Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 févr. 2022, n° 19/07739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07739 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 46
N° RG 19/07739
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJHN
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Compagnie ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E Y
né le […] à REIMS
[…]
[…]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY […], Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle G Y née X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY
[…], Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ECRV (ENTREPRISE DE CONCEPTION ET DE REALISATION VANNETAISE), en cours de liquidation amiable, exerçant précédemment sous l’enseigne BATICONFORT, inscrite au RCS de Vannes sous le n°403 029 119, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur H B domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me H LAROQUE-BREZULIER de la SCP SCP D BREZULIER (A.A) – H LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur H B pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECRV, exerçant sous l’enseigne BAT CONFORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me H LAROQUE-BREZULIER de la SCP SCP D BREZULIER (A.A) – H LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SARL BATISEN
zone artisanale de Keriquellan
[…]
Représentée par Me Guy Vincent BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SA SMA
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emeline HAMON, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTE :
[…]
es qualité de mandataire ad litem de la SARL BATISEN
[…]
[…]
Assignée en intervention forcée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2007, M. et Mme E Y ont confié à la société Entreprise Construction et Rénovation Vannetaise (ECRV), assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz Iard, une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction de leur maison d’habitation, à Elven, […], […].
Sont intervenus à l’opération la société Raval’Net (lot enduits extérieurs), M. J Z (lot couverture-étanchéité), assurés par la société MMA Iard, et la société Batisen (lot gros-oeuvre) assurée par la société Sagena devenue la SMA.
M. et Mme Y ont pris possession des lieux le 3 Y 2009.
Le 3 février suivant, arguant d’infiltrations et de l’impossibilité d’accéder au garage en raison d’une erreur d’implantation altimétrique, les époux Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui a ordonné une expertise le 6 février.
Le 6 octobre 2009, le maire de la commune a mis en demeure les maîtres de l’ouvrage de régulariser les travaux par rapport au permis de construire.
Par une ordonnance en date du 20 mai 2010, le juge des référés a condamné solidairement la société ECRV, la société Batisen, la société Allianz Iard, M. Z et la société Raval’Net à payer aux époux Y la somme de 24 621,41 euros au titre des travaux conservatoires destinés à mettre fin aux infiltrations et 2 000 euros de provision ad litem, dit que la société MMA Iard devra garantir M. Z des condamnations et condamné in solidum les époux Y à payer à la société Raval’Net la somme de 1 355,75 euros.
Par une seconde ordonnance du 22 juillet 2010, le juge des référés a condamné les mêmes à payer aux époux Y la somme de 7 000 euros de provision ad litem.
Par un arrêt en date du 3 novembre 2011, la cour d’appel de Rennes a infirmé les ordonnances des 20 mai et 22 juillet 2010 en ce qui concerne les sociétés Raval’net, Batisen et Allianz et les a confirmées pour le surplus.
M. A a déposé son rapport le 18 février 2012.
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2012, le juge des référés a condamné in solidum la société ECRV, M. Z et la société Batisen à payer à titre provisionnel aux époux Y la somme de 10 757,73 euros à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 10, 12 et 14 novembre 2014, les époux Y ont fait assigner les sociétés ECRV, Allianz Iard, Batisen, SMA et M. Z devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement de l’article 1147.
Par un jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal a :
- condamné solidairement les sociétés ECRV représentée par M. B en qualité de liquidateur amiable de la société ECRV et Allianz Iard à verser aux époux Y les sommes de :
- 126 616,50 euros HT, outre la TVA au taux applicable selon la réglementation fiscale applicable au jour du jugement, le tout avec indexation sur l’indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour du jugement si ce dernier est supérieur, au titre du coût de relevage de la maison ;
- 14 000 euros correspondant aux frais d’aménagement devenus inutiles à la suite de l’opération de relevage ;
- 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral ;
- condamné solidairement la société ECRV représentée par M. B ès qualités, la société Batisen et M. Z à verser à M. et Mme Y la somme de 24 621,41 euros TTC au titre des travaux liés aux infiltrations et 5 000 euros pour le préjudice de jouissance ;
- condamné solidairement la société ECRV représentée par M. B ès qualités et M. Z à verser aux époux Y la somme de 2 514,59 euros au titre de la réparation de la lucarne zinc;
- condamné solidairement la société ECRV représentée par M. B ès qualités et la société Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
- dit que les autres parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles ;
- condamné solidairement la société ECRV, représentée par M. B, ès qualités, ainsi que la société Allianz Iard à verser à M. et Mme Y la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 novembre 2019, intimant toutes les parties sauf M. Z.
