Infirmation 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 17 mai 2017, n° 15/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2014, N° 13/14277 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine SOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 Mai 2017
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00471
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 13/14277
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Nicolas LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, P0485
INTIMÉE
XXX
XXX
N° SIRET : 612 035 832
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre et Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée , chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X a été engagé par la SA J DIOR COUTURE en qualité d’assistant visual merchandiser, d’abord par contrat à durée déterminée du 9 janvier au 31 décembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007. Le contrat était régi par la convention collective régionale de la couture parisienne.
Par avenant du 14 mai 2009, M. X a été nommé visual merchandiser (position cadre) à partir du 1er avril 2009 et soumis à une convention de forfait annuel en jours, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 43'329 € versés en 13 mois, soit 3 333 € par mois. À compter de juillet 2012, il était nommé responsable visual merchandiser moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 5 384,61 €.
Par lettre du 10 juillet 2013, la SA J DIOR COUTURE a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet suivant et l’a dispensé d’activité.
Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 25 juillet 2013.
La SA J DIOR COUTURE emploie plus de dix salariés.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 25 septembre 2013, de demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour rémunération sans rapport avec les sujétions imposées, de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et du droit aux congés, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de primes d’ancienneté et de dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance du solde de tout compte et des documents de rupture ainsi que dans la prise en charge par le régime de prévoyance.
Par jugement rendu le 10 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2015, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 1er février 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de':
— à titre principal, condamner la SA J DIOR COUTURE à lui verser les sommes suivantes : • 55 361,21 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, • 5 536,12 € au titre des congés payés afférents, • 19 852,52 € à titre d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, • 1 985,25 € au titre des congés payés afférents';
— à titre subsidiaire, condamner la SA J DIOR COUTURE à lui verser les sommes suivantes :
• 18 081,09 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, • 1 808,10 € au titre des congés payés afférents, • 17 000 € à titre de contrepartie pécuniaire aux temps de déplacement ;
— en tout état de cause, condamner la SA J DIOR COUTURE à lui verser les sommes suivantes :
• 10 000 € à titre d’indemnité pour rémunération sans rapport avec les sujétions imposées, • 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, • 38 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, • 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et du droit aux congés, • 150 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 933 € à titre de rappel de primes d’ancienneté, • 93,30 € au titre des congés payés afférents, • 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance du solde de tout compte et des documents de rupture, ainsi que dans la prise en charge par le régime de prévoyance, • 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA J DIOR COUTURE à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été ou seront versées dans la limite de 6 mois ;
— condamner la SA J DIOR COUTURE aux dépens éventuels ;
— débouter la SA J DIOR COUTURE de sa demande reconventionnelle.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier, la SA J DIOR COUTURE demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 38 000 €, soit 6 mois de salaire ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait en jours M. X soutient que si l’avenant à son contrat de travail stipule bien qu’il doit travailler au maximum 218 jours par an, conformément à l’accord de branche ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 3121-44, devenu L. 3121-64, du code du travail, il a travaillé en réalité bien plus de 218 jours par an, que cette convention ne prévoit ni les modalités de décompte des jours travaillés et de prise des jours de repos, ni les modalités de contrôle de l’amplitude journalière et de respect du repos journalier, ni la tenue d’un entretien annuel portant spécifiquement sur l’organisation et la charge de travail, en violation des dispositions de l’accord de branche ainsi que de l’article L. 3121-46 du code du travail, devenu l’article L. 3121-65. Il souligne que de fait, aucun des dispositifs de contrôle n’a été mis en place à son profit. Il en déduit que sa convention de forfait est donc nulle ou à tout le moins privée d’effet et qu’il est fondé à solliciter paiement de ces heures supplémentaires. À cet égard il souligne qu’il ne présente de demandes que pour les seules années 2011,2012 et 2013 (jusqu’au 15 juillet), alors qu’il a pareillement accompli des heures supplémentaires les années précédentes.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande sans donner de motifs à sa décision.
La société J DIOR COUTURE répond que M. X n’a jamais remis en cause sa convention de forfait en jours pendant la relation de travail et que l’irrégularité d’une convention de forfait ne suffit pas à prouver les heures supplémentaires.
L’avenant au contrat de travail du 14 mai 2009 stipule, à son article 2, que « conformément aux dispositions de l’accord collectif du 7 janvier 2000 modifié le 8 février 2000, le nombre de jours annuels travaillés par l’intéressé est fixé à 218 jours par année civile complète d’activité » sans autre précision.
