Entrée en vigueur le 31 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 1
Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.
Ces dispositions font désormais l'objet d'une section 8 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement (C. env., art. R. 211-123 à R. 211-137). À noter, les avancées suivantes : suppression de la limitation à un délai maximal d'expérimentation de 5 ans ; un avis simple et non plus conforme des autorités de santé sera désormais requis ; le volume des eaux réutilisables va augmenter (de nouveaux volumes pourront être mobilisés grâce à l'utilisation des eaux usées traitées issues de « petites stations ». […] Par ailleurs, […]
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