Par un courrier du 22 décembre 2020, le conseil de la société Batisen a informé les parties que cette dernière avait fait l’objet d’une dissolution anticipée le 30 septembre précédent, les opérations de liquidation ayant été clôturées le même jour, et d’une radiation le 8 décembre.
Le 17 février 2021, le tribunal de commerce de Lorient a désigné la société Ajire en qualité de mandataire ad litem de la société Batisen. Par acte d’huissier en date du 11 mai 2021, M. et Mme Y l’ont fait citer en intervention forcée (à personne habilitée). Elle n’a pas constitué avocat.
Les époux Y et la société ECRV ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 2 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 août 2020, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- débouter les consorts Y ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ERCV ;
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 8 octobre 2019 ;
- à titre principal, constater l’absence de réception de l’ouvrage par les consorts Y et que les conditions de la mobilisation des garanties Artech et Protech ne sont pas réunies; prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les désordres étaient réservés ou apparents au moment de la prise de possession de l’ouvrage ; en conséquence, dire et juger que les conditions de la mobilisation des garanties Artech et Protech ne sont pas réunies ; prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, dire et juger qu’elle est fondée à opposer, tant au titre des dommages matériels qu’au titre des immatériels, les franchises contractuelles des contrats Artech et Protech égales à 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 304,89 euros et un maximum de 1 524,49 euros concernant le contrat Protech et un minimum de 228,67 euros et un maximum de 2 286,74 euros concernant le contrat Artech, opposable à la société ERCV ainsi qu’à l’ensemble des parties à la cause (pour ce qui concerne les garanties non obligatoires);
- dire et juger qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge le préjudice moral et de jouissance ;
- condamner solidairement la société Batisen et la société Sagena à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir au titre du défaut d’implantation ;
- condamner solidairement la société Batisen et la société Sagena ainsi que M. Z à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des autres désordres ;
- en tout état de cause, condamner les consorts Y, ou toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 août 2020, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, M. et Mme Y demandent à la cour de :
A titre principal,
- sur le désordre d’altimétrie de l’immeuble, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société ECRV, condamné cette dernière et son assureur de responsabilité Allianz Iard à les indemniser des conséquences dommageables de ce désordre ;le réformer en ce qu’il a mis hors de cause la société Batisen et son assureur de responsabilité SMA; dire et juger ainsi la société Batisen également responsable de ce désordre ainsi que des conséquences dommageables en résultant sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; la condamner ainsi solidairement avec son assureur SMA, in solidum avec la société ECRV, solidairement avec Allianz Iard à leur payer les sommes de :
- 126 616,50 euros HT (122 985,92 euros + 1 500 2 130,58) outre TVA au taux applicable selon la réglementation fiscale applicable au jour de l’arrêt à intervenir, le tout avec indexation sur l’indice BT01, en prenant pour base le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise (indice du quatrième trimestre 2011 : 879,80) et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif si ce dernier indice est supérieur au premier indice au titre du coût de relevage de la maison ;
- 14 000 euros correspondant aux frais d’aménagement devenus inutiles par suite de l’opération de relevage ;
- 15 000 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral;
- sur les infiltrations, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ECRV représentée par son liquidateur amiable ainsi que celle de la société Batisen et de J Z ; le réformer en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz Iard ; condamner ainsi in solidum la société ECRV représentée par son liquidateur amiable, solidairement avec son assureur Allianz, la société Batisen et J Z à leur payer les sommes de :
- 24 621,41 euros TTC au titre des travaux liés aux infiltrations ;
- 5 000 euros pour le préjudice de jouissance lié à ces désordres d’infiltrations ;
- sur la lucarne zinc, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ECRV représentée par son liquidateur amiable, ainsi que celle de J Z ; le réformer en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz Iard ; condamner ainsi in solidum la société ECRV représentée par son liquidateur amiable, solidairement avec son assureur Allianz Iard et J Z à payer la somme de 2 514,59 euros ;
