Article R512-46-27 bis du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Est créé par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 15

Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'enregistrement ou en application des II ou V de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-46-27 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.
Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échéant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-46-26. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

NOTA

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

Commentaire1

1Asap : le décret sites et sols pollués est publiéAccès limité
Le Moniteur · 23 août 2021
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Décisions2

[…] Ce pli a été réceptionné par M e Barti le 27 juin 2022, […] aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : « I.- Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, […] conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, […] lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site. / La cessation d'activité se compose des opérations suivantes : / 1° La mise à l'arrêt définitif ; […] R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; […] des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1 « . […]

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[…] l'article R . 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site. / La cessation d'activité se compose des opérations suivantes : 1° La mise à l'arrêt définitif ; […] la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512 -39-2, R. 512-46 -26 et R. 512 -66-1 ; […] des articles R. 512 -39-2 à R. 512 -39-3 bis et R . 515-75, R. 512-46 -26 et R. 512-46-27 bis […]

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