Article L321-16 du Code de l'environnement
Article L321-15-1
Article L321-17

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l'initiative des communes mentionnées à l'article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l'Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :
1° La construction, l'adaptation ou le maintien en l'état d'ouvrages de défense contre la mer ;
2° Les dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte ;
3° L'élaboration d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte prévue à l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme ;
4° Les opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte.

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Commentaires4

1Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations en matière du trait de côte
M. Alain Cadec, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 17 octobre 2024

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'article L. 321-16 du code de l'environnement permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer d'élaborer des « stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte ». […] ce qui relève de leur responsabilité en vertu de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais. Ainsi, […] remblais, épis, etc) sont pris en charge par l'autorité GEMAPI, au titre de la mission 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. […]

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2Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations en matière du trait de côte
M. Alain Cadec, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 6 juin 2024

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'article L.321-16 du code de l'environnement permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer d'élaborer des « stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte ». […] ce qui relève de leur responsabilité en vertu de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais. […]

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3[Brèves] Érosion du littoral : pas d'obligation pour l'État et les collectivités territoriales d'assurer la protection des installations de campingAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 8 mars 2023
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Décision1

1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 février 2023, 21TL00405, Inédit au recueil LebonDésistement

[…] — le Conseil d'Etat a considéré dans sa décision n° 398671 du 16 août 2018 que l'article L. 561-1 du code de l'environnement ne couvrait pas le risque d'érosion côtière, ce qui prive les riverains d'une possibilité d'indemnisation et justifie d'autant plus leur demande ; […] Au surplus, la société appelante n'invoque aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des préconisations retenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte élaborée au titre de l'article L. 321-16 du code de l'environnement, […]

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