- sur les dépens et les frais irrépétibles, réformer le jugement en ce qu’il estimé ne pas devoir condamner la société Batisen et son assureur de responsabilité SMA au paiement des dépens ainsi que d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par eux ; les condamner ainsi solidairement, in solidum avec la société ECRV solidairement avec son assureur de responsabilité Allianz Iard, à payer les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment ceux des différentes instances de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 19 957,73 euros selon ordonnance en date du 2 avril 2012 et une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger les sociétés ECRV et Batisen contractuellement responsables du désordre d’altimétrie et de l’immeuble ainsi que des conséquences dommageables en résultant sur le fondement de l’article ancien 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ainsi que de la théorie des dommages intermédiaires ; condamner ainsi solidairement la société Batisen et son assureur de responsabilité SMA, in solidum avec la société ECRV et son assureur de responsabilité Allianz Iard à payer les sommes de :
- 126 616,50 euros HT (122 985,92 euros + 1 500 + 2 130,58) outre TVA au taux applicable selon la réglementation fiscale applicable au jour de l’arrêt à intervenir, le tout avec indexation sur l’indice du coût de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) en prenant pour base le dernier indice publié au jour du dép6t du rapport d’expertise (indice du quatrième trimestre 2011 : 879,80) et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif si ce dernier indice est supérieur au premier indice au titre du coût de relevage de la maison ;
- 14 000 euros correspondant à des frais d’aménagement devenus inutiles par suite de l’opération de relevage ;
- 15 000 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis ;
- en tout état de cause, débouter les autres parties de toutes leurs demandes contraires ; condamner ainsi solidairement la société Batisen et son assureur de responsabilité SMA, in solidum avec la société ECRV solidairement avec son assureur de responsabilité Allianz Iard à payer les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment ceux des différentes instances de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 19 957,73 euros selon ordonnance en date du 2 avril 2012 et une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 septembre 2020, la société ECRV et M. B ès qualités demandent à la cour de :
- débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses prétentions et en particulier de celles tendant à les voir privés des garanties souscrites auprès d’elle ; en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard au titre des conséquences dommageables du défaut d’altimétrie de la maison, en ce compris les frais d’aménagement devenus inutiles et le préjudice de jouissance, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et d’expertise et à indemniser M. et Mme Y au titre de leurs frais irrépétibles ;
- l’infirmer en ce qu’il a exclu la garantie de la société Allianz Iard au titre des infiltrations et de la lucarne ;
- condamner la société Allianz Iard à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au titre des travaux liés aux infiltrations et à la lucarne ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations ;
- statuer ce que de droit concernant la répartition de responsabilité de chaque intervenant pour chaque cause de sinistre ;
- rejeter les demandes de condamnation formulées par les autres constructeurs et les assureurs dirigées contre eux;
- réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts accordés par le tribunal et les sommes obtenues par les maîtres de l’ouvrage au titre des frais irrépétibles ;
- débouter les parties adverses de toute demande formulée à leur encontre au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- condamner la société Allianz Iard à verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2020, la société Batisen demande à la cour de:
Sur le défaut d’implantation altimétrique,
- lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la réalité du désordre ;
- à titre principal, la mettre hors de cause pour tous les motifs invoqués et notamment en raison du fait que c’est le maître d''uvre (la société ECRV) qui a unilatéralement fixé les quantitatifs et les prix et déterminé le nombre de rangs de parpaings pour les murs enterrés et donc le niveau de la maison après mesure du terrain naturel ; dire et juger que seul le maître d''uvre (la société ECRV) a engagé sa responsabilité en retenant par erreur un point de nivellement inexact ; confirmer en conséquence le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société ECRV est responsable à hauteur de 95 %, le désordre étant imputable à une faute de conception de cette dernière ; dire et juger en tout état de cause qu’il s’agit d’un dommage relevant de la garantie décennale, dommage qui s’est révélé après prise de possession et réception tacite dans toute son ampleur (impossibilité d’utiliser le garage et mise en demeure de régulariser les travaux par le maire de la commune) ;