Ainsi que le soutient à juste titre le salarié, la convention de forfait en jours souscrite par l’intéressé est nulle dès lors qu’elle ne précise pas, comme le prévoit impérativement l’article 9 de l’accord du 20 janvier 2000 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective régionale de la couture parisienne :
«'- le nombre de jours de travail à effectuer, qui ne pourra en tout état de cause être supérieur à 217 jours ;
— les modalités de décomptes des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées et des demi-journées de repos […]';
— les modalités de contrôle de l’amplitude des journées d’activité et de respect du repos journalier […]';
— les conditions dans lesquelles un entretien d’activité pourra permettre au salarié de faire le point, chaque année, de l’impact de ces dispositions sur l’organisation et la charge de travail'».
M. X est donc bien fondé à demander le paiement d’éventuelles heures supplémentaires effectuées par lui et non rémunérées.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et la contrepartie pécuniaire du temps de déplacement
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X expose qu’il se déplaçait régulièrement dans chacune des 64 boutiques homme à travers le monde, non seulement lors des collections (au rythme de quatre par an) mais aussi lors des ouvertures, des réaménagements ou de certaines opérations spéciales, que pour chacune des boutiques il y consacrait six ou sept heures, en réaménageant l’espace et la présentation des produits, voire en procédant à une refonte totale du magasin, que s’y ajoutait la formation des équipes locales pendant environ deux heures, que chaque boutique faisait ensuite l’objet d’un rapport de cinq ou six pages envoyées à la direction. M. X fait valoir qu’il effectuait deux déplacement par mois en Europe, l’un à Londres et l’autre sur un autre site et au moins cinq longs déplacements hors Europe par an, soit 5 en 2011, 9 en 2012 et 5 jusqu’au mois de juin 2013, qu’un rythme de travail très soutenu lui était imposé compte tenu de ces nombreux déplacements et des tâches qu’il effectuait au siège de l’entreprise à Paris, qu’il n’a comptabilisé que 7 heures de travail lorsqu’il était à Paris, alors qu’il travaillait très rarement aussi peu.
Il sollicite un rappel de salaire de 55'361,21 € outre les congés afférents au titre de 1 082 heures supplémentaires accomplies entre 2011 et 2012.
Subsidiairement, si la cour considérait qu’une partie de ces dépassements d’horaire ne constitue pas du temps de travail effectif mais du temps de déplacement exceptionnel, il demande un rappel de salaire de 18'081,09 € pour 439 heures supplémentaires outre les congés payés afférents, après déduction de ses heures de vol. Il précise n’avoir appliqué qu’une majoration de 25'% pour simplifier ses calculs. Il sollicite également la somme de 17'000 € à titre de contrepartie pécuniaire aux temps de déplacement, correspondant à 643 heures de trajet exceptionnel auxquelles a été appliqué un taux de 75 % du salaire horaire hors majoration.
La société J DIOR COUTURE AH que M. X était exclusivement dédié à l’activité homme, qu’il lui appartenait, en sa qualité de responsable, de gérer une équipe d’assistants visual merchandiser ayant pour mission de se rendre dans les boutiques pour s’assurer de la mise en place et la présentation des collections homme, au nombre de deux par année, le salarié devant contrôler, soit directement, soit par l’intermédiaire des membres de son équipe, la présentation des collections, que ses fonctions l’amenaient à se déplacer une fois par mois en Europe proche, soit Londres, Y, Madrid, et quatre à cinq fois dans l’année en Asie et aux États-Unis. L’employeur fait valoir que M. X ne produit aucun décompte précis sur son temps de travail, que lorsqu’il n’était pas en déplacement sa durée quotidienne de travail ne dépassait pas sept heures, qu’il intègre à tort dans son tableau ses temps de de déplacements en avion, lesquels ne constituent pas du temps de travail mais du temps de trajet ouvrant droit éventuellement à une indemnisation.
