Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets / Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
Article R541-61-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1758 du 29 décembre 2020 - art. 2
Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.
Commentaires • 3
De nouveaux articles R541-44-1, R541-61-2 ont été créés dans le Code de l'environnement et l'article R541-78 du même code s'est vu modifié. Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Lire la suite…[…] Pour mémoire, l'article L. 541-21-2-2 du code de l'environnement, issu de la loi n°2020-105, prévoit que les exploitants des établissements recevant du public, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. […] Le projet de décret prévoit d'insérer un article R. 541-61-2 nouveau au sein du code de l'environnement afin de préciser :
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[…] L'article 1er du décret du 16 juillet 2021 modifie la rédaction de l'article D.543-286 du code de l'environnement de manière à voir qu'à compter du 1er janvier 2025, l'obligation de tri à la source et de collecte séparée s'appliquera également aux déchets de textiles. […] 1er du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 modifie la rédaction de l'article D.543-80 du code de l'environnement précise explicitement que les exploitants d'ERP qui respectent l'obligation définie à l'article R.541-61-2 du code de l'environnement sont réputés satisfaire à l'obligation "7 flux" définie aux articles D.543-78 et suivants du même code :
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