- condamner la société SMA à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mise à sa charge au titre du contrat souscrit ;
- condamner la société ECRV représentée par M. H -K B pris en sa qualité de liquidateur amiable à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge à hauteur de 95 % en application des articles 1382 et 1383 du code civil ;
- dire et juger que la garantie de la société Allianz doit s’appliquer s’agissant du contrat Protech soit au titre de la garantie décennale soit au titre des garanties antérieures à la réception des travaux si votre juridiction considérait par impossible que les désordres se sont révélés avant réception;
- dire et juger que la clause d’exclusion visée à l’article 9.2.11 des conditions générales du contrat Protech n’est pas formelle ni limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances ;
- dire et juger que la dite clause d’exclusion n’est nullement mise en évidence par une police de caractère différente du texte ;
- dire et juger que cette clause d’exclusion ne peut produire effet dans ces conditions ;
- débouter la société Allianz de toutes ses demandes ainsi que toutes demandes qui seraient formées par les époux Y ;
Sur les dommages liés à l’humidité,
- la mettre hors de cause ; réformer en conséquence le jugement ;
- à titre subsidiaire, si par impossible sa responsabilité était retenue, condamner la société ECRV représentée par M. H K B pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECRV, la société Allianz Iard et M. J Z à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des articles 1382 et 1383 du code civil ;
- condamner la société SMA à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Sur la lucarne zinc,
- confirmer le jugement dont appel ;
Sur le préjudice de jouissance,
- la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, si par impossible sa responsabilité était retenue, condamner la société ECRV représentée par M. H K B pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECRV, la société Allianz Iard et M. J Z à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des articles 1382 et 1383 du code civil ;
- condamner la société SMA à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la société ECRV représentée par M. H K B pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECRV et la société Allianz Iard à lui régler une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, la société SMA demande à la cour de:
- débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes à son encontre comme étant injustifiées ;
- débouter les époux Y de leurs demandes incidentes de condamnation solidaire de la société Batisen et de garantie comme étant non justifiées et en contradiction avec les observations de l’expert judiciaire concernant les désordres affectant leur immeuble à Saint-Avé ;
- débouter la société Batisen de l’ensemble de ses demandes, les désordres d’infiltration n’étant pas le fait de l’entreprise de gros-oeuvre et relevant subsidiairement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, le désordre d’implantation relevant de la responsabilité du seul maître d’oeuvre ; débouter toute partie de ses demandes principales et incidentes contraires à ses demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le maître d’oeuvre, M. B, liquidateur judiciaire de la société ECRV, est seul responsable du défaut d’altimétrie de l’immeuble des époux Y ; à titre infiniment subsidiaire, le condamner, avec son assureur Allianz Iard, à la garantir en totalité pour toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
- condamner la société ECRV, représentée par M. B, et son assureur Allianz Iard in solidum à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
M. Z n’a pas été intimé par la société Allianz ni par un appel provoqué des intimés. Il n’est donc pas partie à l’instance d’appel, les dispositions du jugement étant définitives à son égard. Les demandes présentées contre lui par la société Allianz, les époux Y et la société Batisen ne seront donc pas examinées.
Le mandataire ad hoc de la société Batisen n’a pas constitué avocat sur l’assignation des époux Y. Les conclusions de cette dernière du 18 mai 2020 ne seront dès lors examinées qu’en tant qu’elles défendent à l’action qui avait été entreprise à son égard.
D’après l’extrait K bis qu’elle produit, la société ECRV a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 mai 2011, M. B étant son liquidateur. C’est donc la société ECRV qui est partie à l’instance.
