Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 242
Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire est couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.
Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe.
En premier lieu, l'article 242 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 121-22-1, relatif à la carte d'exposition au recul du trait de côte, ainsi qu'un article L. 121-22-2 précisant le contenu des documents graphiques des plans locaux d'urbanisme des communes concernées. […] Dès lors, les articles L. 121-22-1 et L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 citées au point 2. 4. […] Cet abattement peut, […]
Lire la suite…Les communes non-listées restent soumises au régime « classique » de la Loi Littoral et notamment aux dispositions particulières applicables dans les départements d'Outre-mer (articles L121-38 à L121-51 du Code de l'urbanisme). […] Cette zone doit être déterminée par une carte locale ou par le PPRL en vertu de l'article L121-22-1 du Code de l'urbanisme. Cela est également valable à Mayotte dans le cas décrit à l'article L5114-7 du CGPPP. […] Sur la constructibilité des espaces non urbanisés L'ordonnance, par son article 9, remplace le II de l'article L.121-22-4 du Code de l'urbanisme, concernant le régime de constructibilité des espaces menacés par l'érosion sous 30 ans. […]
Lire la suite…[…] B 1077, B 262, B 263 est incohérent, en particulier par rapport à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et méconnaît le principe d'égalité ; […] le rapport de présentation : () 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, […] au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. / L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code. Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, […] 22. […]
[…] — la procédure de concertation préalable n'a pas été régulièrement conduite en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-16, R. 121-19, […] — la loi du 22 août 2021 a modifié les circonstances de droit ; […] aux termes de l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme : « Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, […] Aux termes de l'article L. 121-22-2 du même code : " Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes : 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-22-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1, l'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 engage l'évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d'y délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-2262. Cette délibération correspond à celle prévue à l'article L. 153-32, […] notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article. () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 421-1, […]
[…] du stockage d'électricité ou pour l'identification de zones d'accélération des énergies renouvelables (ZAENR) ; dérogation introduite par la loi APER, elle nécessite néanmoins un avis de la CDPENAF pouvant rallonger les délais ; délimiter des zones dans lesquelles les constructions nouvelles ou les transformations de logement ne peuvent se faire qu'à usage de résidence principale (en application de l'article L151-14-1 du Code de l'urbanisme […] ) ; délimiter les zones exposées, pour les communes littorales, au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans (En application des articles L121-22-1 et suivants du Code de l'urbanisme) ; […]
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