Infirmation 15 janvier 2015
Cassation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2015, N° 14/07833 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033431316 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C201643 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1643 F-D
Pourvoi n° U 15-14.820
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Courtage finance gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Capron, avocat de la société Courtage finance gestion, de Me Ricard, avocat de M. [L], l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [F] a souscrit entre 2004 et 2006, par l’intermédiaire de M. [L], mandataire de la société Courtage finance gestion (la société CFG), courtier en assurances, des contrats d’assurance sur la vie, de prévoyance, d’invalidité ou de décès ; qu’ayant procédé, en 2009, au rachat de cinq de ses huit contrats, il a connu une perte de 28 087,21 euros sur le capital investi ; qu’il a assigné la société CFG en paiement de dommages-intérêts, pour manquements à ses obligations d’information et de conseil ; que la société CFG a assigné M. [L] en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. [F] qui, à l’appui de son moyen tiré du manquement du courtier à son obligation d’information et de conseil, faisait valoir que les contrats souscrits ne correspondaient ni à son projet industriel, ni à ses facultés contributives, ni à ses intérêts, l’arrêt énonce que la preuve n’est pas rapportée d’un tel manquement ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartient au courtier, tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d’administrer la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Courtage finance gestion et M. [L] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté un assuré (M. [F], l’exposant) de sa demande indemnitaire formée à l’encontre d’un courtier en assurances (la société Courtage Finance Gestion) ;
AUX MOTIFS QUE certains contrats prévoyaient une prime à leur terme, ce qui justifiait une souscription multiple ; que d’autres garantissaient les accidents au cours de la vie privée ; que les contrats portaient sur la première page l’indication de leur durée à l’exception des contrats d’assurance sur la vie, la faculté de rétractation dans le délai de 30 jours ainsi que leurs caractéristiques, « s’agissant d’un contrat libellé en unité de compte, il ne présente pas de valeur minimale de rachat garanties en euros », qui étaient développées dans les conditions particulières annexées au bon de souscription, et indiquaient la part des fonds versés investie sur le marché boursier soumis à variation ; que, par courrier recommandé daté du 25 octobre 2007 portant la mention « non réclamé » (la société CFG invoquant son déménagement à cette période), M. [F] indiquait que les souscriptions correspondaient à des placements de courte durée, 2 ou 3 ans, évoquait son inquiétude quant à l’évolution du marché immobilier et de la bourse, et la lourdeur des cotisations ; que l’évolution de ses projets et de sa situation financière ne l’avaient pas dissuadé de souscrire de nouveaux contrats en 2006 et en 2007 ; que le terrain (ancien terril) destiné à installer le circuit de kart avait été acquis le 1er juin 2010 moyennant le prix de 1 euro par la société civile immobilière M. T [F] à la [Adresse 4] et non par lui-même, et que le montant des travaux avait été évalué à la somme de 725.000 € suivant un devis de la société Ramery du 8 décembre 2006 très supérieure aux fonds investis dans les différents contrats ; qu’une plaquette publicitaire démontrait que M. [F] était gérant de la société DKS qui exploitait le circuit de kart et les activités annexes de sorte que le projet avait été mené à son terme ; qu’il s’ensuivait que la preuve n’était pas rapportée d’un défaut d’intérêt pour M. [F] à la sous-cription des différents contrats (d’ailleurs, il s’était gardé d’en racheter trois d’entre eux), ni celle d’un manquement aux obligations d’information et de conseil de la part du courtier et de son mandataire ;
ALORS QUE, d’une part, le courtier en assurances est tenu envers son client d’une obligation de conseil et d’exacte information ; qu’en l’espèce, l’arrêt infirmatif attaqué a énoncé que si les contrats d’assurance invalidité et décès excluaient les cas d’accident de kart et sportif, ils correspondaient aux intérêts de l’assuré dès lors qu’ils garantissaient les accidents survenus au cours de sa vie privée ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le courtier en assurances et son mandataire avaient satisfait à leur obligation d’information et de conseil en attirant l’attention de l’assuré sur ces exclusions de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances et de l’article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, d’autre part, bien que l’assuré eût fait valoir que les souscriptions auraient dû correspondre à des placements d’une durée de deux ou trois ans, l’arrêt infirmatif attaqué a retenu que les contrats portaient notamment sur leur première page l’indication de leur durée à l’exception des contrats d’assurance sur la vie de sorte que le courtier et son mandataire avaient satisfait à leur obligation d’information et de conseil ; qu’en se déterminant de la sorte, sans vérifier que le courtier et son mandataire avaient informé l’assuré que les cinq contrats d’assurance vie étaient souscrits pour une durée supérieure à huit ans, la cour d’appel n’a pas conféré à sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances ainsi que l’article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, il appartient au courtier en assurances, tenu d’une obligation d’information et de conseil envers son client, d’administrer la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en l’espèce, pour débouter l’assuré de sa demande indemnitaire à l’encontre de son courtier, l’arrêt infirmatif attaqué a considéré que l’assuré ne rapportait ni la preuve d’un défaut d’intérêt à la souscription des différents contrats, ni celle d’un manquement du courtier et de son mandataire à leurs obligations d’information et de conseil ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil.
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