Sur la réception de l’ouvrage
La société Allianz, assureur de responsabilité décennale du maître d’oeuvre ECRV, soutient que la volonté des époux Y d’accepter l’ouvrage est équivoque, qu’ils avaient connaissance du problème d’altimétrie, comme le démontrent l’assignation du 3 février 2009 et les déclarations de madame Y à l’expert judiciaire. Elle estime que, comme cela avait été jugé le 3 novembre 2011, il n’y a pas eu de réception tacite car les époux Y n’ont jamais eu l’intention d’accepter l’ouvrage, qu’ils ont laissé plusieurs marchés impayés, ont invoqué l’inhabitabilité de leur maison dès leur prise de possession et ont assigné dans un délai très rapide. Elle fait observer que, sur les infiltrations, le tribunal a exclu la réception et retenu la responsabilité décennale sur le défaut d’altimétrie en violation du principe de l’unicité de la réception, lui reprochant de ne pas avoir répondu à son argumentation.
Elle considère que les époux Y, après avoir plaidé l’absence de réception en référé et devant l’expert, ne peuvent affirmer le contraire à son détriment au seul motif qu’ils se sont aperçus que leur position était contraire à leurs intérêts.
Les époux Y déclarent avoir manifesté leur acceptation non équivoque des travaux en Y 2009 en emménageant dans la maison après avoir réglé les entreprises, notamment la société Batisen, n’ayant fait état de l’absence de réception dans leur assignation que pour souligner la carence du maître d’oeuvre. Ils indiquent que, pendant le chantier, il n’avait pas été réalisé de chemin d’accès au chantier, que l’accès au garage était resté en friche sans empierrement, que les voiries définitives du lotissement ont été réalisées après leur prise de possession, que c’est au cours de l’année 2009 qu’ils ont pris conscience du décalage altimétrique et en ont perçu les conséquences dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Les conclusions des époux Y dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 3 novembre 2011 ne sont pas produites. S’ils avaient fondé leur demande de provision sur l’article 1147 du code civil, ils pouvaient modifier ce fondement dans l’instance au fond.
Le principe de l’unicité de la réception signifie qu’il ne peut y avoir une réception partielle au sein d’un même lot (3ème civile 2 février 2017 n° 14-19279).
La société Allianz et la société SMA sont fondées à soutenir que le tribunal ne pouvait à la fois retenir que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée au titre du défaut d’altimétrie au motif que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession de la maison le 3 Y 2009 et que seule la responsabilité contractuelle pouvait l’être pour les infiltrations en raison de l’assignation en référé expertise délivrée le 3 février 2009 alors que celle-ci dénonçait les deux désordres et que la prise de possession portait sur tout l’ouvrage.
Il convient de rappeler que le paiement de la plus grande partie des travaux et la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (3ème civile 13 juillet 2016 n° 15-17208).
La jurisprudence citée par la société Allianz est antérieure à cet arrêt qui a renversé la charge de la preuve, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage n’ayant plus à être caractérisée, celui qui la conteste devant démontrer que ce dernier n’avait pas entendu réceptionner l’ouvrage.
En l’espèce, les époux Y ont emménagé dans la maison le 3 Y 2009. A cette date, ils avaient réglé la quasi totalité des marchés, seules deux sommes de 2 373,60 € et 838,20 € étant restées impayées sur un montant total de travaux de 160 000 €, soit 2 %. La présomption de réception tacite a donc vocation à s’appliquer.
Le premier moyen soulevé par l’appelante démontrant selon elle l’absence de volonté de recevoir les travaux a trait à la proximité de la date de l’assignation en référé expertise par rapport à la prise de possession, soit un mois.
La lecture de cet acte en pièce 6 de son dossier montre que la doléance principale des époux Y portait sur les infiltrations à l’intérieur de la maison. De longs développements y sont consacrés concernant leur ampleur, affectant plusieurs pièces de la maison, et leurs conséquences en ce qu’elles dégradaient fortement leurs conditions de vie et compromettaient l’habitabilité de la maison, craignant en outre que l’humidité la détériore s’il n’y était pas mis fin rapidement. Le courrier à leur avocat daté du 4 mai 2009 en pièce 23 de leur dossier énumère sur une page et demi les problèmes qu’ils rencontraient. Ce sont les infiltrations qui justifiaient le recours à la procédure de référé d’heure à heure. Elles ont d’ailleurs été traitées prioritairement par l’expert judiciaire, les réparations ayant été réalisées après la condamnation par le juge des référés.
