Article L331-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L15-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 16 mars 2015

cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840144&dateTexte=&categorieLien=cid"> l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 (désormais article L. 331-3 du Code de l'expropriation), a rendu sa décision le 13 février dernier. […]

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www.weka.fr · 10 mars 2015

Sensei Avocats · 27 février 2015

[…] Par ailleurs, cette réserve sera également transposable à la nouvelle codification de l'article L.15-2, qui a été transposé à droit constant à l'article L.331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Décisions154


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 3 janvier 2017, n° 16/00063

[…] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 4 juin 2015, n° 15/00092

[…] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 2 juin 2015, n° 15/00056

[…] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

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