Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 17 mai 2017, n° 15/00471
CPH Paris 10 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation 17 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle, permettant au salarié de demander le paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

  • Accepté
    Temps de déplacement professionnel

    La cour a estimé que le salarié avait droit à une contrepartie pécuniaire pour ses déplacements professionnels, qui dépassaient le temps normal de trajet.

  • Accepté
    Privation du droit au repos

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement été privé de son droit au repos, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas eu le temps de préparer sa défense, justifiant une indemnité.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents sociaux

    La cour a constaté un retard dans la remise des documents sociaux, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime d'ancienneté, confirmant sa demande.

  • Rejeté
    Cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant la demande du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par M. X, contestant son licenciement par la SA J Dior Couture et réclamant diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes avait rejeté toutes ses demandes. La Cour d'appel a annulé la convention de forfait en jours de M. X, jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a condamné l'employeur à lui verser des indemnités pour heures supplémentaires, contrepartie pécuniaire aux temps de déplacement, violation du droit au repos, violation de l'obligation de sécurité, irrégularité de la procédure de licenciement, et remise tardive des documents sociaux. La décision de première instance a été partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 17 mai 2017, n° 15/00471
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00471
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2014, N° 13/14277
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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