Le second motif pour lequel ils sollicitaient une expertise judiciaire était le fait que la maison se trouvait enterrée par rapport à la voirie du lotissement, ce qui avait pour conséquence qu’ils ne pouvaient pas entrer leur voiture dans le garage ni stationner devant celui-ci et des inondations à l’intérieur du garage. Enfin, étaient énumérées dix malfaçons qualifiées de mineures par l’expert, qui n’ont donné lieu à aucune mise en cause des artisans concernés et qui ont été abandonnées par les époux Y de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mentionner, le délai décennal étant désormais expiré.
Il suit de là que le délai bref était justifié par les infiltrations.
En deuxième lieu, la société Allianz prétend que les époux Y ont exprimé à plusieurs reprises qu’ils refusaient la réception. Toutefois, les extraits qu’elle cite ne sont pas convaincants.
Dans l’assignation aux fins de référé expertise, il est écrit : 'force est de souligner qu’à ce jour, le maître d’oeuvre, pourtant tenu comme tel de cette obligation, n’a toujours pas organisé une réception des travaux avec les entreprises'. Ils sont fondés à soutenir qu’il s’agissait là du constat d’une situation de fait destinée à souligner la carence de la société ECRV. Elle n’exprimait nullement un refus de réceptionner l’ouvrage. Aucun autre élément dans l’assignation ne permet d’inférer la volonté des maîtres de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux.
En page 18 du rapport d’expertise, M. A indique : 'A ma demande, il m’est indiqué que la
réception des ouvrages n’a pas été prononcée'. Il ne précise pas qui lui avait donné cette information, sa question ne pouvant par définition s’entendre que comme visant l’existence d’un procès-verbal de réception.
Aucune conséquence ne peut non plus être tirée de cette phrase à propos des dix malfaçons (page 35) : 'Ces griefs relèvent des obligations contractuelles de parfait achèvement et auraient pu faire l’objet de réserves si le maître d’oeuvre avait provoqué la réception'.
En dernier lieu, l’assureur invoque les déclarations de Mme Y devant l’expert selon lesquelles elle avait interrogé le maître d’oeuvre sur l’altimétrie plusieurs fois pendant le chantier. Cependant, elle a aussi précisé, ainsi que cela ressort du rapport, que ce dernier lui avait répondu que tout serait réglé à la fin du chantier. La société Allianz ne peut reprocher aux maîtres de l’ouvrage, qui sont des profanes, de ne pas avoir mis en doute les propos de son assuré, professionnel de la construction. En réalité, son argumentation tend à démontrer le caractère apparent du désordre alors qu’il n’est pas discuté.
L’assureur échoue à démontrer l’absence de volonté des époux Y de réceptionner l’ouvrage.
En revanche, il est fait droit à sa demande subsidiaire de dire que les désordres et malfaçons contenus dans l’assignation du 3 février 2009 s’analysent comme des réserves.
Sur la non conformité de l’altimétrie
L’expert a confirmé l’existence d’une erreur d’altimétrie, le niveau du plancher bas du rez de chaussée étant à 120 à 140 cm sous la cote minimale du règlement du lotissement. Il en résulte une impossibilité d’accès au garage, la rampe qui le relie à la voirie étant une pente de 30%, et une maison invendable du fait du refus de la mairie de délivrer le certificat de conformité. Il estime qu’il y a impropriété à destination même si le reste de la maison est habitable. Il conclut que la non conformité ne sera réparable que par la démolition-reconstruction de la maison ou par une opération de relevage de l’immeuble et de réadaptation du terrain.
Il estime que les époux Y ne s’étaient rendus compte de la mauvaise implantation qu’après être entrés dans les lieux et avoir pris la mesure des difficultés générées par cette situation en soulignant que leur maison avait été la première du lotissement à être construite.
