Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2022-474 du 4 avril 2022 - art. 1
I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les véhicules définis aux 4.1,4.2,4.3.1,6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
II.-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-11-1 est fixé à 50 travailleurs.
III.-Pour l'application de l'article L. 224-11-1, au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très faibles émissions, tels que définis à l'article D. 224-15-12, utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée.
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 %.
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 %.
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.
IV.-Les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.
Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par les moyens qu'elles jugent appropriés.
[…] gCO2/km - Article D224-15 -11) lors du renouvellement de votre parc. […] Cette part est fixée à l'article D. 224-15-12 C du code de l'environnement et s'établit à 10% en 2024, […] En application de l'article D. 224-15-12 D du code de l'environnement , à partir du 1er juillet 2023 et jusqu'à fin 2024 cette part sera de 20 %. […] Obligation de rapportage – Article L. 224 - 12 du code de l'environnement […]
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