Article L322-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un équipement sportif, l'indemnité d'expropriation est fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

Christian B. et autres portant, pour la première, sur les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) dans sa version initiale et, pour la seconde, sur l'ensemble des dispositions de ce même article dans une version ultérieure. […] Compte tenu de la date à laquelle avait été rendue l'ordonnance portant transfert de propriété dans chacun des litiges37, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était saisi, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, Expropriations, 29 août 2017, n° 17/00003
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais l'indemnité d'expropriation doit seulement couvrir l'intégralité du préjudice direct causé par l'opération, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. Or, le préjudice fiscal allégué est de nature indirecte et découle principalement du régime fiscal applicable, si tant est, comme le soutient l'appelante, que cette somme ne puisse être remployée sans incidence fiscale. 1-5. Indemnité de remploi Les parties s'accordent sur les modalités de calcul de l'indemnité de remploi, en application des dispositions de l'article L. 322-5 du code de l'expropriation. L'indemnité principale devant s'élever à 470.000 + 400.000 = 870.000 €, l'indemnité de remploi se calcule comme suit : — 20 % jusqu'à 5.000 € 1.000 €

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