M. X L aux débats':
— un relevé établi par jour pour la période du 1er janvier 2011 au 15 juin 2013 inclus, précisant le nombre d’heures travaillées par jour, soit 7 heures (après déduction d’une pause méridienne d’une heure, ainsi que précisé par le salarié dans ses conclusions) lorsqu’il n’était pas en déplacement, le nombre d’heures travaillées quand il était en déplacement (par exemple': 13 janvier 2011, Y, 11h'; 10 mars 2011, Londres, 14h'; 10 mai 2011, Canton, 19h'; 13 décembre 2011, Z, 13h'; 29 mai 2012, A, 10 h'; 30 août 2012, Londres, 7h'; 28 mars 2013, Taipei, 10 h'; 23 avril 2013, B, 8h, etc …), les week-ends travaillés, les jours fériés et les congés payés';
— une attestation établie par Mme M N, secrétaire de direction à la division homme de la société J DIOR COUTURE jusqu’en juin 2011, déclarant qu’elle a constaté les dernières années un accroissement important d’ouverture de boutiques homme, que M. X accomplissait de très nombreux voyages professionnels, notamment à l’étranger, qu’à chaque retour de voyage, celui-ci, avant de devenir cadre, lui remettait ses horaires pour enregistrement, et qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires';
— deux attestations de M. O P, ancien visuel merchandiser faisant partie de l’équipe dirigée par M. X, qui souligne l’investissement de celui-ci auprès de son équipe, son implication et ses nombreuses heures de travail, qu’il soit ou non en déplacement, soulignant le caractère intense des journées de travail lorsqu’il était en déplacement avec M. X, jusqu’à parfois 2 heures du matin’pour reprendre le matin à 7 heures';
— une attestation de M. AK-AL de Maisonrouge du Plessy, ayant travaillé chez Dior homme à Londres, qui déclare avoir travaillé régulièrement avec M. X de 2008 jusqu’au départ de ce dernier en juin 2013, souligne le professionnalisme de M. X et confirme le rythme de travail très soutenu de celui-ci lorsqu’il venait à Londres, une à deux fois par mois';
— une attestation de Mme Q R, superviseur du merchandising visuel pour Dior Chine, qui déclare notamment que les voyages de M. X n’étaient pas seulement pour des ouvertures de boutique mais également pour des visites du réseau boutiques, que ses déplacements dépassaient 5 jours incluant des week-ends entiers, qu’il commençait tôt le matin et finissait tard dans la soirée, qu’il lui est arrivé de rester «'jusqu’à 5 heures du matin pour être sûr que la mise en place (display) de la boutique soit parfaite pour la séance de photos à Paris'»';
— une attestation de Mme AM-AN AO, directrice du merchandising Dior homme, en Chine, confirmant l’attestation précédente et détaillant les fonctions du merchandiser visuel qui «'Pour l’ouverture d’une nouvelle boutique … commence par aller à la boutique afin de vérifier si les travaux sont bien terminés et se rendre compte des plans in situ, contrôler l’arrivée des produits la nature de ceux-ci … l’équipe de Davy travaillait en collaboration avec l’équipe de la boutique pendant la journée. Il arrivait souvent que nous faisions une pause déjeuner tardive et reprenions aussitôt après le display de la boutique jusqu’en soirée. Une fois que les produits ont été mis en place selon la charte graphique Dior homme, C tenait une formation sur le visuel merchandising de Dior homme ainsi que sur l’utilisation des props (outil merchandising) … selon l’ouverture officielle prévue pour cette nouvelle boutique, si elle devait s’ouvrir le matin nous travaillons jusque très tard dans la nuit … après le travail en boutique, il y a des rapports à faire qui doivent être envoyés, ce qui est fait pendant la nuit. Pendant ses déplacements, C et l’équipe ont un emploi du temps très serré, voyager de ville en ville avec des avions à prendre tôt le matin ou tard le soir …'».
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre, de sorte que M. X S sa demande.
La société J DIOR COUTURE ne fournit aucun élément contredisant l’amplitude de travail alléguée par le salarié. Elle produit des relevés de frais reprenant les vols d’avion facturés pour M. X qui ne contredisent pas les déplacements allégués par ce dernier et corroborés par les pièces qu’il produit.
La cour a donc la conviction, au sens de l’article L. 3171-4 susvisé, que M. X a bien effectué les horaires de travail allégués et repris de manière détaillée dans le relevé qu’il a établi, dont à déduire toutefois ses temps de déplacement, lesquels ne constituent pas du temps de travail effectif.
En conséquence les heures supplémentaires de M. X doivent être évaluées, ainsi que le soutient le salarié à titre subsidiaire, à la somme de 18'081,09 € pour 439 heures supplémentaires, outre 1 808,10 € pour les congés payés afférents, au paiement desquelles la société J DIOR COUTURE doit être condamnée.
En application de l’article L. 3121-4 du code du travail, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il n’est invoqué par les parties ni disposition conventionnelle ni engagement unilatéral de l’employeur déterminant la contrepartie due au salarié en cas de dépassement de la durée normale du déplacement professionnel.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que la contrepartie due en l’espèce à M. X au titre de ses déplacements professionnels à l’étranger doit être fixé à 8 000 €, somme au paiement de laquelle la société J DIOR COUTURE sera condamnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, qui n’a été formée par le salarié que dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa demande de rappel d’heures supplémentaires incluant les temps de trajet exceptionnels, demande qui n’a pas été accueillie en l’espèce.
Sur l’indemnité pour rémunération sans rapport avec les sujétions imposées
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 3121-47, devenu L. 3121-61 du code du travail, M. X fait valoir qu’indépendamment du rappel d’heures supplémentaires, sa rémunération de base, soit en dernier lieu 5 384,61 €, était très insuffisante compte tenu des sujétions qui lui étaient imposées et de ses responsabilités. Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société J DIOR COUTURE AH que la demande indemnitaire du salarié a le même objet que ses autres demandes relatives à la durée du travail, soit le fait que, selon lui, il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et travaillé pendant des week-ends tout en étant insuffisamment rémunéré et en n’ayant pas bénéficié d’un droit au repos.
