Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)
L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite de trois factures par an et par abonné au service d'eau potable.
Ce montant est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article n'est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros.
[…] des redevances mentionnées à l'article L. 213 -10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11 -1 à L. 213-11 -13 . […] Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cessio 🌍 Modification article L213 -10-5 du Code de l'environnement (2026- 02 […]
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[…] L. 213 -10-6 et L. 213 -10-12 s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 213 -48-42. Article D213-76-9 L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213 -10-3 et L. 213 -10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15 -2 du code de l'environnement
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