire, le ministère public prétend que des vérifications opérées par les autorités consulaires françaises ont permis d’établir que l’acte n° 1711 de l’année 1985 invoqué par Monsieur M Y Z Y à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, détenu au centre d’état civil de MDÉ-BAMBAO (Comores), concerne en réalité une tierce personne, ce qui permettrait de le qualifier d’apocryphe d’autant plus qu’il n’est pas correctement légalisé et empêcherait d’établir la sincérité de l’état civil de l’appelant.
17. Si la signature de l’officier d’état civil, Monsieur C D, portée sur l’extrait de l’acte de naissance n° 1711 du 8 août 1985 dressé le 2 février 2009 relatant la naissance de Monsieur M Y Z Y le […] à […], fils de Y E, né vers 1944 à MBOUDAMBOINI-BADJINI, et de F B, née vers 1945 à […], a été dûment légalisée par le ministère comorien des relations extérieures et de la coopération le 11 février 2009, l’ambassade de France aux Comores a sollicité le 19 novembre 2013 de ce centre d’état-civil une copie intégrale de l’acte de naissance n° 1711 dressé en 1985.
18. Or, la copie intégrale d’acte de naissance établie le 5 juillet 2014 par l’officier d’état civil indique que l’acte n° 1711 dressé le 8 août 1985 relate en réalité la naissance, vers 1980, d’G H, fils de I J, né vers 1945 à X, et de K L, née vers 1963 à […].
19. Devant deux actes de naissance concurrents et à défaut de jugement supplétif circonstancié, seul fait foi l’acte délivré par l’autorité comorienne à l’autorité française requérante, la légalisation de l’acte produit par Monsieur M Y Z Y ne portant que sur sa signature et non sur sa substance.
20. En d’autres termes, la naissance de Monsieur M Y Z Y n’étant plus répertoriée par les autorités comoriennes, la sincérité de son état civil a été justement remise en cause par les premiers juges qui l’ont considéré comme apocryphe.
21. Par ailleurs, outre le fait qu’une possession d’état de filiation ne peut être fondée que sur un état civil certain, elle ne peut avoir d’effet sur la nationalité de l’enfant que si son établissement a lieu durant sa minorité (supra n° 11).
22. Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
23. Monsieur M Y Z Y, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur M Y Z Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président , et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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