Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 7 septembre 2017, n° 14/04306
TCOM Dunkerque 16 juin 2014
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CA Douai
Infirmation partielle 7 septembre 2017
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CASS
Rejet 4 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres affectant la structure étaient dus à des erreurs de dimensionnement et à un excès de masse, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Dommages immatériels consécutifs

    La cour a jugé que les préjudices immatériels résultant des désordres étaient couverts par les assurances des parties responsables.

  • Accepté
    Garantie des assureurs

    La cour a confirmé que les assureurs devaient garantir les préjudices immatériels dans les limites de leurs contrats.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque qui avait partiellement rejeté les demandes d'Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine (Arcelor) concernant les désordres apparus dans une installation de manutention des coils (bobines d'acier) suite à des travaux réalisés par plusieurs entreprises, dont les Etablissements [Y] et la société [J]. La question juridique principale concernait la responsabilité des constructeurs et des assureurs dans les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil. La juridiction de première instance avait rejeté la responsabilité décennale des constructeurs et mis hors de cause certains intervenants. La Cour d'Appel a requalifié les travaux de [Y] comme relevant de la garantie décennale et a établi la responsabilité de plein droit de [Y], [J], et du Bureau Veritas, ainsi que celle de Préventec pour leurs fautes respectives ayant contribué aux désordres. La Cour a également confirmé la responsabilité des assureurs Allianz et Axa France IARD de [Y], ainsi que celle de la SMABTP et QBE Insurance Europe Limited du Bureau Veritas, et a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les assureurs APCF Zurich Insurance PLC et Great Lakes Reinsurance UK PLC. La Cour a ordonné la répartition des responsabilités entre les parties et a fixé la créance d'Arcelor dans la liquidation judiciaire de [Y], tout en rejetant les demandes contre SVMM, [M], Socotec France, et [C]. La Cour a également statué sur les appels en garantie entre les parties et a alloué des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Arcelor et à d'autres parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 sept. 2017, n° 14/04306
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/04306
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 16 juin 2014, N° 2012000457
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

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