Article R512-46-27 du Code de l'environnement

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Version20/07/2014
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Version01/06/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Modifié par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 14

I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment :

1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;
2° Les objectifs de réhabilitation ;
3° Un plan de gestion comportant :
a) Les mesures de gestion des milieux ;
b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;
c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.
Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et les pollutions concentrées.
Les mesures de gestion sont appréciées au regard de ou des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avantages.
Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.
Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.

II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-46-28, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 3° du I, actualisées si nécessaire.
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.
L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.
V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2022
20 textes citent l'article

Commentaires6


CMS · 12 avril 2024

[…] [4] Voir articles R.512-39-3 (ICPE soumises à autorisation) et R.512-46-27 (ICPE soumises à enregistrement) du Code de l'environnement.

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Fidal · 30 septembre 2021

[…] La conformité des travaux aux objectifs de réhabilitation prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation (articles R. 512 […] -39-3 et R. 512-46-27 du code l'environnement). […] Le décret permet désormais à l'exploitant de différer, sur demande expresse et justifiée, la réhabilitation et, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur du site, sur les terrains concernés qui n'ont pas encore été libérés (articles R. 512-39 et R. 512-46-24 bis du code de l'environnement). Cette nouvelle procédure est applicable à une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation ou à enregistrement.

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Adden Avocats · 8 septembre 2021

[…] Le décret du 19 août 2021 insère également les nouveaux articles R.512-39 (autorisation) et R. 512-46-24 bis (enregistrement) dans le code de l'environnement, créant ainsi une procédure de report de la réhabilitation d'un site dont seule une partie des ICPE est mise à l'arrêt. La procédure de report concerne peut également concerner les opérations de détermination de l'usage futur. […] R. 512-39-3 bis et R. 512-46-27 bis).

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 30 janvier 2020, n° 18/00044
Infirmation partielle

[…] • Ces travaux signent l'achèvement des opérations de remise en état du site, pour l'usage fixé à l'issue de la procédure prévue par l'article R512-46-27 du code de l'environnement, à savoir un usage de type commercial avec parking aérien.

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2ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-003707 du Président de l'ASN du 28 janvier 2021

[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre 1er du livre V et ses articles R.593-86 à 88 relatifs aux installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ; […] et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés. 8 Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'Autorité de Sûreté Nucléaire qui constatera la cessation définitive de l'activité. […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 novembre 2014, n° 13/05301
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRÊT DU 27/11/2014 […] elle expose que, dans le cadre de la législation relative aux installations classées, la cessation de l'activité constitue le fait générateur de l'obligation de remise en état du site ; que la procédure de remise en état est régie par les articles R. 512-46-25 et suivants du code de l'environnement ; que l'obligation de remise en état est à la charge du locataire qui, en sa qualité de dernier exploitant de l'installation classée, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard du bailleur, […]

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Document parlementaire0

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