Non-lieu à statuer 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 13 févr. 2024, n° 2106150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106150 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2021 et le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lestringant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octies du code général des impôts ;
— il est fondé à invoquer le paragraphe n° 170 de l’instruction référencée BOI-IR-RICI-160-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. L’administration, après lui avoir notifié une proposition de rectification du 24 mai 2019, l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Par une réclamation du 22 janvier 2021, M. B a notamment demandé le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octies du code général des impôts pour versement d’une prestation compensatoire de 95 000 euros à son ex-épouse. Dans l’acceptation partielle de cette réclamation, l’administration n’ayant pas répondu sur ce point, est née une décision implicite de rejet. Le requérant demande la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison de la prise en compte de la prestation compensatoire d’un montant de 95 000 euros qu’il a versée à ex-épouse le 10 novembre 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décisions du 21 janvier 2022, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 812 euros et 820 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre respectivement des années 2016 et 2017. Les conclusions de la requête de M. B sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes du I de l’article 199 octies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les versements de sommes d’argent () effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B. / La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués () retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d’un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa. () / Lorsque le versement des sommes d’argent, () s’effectuent sur l’année au cours de laquelle le jugement de divorce () ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l’année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d’argent, des biens ou des droits attribués au cours de l’année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s’est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa ".
4. Lorsque, dans le cadre d’une procédure de divorce, l’un des époux reçoit de la part de l’autre des versements provisionnels à valoir sur la prestation compensatoire dans l’attente d’une décision définitive sur le montant de celle-ci, ces versements, effectués avant l’intervention du jugement de divorce passé en force de chose jugée, peuvent faire l’objet de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction que M. B et son ex-épouse ont conclu une convention de liquidation du régime matrimonial, établie par acte authentique le 31 août 2016. Aux termes de cette convention notariée, M. B s’obligeait à verser 95 000 euros à son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire. Le requérant a émis un chèque de ce montant le 31 aout 2016, débité de son compte bancaire le 10 novembre 2016, soit avant la date du jugement du 3 mars 2017 homologuant la convention du 31 août 2016. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, même si cette somme a été versée alors que le jugement de divorce rendu le 3 mars 2017 par le juge aux affaires familiales n’était pas encore passé en force de chose jugée, M. B est fondé à demander le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions du I de l’article 199 octodecies du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale, que M. B est fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016, à raison de l’application du I de l’article 199 octodecies du code général des impôts.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu prononcés le 21 janvier 2022 au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : Les bases de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2016 sont réduites à concurrence de la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 octodecies du code général des impôts.
Article 3 : M. B est déchargé de la différence entre la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et celle qui résulte de l’article 2.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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