Article L331-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L331-2
Article L331-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires7

1Expropriation : delai de conclusions en appel et notification electronique
Chrono Vivaldi · 4 août 2025

Par ailleurs, la cour d'appel a déclaré recevables les conclusions de l'intimée déposées au-delà de trois mois après la transmission des conclusions de l'appelante via RPVA, estimant que le délai imparti à l'intimé courait à compter de la notification effectuée par le greffe, conformément à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Sur la demande d'expulsion La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation des articles L. 231-1, L. 331-3 et R. 311-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]

 Lire la suite…

2La réforme insidieuse du Code de l'expropriationAccès limité
www.weka.fr · 10 mars 2015

3QPC et réforme du code de l’expropriation : le cas de la consignation
green-law-avocat.fr · 27 février 2015

suite, les dispositions contestées des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité » (Conseil constitutionnel, 6 avril 2012, décision 2012-226 QPC). […] Aux termes de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation créé par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, « En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions182

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 13 mai 2016, n° 15/00084

[…] Juge de l'Expropriation du Département des Bouches-du-Rhône, désignée à compter du 03 septembre 2015 pour une durée de trois ans, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 25 août 2015, en conformité de l'article L 211-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique (décret n°77-392 du 28 mars 1977), […] Vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier, et la liste des propriétaires établie en conformité de l'article R 131-3 du Code de l'Expropriation, […] à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles L311-5 (ancien L.13-1 et suivants) et L331-3 (ancien L.15-2) du Code de l'Expropriation.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 2 juin 2015, n° 15/00065

[…] (R 131-3 et R 221-4 du code de l'Expropriation) […] (Art. L 132-1 et R 132-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 10 avril 2015, n° 15/00052

[…] (L 121-2 du code de l'expropriation). […] (R 131-3 et R 221-4 du code de l'expropriation. […] EN CONSEQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).