Aux termes de l’article L. 3121-47 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
M. X qui n’explicite pas en quoi sa rémunération était manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées, ne justifie pas du préjudice invoqué, eu égard au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise correspondant à sa qualification.
Il doit en conséquence être débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos
M. X soutient qu’il a été très souvent privé de son droit au repos quotidien de 11 heures et de son repos hebdomadaire de 35 heures, qu’ainsi il a, à titre d’exemples, régulièrement travaillé, 12 à 13 jours, voire 18 jours, consécutivement à plusieurs reprises en 2011, 2012 et 2013, ou encore 33 jours consécutivement du 7 janvier au 8 février 2013, de 9 heures à 5 heures le lendemain matin le 10 mai 2011, de 15 heures à 2 heures le lendemain matin le 12 février 2012, de 9 heures à 1 heure le lendemain matin le 15 mars 2012, ces longues journées de travail étant chaque fois suivies après une très brève nuit, d’une journée de travail normale, qu’il a également travaillé les week-ends et jours fériés. Il sollicite en réparation de son préjudice la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société J DIOR COUTURE AH que la demande indemnitaire du salarié a le même objet que ses autres demandes relatives à la durée du travail, soit le fait que, selon lui, il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et travaillé pendant des week-ends tout en étant insuffisamment rémunéré et en n’ayant pas bénéficié d’un droit au repos.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société J DIOR COUTURE ne justifie pas avoir organisé d’entretiens avec le salarié portant sur sa charge de travail ni aucun mécanisme de contrôle de l’organisation du travail du travail afin de vérifier que celui-ci bénéficiait de son droit au repos et ainsi d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Les attestations circonstanciées produites par M. X confirment que celui-ci a travaillé à plusieurs reprises sur une amplitude horaire ne lui garantissant pas son droit au repos, notamment quotidien, ainsi que le relatent M. O P qui déclare que lorsqu’il accompagnait M. X à Londres «'il nous est déjà arrivé de finir à 2 heures du matin … même après avoir fini tard dans la nuit, nous étions obligé de nous rendre à 7 heures du matin à Harrods car nous devions absolument travailler avant l’ouverture du grand magasin'», M. AK-AL de Maisonrouge du Plessy, qui atteste qu’ayant «'ouvert le troisième point de vente Dior homme de Londres … en 2010, j’étais avec C pour le lancement de la boutique où nous avons du travailler ensemble toute la nuit pour l’inauguration le lendemain’ … de même pour les réouvertures de Harrods et Selfridges … qui demanda aussi une nuit blanche de travail à chaque fois'», Mmes Q R et AM-AN AO qui déclarent que lors de l’ouverture de la boutique de Gangzhou elles ont travaillé avec M. X jusqu’à 5 heures du matin, ou encore M. T U, responsable du merchansing visuel pour Dior Japon de novembre 2003 à décembre 2012, qui atteste avoir réalisé de nombreuses ouvertures de boutiques au Japon avec M. X, précisant sur ce point «'l’ouverture de boutique ou la réalisation d’événements liés aux boutiques est difficile'; il y a toujours beaucoup de retards et d’imprévus qui nous forcent à travailler à des heures étranges'».
Au vu de ces éléments le salarié justifie avoir subi un préjudice résultant de la privation de son droit au repos qui sera indemnisé par la somme de 6 000 €, au paiement de laquelle la société J DIOR COUTURE sera condamnée.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
M. X soutient que la société J DIOR COUTURE a violé son obligation de sécurité de résultat en le contraignant à un rythme de travail et un stress important, portant atteinte à sa santé, qu’il n’a pris que très peu de congés, qu’ainsi au jour de son départ, il n’avait pas entamé ses droits à congé pour les exercices 2012/2013 et 2013/2014 et il lui restait encore 16 jours sur l’exercice 2011/2012. Il fait valoir que son employeur l’a empêché de prendre ses congés en lui imposant un rythme insoutenable, que passionné par son travail il s’est plié aux sujétions qui lui étaient imposées ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Il précise à cet égard qu’il a fait un malaise dans l’avion la nuit du 2 au lundi 3 juin 2013, que la mononucléose qu’il avait contractée en 2008 lors d’un déplacement professionnel, s’est réactivée du fait de la grande fatigue accumulée, que son état de surmenage a été constaté. Il précise qu’il est reconnu invalide de 2e catégorie depuis le 1er mai 2016.
