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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° 24/20706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2024, N° 2024027422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOVARE CAMP c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2025
(n° / 2025 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20706 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2024 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2024027422
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. NOVARE CAMP, représentée par sa présidente la SAS CLEAONE HOLDING, elle même représentée par son président M. [V] [H],
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 839 431 327,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [J], mandataire judiciaire liquidateur de la société NOVARE CAMP,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [I] [B], en qualité d’Inspectrice contentieux, en vertu d’un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 février 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 26.935,99 euros et par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Novare Camp, fixé la date de cessation des paiements au 11 mai 2023 et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Novare Camp a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2024 et par acte du 6 janvier 2025 a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL Asteren, ès qualités, et l’Urssaf pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’Urssaf a indiqué ne pas s’opposer à cette demande dès lors que les fonds correspondant à sa créance ont été consignés en compte CARPA.
Par avis du 7 février 2025, le ministère public a mentionné également ne pas s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire, s’il est démontré qu’il n’y a pas d’autre créance que celle de l’Urssaf et si les associés ont désintéressé cet organisme.
La SELARL Asteren, assignée ès qualités le 6 janvier 2025 par acte remis à domicile à une assistante présente, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 février 2025.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SAS Novare Camp, qui exerçait antérieurement une activité de colonie de vacances sur un domaine lui appartenant, a donné à bail ce domaine à la société [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer de 36.000 euros TTC, assorti d’une promesse de vente. Elle expose ne pas avoir été en capacité de régler les cotisations de l’Urssaf du fait du non paiement des loyers dus par sa locataire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la créance de l’Urssaf qu’elle ne conteste pas, constitue son seul passif exigible et qu’un virement express d’un montant de 26.935,99 euros a été effectué le 4 février 2025 par la Banque Transatlantique sur le compte CARPA de son conseil, de sorte qu’elle n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Le décompte produit par l’Urssaf fait ressortir une créance de 25.956 euros. Au stade du référé, il n’y a pas d’autre passif exigible identifié.
Dès lors qu’il est justifié du versement d’une somme de 26.935,99 euros sur le compte CARPA de la SELARL Haussmann-Paradis, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements, à date, est sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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