Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2024, n° 2202074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 14 février 2024, Me Antoine Barti, mandataire liquidateur de la société compagnie financière d’extraction (Cofinex), représenté par Me Belet-Cessac, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Orne a mis en demeure la société Cofinex de lui notifier la date d’arrêt définitif de l’installation située sur la zone industrielle La Grippe à Mortagne-au-Perche dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’arrêté, de lui présenter les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité des installations dans un délai d’un mois et de lui transmettre l’attestation prévue au III de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de le modifier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les produits sur le site ayant été évacués, l’arrêté de mise en demeure a perdu son objet ;
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence d’information préalable ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait, en l’absence de déchet sur le site ;
— le préfet méconnaît l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement en tant qu’il qualifie les matières stockées de déchets ;
— les délais accordés pour l’exécution des mesures prescrites sont disproportionnés.
Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2022 et le 16 janvier 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés tirés de l’erreur de motivation et du vice de procédure sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas fondés ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de l’Orne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Baudinaud, représentant la société Cofinex, représentée par Me Barti.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2011, le préfet de l’Orne a autorisé la société Cofinex à exploiter une installation classée de traitement de déchets non dangereux et une installation non classée de transit, de regroupement ou de tri de déchets non dangereux non inertes ainsi qu’à stocker des dépôts de houille, de coke, de lignite, de goudron, d’asphalte, de brais et des matières bitumineuses sur la zone industrielle La Grippe route de l’Aigle à Mortagne-au-Perche. Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2022, la société Cofinex a été placée en liquidation judiciaire et Me Antoine Barti a été désigné mandataire liquidateur pour la représenter. A la suite d’une visite d’inspection des installations classées du 14 juin 2022, le préfet de l’Orne a, par l’arrêté attaqué du 13 juillet 2022, mis en demeure la société, représentée par Me Barti, de se mettre en conformité avec les prescriptions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement relatives à la cessation d’activité dans des délais qu’il a déterminés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté attaqué du préfet de l’Orne a pour objet de mettre en demeure la société Cofinex de respecter les dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement en ce qui concerne la cessation d’activité du site exploité à Mortange-au-Perche. Si la société requérante soutient que l’ensemble des produits visés dans l’arrêté portant mise en demeure et recensés sur le site par l’inspection des installations classées à la suite de la visite du 14 juin 2022 a été évacué, il ne résulte pas de l’instruction que la société Cofinex ait notifié au préfet les éléments prescrits par l’arrêté de mise en demeure en litige, en particulier, la date d’arrêt définitif des installations, la liste des terrains concernés, les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité des terrains concernés du site et leur calendrier de mise en œuvre, ainsi que l’attestation prévue au III de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement. Dès lors, la requête de la société Cofinex, représentée par Me Barti, qui au demeurant aurait pu se désister de la présente instance, n’a pas perdu son objet. L’exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, la décision en litige indique les dispositions législatives et règlementaires sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 511-2, L. 514-5, L. 541-22, R. 534-162 et R. 512-39-1 du code de l’environnement. La décision mentionne également la visite sur le site de l’exploitation, le 14 juin 2022, de l’inspecteur des installations classées et l’ensemble des constatations qui ont été faites lors de cette visite. Dans ces conditions, et à supposer que la société Cofinex, représentée par Me Barti ait entendu soulever un tel moyen, la décision n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ».
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Orne a transmis, le 21 juin 2022, à Me Barti, représentant de la société Cofinex, par lettre recommandée portant le n° 1A 187 276 81747, le rapport de l’inspection des installations classées du 14 juin 2022, le projet d’arrêté de mise en demeure en litige en l’invitant à formuler ses observations sur cette correspondance, sur le rapport en cause, ainsi que sur le projet d’arrêté de mise en demeure dans un délai de 15 jours. Ce pli a été réceptionné par Me Barti le 27 juin 2022, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception portant le même numéro. Par suite, la société Cofinex, représentée par Me Barti, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 13 juillet 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’il initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. () / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l’article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. / III.- Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l’exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l’article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. / L’exploitant transmet cette attestation à l’inspection des installations classées. () ». Aux termes de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement : " I.- La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site. / La cessation d’activité se compose des opérations suivantes : / 1° La mise à l’arrêt définitif ; / 2° La mise en sécurité ; / 3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; / 4° La réhabilitation ou remise en état. / () / II.- Les obligations en matière de cessation d’activité relatives à une installation classée dont l’activité est réduite d’une manière telle qu’elle relève d’un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d’activité. / () III.- La mise à l’arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu’elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 toutes les activités classées d’une ou plusieurs installations classées d’un même site, indépendamment de la poursuite d’autres activités sur le site et de la libération des terrains. / IV.- La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d’activité, les mesures suivantes : / 1° L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ; / 2° Des interdictions ou limitations d’accès ; / 3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; / 4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement, tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux. / En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s’accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage temporaires. / V.- En outre, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d’activité. / VI.- La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’assiette d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, de l’article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1 « . Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : » I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. () ".