La société J DIOR COUTURE AH que la demande indemnitaire du salarié a le même objet que ses autres demandes relatives à la durée du travail, soit le fait que, selon lui, il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et travaillé pendant des week-ends tout en étant insuffisamment rémunéré et en n’ayant pas bénéficié d’un droit au repos.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, doit en assurer l’effectivité en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Il ressort des attestations déjà visées que le salarié était soumis à un rythme de travail très soutenu, ce que l’employeur ne pouvait ignorer compte tenu des responsabilités de M. X et des missions effectuées par celui-ci notamment à l’étranger, en relation avec le siège de l’entreprise à Paris.
Plusieurs témoins font état de la dégradation de l’état de santé de M. X. Ainsi M. V W, ancien directeur de la boutique Dior homme à Los Angeles jusqu’en 2012, déclare que «'le poste de merchandiser visuel est souvent physiquement et psychologiquement épuisant en raison des voyages aux emplois du temps très serrés .. des longues heures à effectuer les changements de display, à la formation des équipes, les mises en place méticuleuse des shoxroom … » 'et avoir «'constaté tous ces effets négatifs sur C X, à la fois physiquement et mentalement'». Mmes Q R et AM-AN AO attestent également des troubles du sommeil de M. X.
La dégradation de l’état de santé du salarié, en lien avec ses conditions de travail résulte en outre des certificats médicaux établis':
— le 8 novembre 2013 par le Dr AA AB, médecin traitant, indiquant avoir constaté à maintes reprises l’état de surmenage de M. X avec insomnie majeure, précisant que celui-ci avait refusé les arrêts de travail';
— le 14 mars 2014 par le Dr D, psychiatre, déclarant que l’état dépressif grave de M. X lui est «'apparu être essentiellement en lien avec un épuisement professionnel majeur'», que le patient présentait des troubles du sommeil persistants, que la surcharge professionnelle et les déplacements fréquents avaient mis en péril sa santé mentale et physique, que cet état d’épuisement s’était accompagné de la réactivation d’une infection virale (mononucléose) accentuant encore son état de fatigue et que le patient était, à la date du certificat, toujours dans un état de profond épuisement psychique et physique et sous traitement médicamenteux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est établi. Il en est résulté pour le salarié un préjudice qui doit être indemnisé par la somme de 10 000 € au paiement de laquelle la société J DIOR COUTURE sera condamnée.
Sur le travail dissimulé
M. X sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 38 000 €.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
En l’espèce l’intention alléguée de dissimulation de la société J DIOR COUTURE ne résulte d’aucune pièce du dossier. Le salarié doit en conséquence être débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
M. X fait valoir qu’en application de l’article 49 de la convention collective applicable, les salariés ont droit à une prime d’ancienneté égale à 3'% puis à 6'% du salaire du mois au cours duquel elle est versée (pour moitié en mars et pour moitié en septembre), respectivement après 3 et 6 ans d’ancienneté, qu’il n’a jamais perçu cette prime. Il sollicite un rappel de prime de 933 € outre les congés payés afférents, demande dont il a été débouté par le conseil de prud’hommes sans qu’il ne donne de motifs à sa décision.
La société J DIOR COUTURE s’oppose à la demande en soutenant qu’aux termes de l’article 49 de la convention collective, sont exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté les cadres dirigeants administratifs, financiers et artistiques qui ont des conditions de rémunération particulières, le personnel de vente rémunéré en totalité ou en partie à la commission.
L’article 49 de la convention collective régionale de la couture parisienne dispose':
«'La prime d’ancienneté est versée deux fois par an, à la fin du mois de mars et à la fin du mois de septembre et, pour la première fois, en ce qui concerne cette nouvelle périodicité, fin septembre 1978.
Elle sera calculée au prorata du temps de présence pendant les 6 mois précédant la date de paiement, selon le barème ci-dessous :
— 3 % après 3 ans d’ancienneté ;
— 6 % après 6 ans d’ancienneté ;
[…]
L’ancienneté sera appréciée au 1er mars pour le versement du mois de mars et au 1er septembre pour le versement du mois de septembre.
La prime d’ancienneté sera calculée sur la base du salaire du mois au cours duquel elle est versée, à l’exclusion des heures supplémentaires et des primes.
[…]
Sont exclus de ces dispositions les cadres dirigeants administratifs, financiers et artistiques qui ont des conditions de rémunération particulières et le personnel de vente rémunéré en totalité ou en partie à la commission'».
Il est constant que M. X n’avait pas la qualité de cadre dirigeant. Il n’est nullement justifié par l’employeur de ce qu’il bénéficiait de «'conditions de rémunération particulières'», étant rappelé en tout état de cause que la convention de forfait à laquelle était soumis le salarié lui est inopposable à raison de sa nullité. Enfin le salarié ne faisait pas partie du personnel de vente rémunéré à la commission.
