Article D213-48-12-8 du Code de l'environnement
Article D213-48-12-7
Article D213-48-12-9

Entrée en vigueur le 26 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 5

I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée, conformément à l'article R. 2224-19-6 du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation.

II.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 ;

2° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par 0,135.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2025

Commentaire1

1Redevances d’agences de l’eau : bouleversement en janvier 2025Accès limité
Maître Vincent Guiso · LegaVox · 24 mars 2025
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