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’inspection des installations classées du 14 février 2022, qu’à la suite de la visite d’inspection du 7 décembre 2021, la société Cofinex a déclaré, par un courrier du 13 décembre 2021, avoir arrêté le traitement de déchets depuis décembre 2019. Il résulte également du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2022 plaçant la société Cofinex en liquidation judiciaire, qu’elle n’a plus d’activité depuis 2021. Si la société Cofinex soutient qu’elle n’a pas cessé définitivement son activité et qu’une cessation définitive est un processus volontaire de l’exploitant, décorrélé de toute procédure de liquidation judiciaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a repris, postérieurement au jugement du 2 juin 2022 ni à ce jour, les activités qui ont justifié le classement de ses installations. Elle ne justifie pas davantage d’un projet de reprise d’activité. Par ailleurs, aucun registre ou autre document suffisamment probant ne permet, en l’état de l’instruction, de remettre en cause le constat de mise à l’arrêt définitif des installations autorisées par l’arrêté du 15 mars 2011. Dans ces conditions, la société Cofinex doit être regardée comme ayant initié une cessation d’activité au sens des dispositions précitées de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement. Si elle conteste, en se prévalant des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, la qualification de déchets mentionnée dans la décision en litige, des résidus présents sur le site d’exploitation à la date de la visite de l’inspection des installations classées le 14 juin 2022 et soutient qu’à la date du présent jugement, il n’existerait plus aucun matériau résultant de son activité sur ce site, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, lequel se borne à la mettre en demeure de respecter les dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement prescrivant la notification à l’autorité préfectorale de la date d’arrêt définitif des installations, la liste des terrains concernés, les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité des terrains concernés du site et leur calendrier de mise en œuvre, ainsi que la transmission de l’attestation prévue au III de cet article. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas transmis l’ensemble de ces éléments au préfet de l’Orne, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de mise en demeure est entaché d’erreur de fait et de droit.
9. En dernier lieu, lorsqu’un manquement à l’application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions rappelées au point 2 a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Il incombe donc à l’administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l’exploitant.
10. Les délais accordés pour l’exécution des mesures prescrites énoncés à l’article 1 de l’arrêté attaqué sont fixés à quinze jours s’agissant de la notification de la cessation d’activité, un mois concernant la présentation des mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité des installations et deux mois pour transmettre l’attestation relative à la mise en œuvre de ces mesures, établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes dans le domaine. Comme exposé au point 6, il résulte de l’instruction que la requérante a été informée par un courrier reçu le 27 juin 2022 du projet d’arrêté de mise en demeure et disposait d’un délai de quinze jours pour formuler des observations. Elle n’a pas transmis d’observations ni demandé un délai supplémentaire pour se conformer aux prescriptions envisagées. Elle ne l’a pas davantage sollicité à compter de la notification de l’arrêté attaqué ni informé le préfet de l’Orne de l’impossibilité matérielle de s’y conformer dans les délais prescrits. Dans ces conditions, et alors qu’elle soutient qu’à ce jour, les matériaux ont été évacués par l’entremise de la société Erasteel, ce qui est désormais de nature à simplifier la mise en œuvre des prescriptions de la mise en demeure attaquée, elle n’est pas fondée à soutenir que les délais d’exécution prescrits sont disproportionnés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cofinex, représentée Me Barti, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Orne l’a mise en demeure de se conformer aux prescriptions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société Cofinex, représentée par Me Barti, pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cofinex, représentée par Me Barti, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cofinex représentée par Me Antoine Barti, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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