M. X est en conséquence bien fondé à prétendre à un rappel de prime d’ancienneté, qui s’élève, considérant son ancienneté, à la somme de 933 € outre 93,30 € au vu du décompte détaillé qu’il présente , non contesté en ses modalités de calcul.
La société J DIOR COUTURE sera donc condamnée à payer à M. X les sommes susvisées.
Sur le licenciement
1. Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes':
« … Suite à notre entretien préalable du 18 juillet 2013, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Celui-ci est motivé par des raisons liées principalement au non respect de la procédure d’engagement de dépense et au fait que vous ayez cherché à dissimuler plusieurs projets dont la dépense avait été engagée par vos soins alors même qu’elle n’avait pas reçu l’aval de votre supérieur hiérarchique, Monsieur E.
Pour mémoire nous vous rappelons qu’il s’agit d’une part du projet de languettes embossées (bon de commande N"088013} pour un engagement de dépense de 48.900€ et d’autre part du projet d’embouchoirs (bon de commande N°088014) pour un engagement de dépense de 14.600€. Ces deux projets, sous votre responsabilité et que vous aviez à superviser, n’ont fait l’objet d’aucune validation préalable du bon de commande par Monsieur E et la dépense a été engagée sans recevoir l’aval de votre hiérarchie.
Au-delà du non respect de nos procédures internes en matière d’engagement des dépenses qui constitue en soi une faute inexcusable, eu égard aux sommes engagées, c’est la volonté non équivoque que vous avez eue de vouloir dissimuler à votre hiérarchie le fait que la commande avait déjà été engagée pour les montants, indiqués ci-dessus. Et ce alors même que Monsieur E vous demandait des informations complémentaires pour avoir des devis comparatifs afin d’affiner le projet et la commande finale. Il aura fallu attendre la réunion du 8 juillet dernier pour que vous reconnaissiez devant Monsieur E que la commande ne pouvait plus être modifiée dans la mesure où la production avait déjà été lancée depuis longtemps.
Cet état de fait caractérise une perte manifeste de confiance dans les rapports entre vous et votre hiérarchie rendant difficilement envisageable la poursuite de la collaboration.
Nous sommes donc amenés à prendre l’initiative de la rupture en vous notifiant par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La mesure de licenciement prendra donc effet dès première présentation de la présente.
Vous bénéficierez d’un préavis non effectué et payé d’une durée de 3 mois courant dès première présentation de la présente.
Par ailleurs, nous vous informons de la levée de la clause de non concurrence qui vous lie contractuellement à l’entreprise et ce dès le premier mois de votre préavis exécuté. La levée de cette clause nous exonère donc, vous comme nous, dès à présent des contreparties prévues en cas de maintien d’une telle clause.
Le solde des congés payés vous revenant, ainsi que l’indemnité de licenciement vous seront payés lors de l’établissement de voire solde de tout compte ».
M. X soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés, qu’il conteste, affirmant que ceux-ci étaient connus de l’employeur au plus tard fin avril 2013. Il fait valoir que c’est Mme AC F, visual merchandiser junior, qui a pris l’initiative de passer les commandes litigieuses le 21 mars 2013, qui a été la seule interlocutrice du fournisseur et qui a soumis le bon de commande à M. AD E, directeur de la division homme, que lui-même était en Asie pendant cette période, que Mme F n’a fait état d’une prétendue instruction verbale de M. X que le 30 mai 2013, puis dans une attestation du 16 juillet 2013, jour de son entretien préalable à une sanction disciplinaire, alors qu’il n’a jamais donné une telle instruction à Mme F dont il n’était pas le supérieur hiérarchique, qu’en réalité les commandes litigieuses ont été passées à son insu. M. X souligne que Mme F n’a été sanctionnée que par un simple avertissement et que son éviction fait suite à l’arrivée d’un nouveau directeur de la division homme, M. E, et d’une nouvelle directrice merchandising homme, Mme G, qui ont voulu changer les équipes.
La société J DIOR COUTURE soutient que les faits fautifs n’ont été découverts par le supérieur de M. X, M. E, que le 8 juillet 2013. Elle fait valoir que Mme F n’avait pas le pourvoir de passer les commandes litigieuses, que son supérieur hiérarchique direct était M. X, que la procédure de validation du bon de commande n’a pas été respectée, que M. X a été systématiquement informé de l’évolution de la commande et des échanges entre le fabriquant et Mme F comme il ressort des courriels produits, ce qui n’a entraîné aucune réaction de sa part, que M. E n’en a été informé que le 8 juillet alors que la production avait déjà été lancée, qu’un tel comportement fautif lié à la fois au non-respect des procédures de commandes et au fait d’avoir dissimulé pendant plusieurs mois la situation à son supérieur hiérarchique caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement reproche au salarié un non respect de la procédure d’engagement de dépense et au fait que « vous ayez cherché à dissimuler plusieurs projets dont la dépense avait été engagée par vos soins alors même qu’elle n’avait pas reçu l’aval de votre supérieur hiérarchique, Monsieur E, s’agissant’d'une part du projet de languettes embossées (bon de commande N"088013} pour un engagement de dépense de 48.900€ et d’autre part du projet d’embouchoirs (bon de commande N°088014) pour un engagement de dépense de 14.600€'».
