Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2410407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
— elle a omis de rattacher son fils à son foyer fiscal dans sa déclaration de revenu ;
— il est inexact que la case « parent isolé » n’ait pas été cochée.
Par une lettre du 3 janvier 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la requête de Mme A a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. () ».
2. Par une lettre du 3 janvier 2025 dont elle a accusé réception le 8 janvier, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant un inventaire détaillé des pièces qui y étaient jointes. Elle n’a pas répondu à ce courrier. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-2 du code de justice administrative et les pièces qui y sont jointes doivent, en conséquence, être écartées des débats.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de Mme A doit être regardée comme n’étant accompagnée d’aucune pièce. Par suite, et alors qu’elle supporte la charge de la preuve, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le montant de l’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2023 serait excessif. Sa demande de réduction ne peut, par suite, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseure le plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. A. POLLET
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410407
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