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance
Il résulte des écritures des parties et des courriels versés aux débats que M. E, supérieur hiérarchique de M. X, a refusé de signer le bon de commande litigieux de languettes fin avril 2013, que néanmoins la commande a été passée sans être validée. La société J DIOR COUTURE L aux débats un courriel adressé le 9 juillet 2013 par M. E à Mme AE AF, directrice développement ressources humaines, dans lequel il déplore avoir eu la veille, soit le 8 juillet, durant un rendez-vous avec M. X, «'la mauvaise surprise'» d’apprendre que la commande de 15 000 languettes pour un montant de 48 900 €, dont il avait refusé de signer le bon de commande, avait été passée en avril 2013 et qu’une commande d’embouchoirs pour un montant de 14 000 € avait également été passée «'pour un prototype jamais approuvé'», cette seconde commande ayant toutefois pu être annulée, le fournisseur ayant accepté de détruire les produits à ses frais. Cette chronologie des faits est en outre confirmée par M. E dans l’attestation qu’il a établie le 10 octobre 2014.
L’employeur rapporte donc la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que le 8 juillet 2013. Le moyen tiré de la prescription doit dès lors être rejeté.
Si M. X n’a pas été rendu destinataire du premier courriel de Mme F adressé au fabricant, M. AG H, le 21 mars 2013, par lequel elle faisait part à ce dernier de l’accord de la société DIOR sur un projet de commande de languettes et embouchoirs, M. X n’étant effectivement pas en copie de ce courriel, en revanche il ressort des échanges de courriels ultérieurs de Mme F avec le fournisseur, et ainsi ceux notamment du 25 mars 2013, aux termes duquel Mme F écrivait «'comme je vous l’ai dit … vous pouvez lancer la production'», du courriel en réponse de M. H du même jour, de celui de Mme F du 15 avril 2013 transférant une question du fournisseur relative aux embouchoirs, que M. X, qui est en copie de tous ces courriels, était parfaitement informé des commandes et de la production en cours des languettes et embouchoirs litigieux.
Dans une longue attestation relatant les circonstances dans lesquelles les commandes litigieuses ont été passées, Mme F AH qu’elle n’a pas pris la décision seule, mais «'suite à la demande expresse de son collègue et supérieur, C X » , précisant que cette demande avait été faite verbalement, lors d’une conversation téléphonique du 25 mars 2013, M. X étant en déplacement pour Dior homme au Vietnam.
Mme F a fait l’objet d’un avertissement, pour non-respect de la procédure d’engagement de dépense sur le projet de languettes, n’ayant pas reçu préalablement à l’engagement de la dépense l’accord écrit de M. E, seul habilité à valider toutes les dépenses, et pour manque de discernement, en n’avertissant pas celui-ci, en temps utile, après avoir pris conscience que M. X n’avait pas obtenu de validation de M. E sur ce projet.
M. X AH, ainsi qu’il l’a écrit à son employeur le 19 juillet 2013, que Mme F avait passé la commande litigieuse des languettes et embouchoirs de sa propre initiative. Cependant cette affirmation est contredite par le courriel de Mme F adressé à M. X le 30 mai 2013 en ces termes': « … Voici le mail que j’ai reçu d’AG , comment comptes-tu faire car AD a refusé ce projet mais tu m’avais donné le feu vert en même temps que les languettes pour lancer la prod … Je te laisse lui répondre à ce sujet …'», étant relevé qu’aucun élément ne corrobore l’affirmation de M. X selon lequel Mme F n’a écrit ce courriel que pour «'se protéger de sa propre carence'», M. X n’ayant en effet pas répondu audit courriel pour démentir le «'feu vert'» dont Mme F faisait état.
Par ailleurs il n’est pas sérieusement contestable que M. X était bien le supérieur hiérarchique de Mme F en sa qualité de responsable visual merchandiser.
Par conséquent le grief tiré du non-respect de la procédure d’engagement de dépense est établi.
Ce seul manquement, constitue, au regard des fonctions et responsabilités exercées par le salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. X soutient par ailleurs que la procédure de licenciement n’a pas été respectée. Il AH qu’il n’a pas bénéficié des 5 jours ouvrables prévus par l’article L. 1232-2 du code du travail, n’ayant en effet reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable que le 16 juillet 2013 alors que l’entretien devait se tenir le 18 juillet, en soulignant que son employeur savait qu’il était en déplacement professionnel du 10 au 14 juillet inclus et qu’il ne pourrait ainsi prendre connaissance de cette convocation qu’à son retour le 15 juillet au plus tôt. M. X fait valoir également que la décision de le licencier était arrêtée avant même la tenue de l’entretien préalable et qu’elle a été annoncée à l’ensemble des boutiques et des équipes avant qu’il n’ait pris lui-même connaissance de la lettre de licenciement.
La société J DIOR COUTURE fait valoir que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, que le délai de 5 jours ouvrables entre la première présentation de la lettre de convocation et la tenue de l’entretien préalable a bien été respecté.
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’employeur ne conteste pas que M. X était en déplacement du 10 au 14 juillet 2013, de sorte qu’en lui adressant une convocation à un entretien préalable par lettre adressée le 10 juillet pour un entretien préalable fixé au 18 juillet, il a certes respecté formellement les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, mais il n’a pas effectivement mis le salarié en mesure de préparer cet entretien et par conséquent d’assurer utilement sa défense.
Aucune pièce ne démontre que l’employeur avait pris sa décision de licencier le salarié avant même l’entretien préalable au licenciement, cette décision ne pouvant se déduire de ce que l’intéressé a été dispensé d’activité pendant la durée de la procédure.
Enfin le courriel invoqué de Mme I, directrice visuel merchandising division homme, informant les équipe du licenciement de M. X, est daté du 29 juillet 2013, soit postérieurement à l’envoi de la lettre du licenciement en date du 25 juillet 2013.
Le préjudice subi par le salarié au titre de l’atteinte aux droits de sa défense, sera indemnisé par la somme de 5 000 €, somme au paiement de laquelle la société J DIOR COUTURE sera condamnée.
Sur les dommages et intérêts pour retard de délivrance des documents sociaux et dans la prise en charge par le régime de prévoyance
M. X AH que la société J DIOR COUTURE ne lui a pas remis les documents sociaux à la date de cessation du contrat de travail, soit au 25 octobre 2013, date d’expiration de son préavis, que son conseil a du en faire la demande écrite le 6 novembre, qu’il n’a pu obtenir ces documents, que l’employeur refusait de lui envoyer malgré son état de santé dégradé, que le 3 décembre 2013 par l’intermédiaire d’un ami venu les chercher. M. X fait valoir également qu’il a demandé à bénéficier du maintien de la prévoyance et n’a reçu le premier versement au titre de la période du 3 novembre au 9 décembre 2013, que le 4 février 2014. Il sollicite en réparation de son préjudice une indemnité de 5 000 €, demande dont il a été débouté sans que le conseil de prud’hommes ne donne de motifs à sa décision.
La société J DIOR COUTURE fait valoir que le salarié a été informé, aux termes de la lettre de licenciement, que les documents de fin de contrat étaient à sa disposition lors de sa sortie des effectifs et qu’il ne caractérise pas le préjudice allégué.
Il résulte des pièces produites que, bien qu’ils soient datés du 2 novembre 2013, les documents de fin de contrat n’ont été mis à disposition de M. X que postérieurement, à la demande en ce sens du conseil du salarié par lettre du 6 novembre 2013, réitérée par courriel officiel du 25 novembre 2013, comme le montre le chèque établi pour solde de tout compte, daté du 26 novembre 2013. Le retard dans l’établissement des documents de fin de contrat est donc établi.
Il est également démontré par les pièces produites, et notamment un courriel du 4 février 2014 de Mme AI AJ, salariée de la société J DIOR COUTURE, informant M. X qu’ «'un paiement de 3 381,27 part cet après-midi à votre intention’ indemnisation prévoyance du 3/11/2013 au 9/12/2013'» que M. X a bénéficié tardivement de la prévoyance.
Les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont donc établis. Ils ont causé à celui-ci un préjudice en réparation duquel la société J DIOR COUTURE sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 €.
Sur les autres demandes La société J DIOR COUTURE, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré ;
ANNULE la convention de forfait en jours conclue par M. C X ;
DIT le licenciement de M. C X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA J DIOR COUTURE à payer à M. C X les sommes suivantes':
• 18'081,09 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2011 au 15 juin 2013, • 1 808,10 € pour les congés payés afférents, • 933 € à titre de rappel de prime d’ancienneté, • 93,30 € pour les congés payés afférents, • 8 000 € à titre de contrepartie pécuniaire aux temps de déplacement, • 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, • 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, • 5 000 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, • 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux et retard dans la prise en charge par le régime de prévoyance, • 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA J DIOR COUTURE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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