Sur le caractère décennal du désordre
Les époux Y font valoir qu’ils ont découvert le désordre dans toute son ampleur au cours de l’année 2009, notamment à réception du courrier du maire du 6 octobre 2009.
La société ECRV soutient la même position, invoquant l’avis de l’expert en ce sens.
La société Allianz le dément, invoquant la proximité entre la prise de possession et l’assignation et le fait que le désordre n’a pas évolué et ne s’est pas aggravé après la réception.
Il résulte de ce qui précède que le défaut d’altimétrie a été réservé à la réception en ce qu’il empêchait les maîtres de l’ouvrage d’utiliser leur garage et de stationner devant comme cela était prévu initialement, outre le fait qu’il était inondé lorsqu’il pleuvait.
Il ressort du dossier que la non conformité contractuelle emportait d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’assignation :
- la suppression d’intimité, les passants ayant vue sur le rez de chaussée et le premier étage, des badauds venant pendant le week-end regarder 'la maison enterrée d’Elven', les époux Y devant subir leurs remarques et moqueries ; pour s’en protéger et protéger leurs enfants d’un risque de chute, ils ont édifié une palissade d'1,20m qui a eu pour effet de priver la maison de soleil et d’accentuer l’encaissement ; dans leur courrier du 4 mai 2009 précité, ils écrivaient : 'nous vivons sous terre et ne le supportons plus… notre maison est devenue la bête de cirque… psychologiquement, nous sommes vraiment fragilisés par cette hauteur, celle-ci donne une impression d’étouffement… l’accès à la maison est un parcours du combattant et vraiment périlleux avec toutes ces marches…impossibilité d’utiliser la poussette…' ;
- la mise en demeure du maire de régulariser le défaut d’implantation de la maison par rapport au permis de construire sous peine de poursuites adressée aux époux Y par un courrier du 6 octobre 2009.
Il s’ensuit que c’est après la réception que les époux Y ont découvert les causes et les conséquences du désordre dans toute son ampleur.
Le désordre rend la maison impropre à sa destination. Si les époux Y ne sont pas privés de la possibilité de disposer de leur bien du fait de certificat de conformité, comme l’a retenu le tribunal, il reste qu’elle est en pratique invendable, ou alors au prix d’une très forte décote, la société Allianz ne pouvant de bonne foi le nier.
Sur l’imputabilité du désordre
C’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la société ECRV, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Il n’a pas statué sur la demande de condamnation in solidum de la société Batisen, les époux Y relevant appel de ce chef.
La société Batisen était une entreprise de maçonnerie qui avait été chargée du lot gros oeuvre.
Dans ses conclusions, elle soutient la position des maîtres de l’ouvrage quant au caractère décennal du désordre mais se prévaut de l’avis de l’expert judiciaire qui l’a mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas commis de faute. Son assureur SMA conclut dans le même sens.
Cette argumentation omet le fait que la responsabilité décennale est une responsabilité sans faute, la seule condition étant l’imputabilité du désordre à la sphère d’intervention du constructeur, sauf à démontrer une cause étrangère.
Le fait d’édifier une construction ne respectant pas la cote altimétrique définie par le règlement du lotissement engage la responsabilité du maçon. La faute du maître d’oeuvre ne constitue pas une cause étrangère.
La condamnation sera donc prononcée in solidum contre la société ECRV et la société Batisen par voie d’infirmation.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les époux Y ont opté pour la seconde solution réparatoire consistant à rehausser la maison.
La disposition du jugement qui a fixé les préjudices matériels à 126 616,50 € HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, au titre du coût de relevage de la maison et à 14 000 € pour les frais d’aménagement devenus inutiles, non critiquée, est confirmée.
En l’absence d’exécution provisoire, la première somme sera actualisée sur l’évolution de l’indice
BT01 entre le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié au jour du présent arrêt, la seconde portant intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Allianz, la société SMA et la société ECRVdemandent l’infirmation du jugement qui a fixé à 15 000€ l’indemnisation des préjudices moral et de jouissance et la réduction des dommages-intérêts.
Il y a lieu de distinguer les deux chefs de préjudices, les conditions de garantie des assureurs n’étant pas les mêmes.
L’expert a évalué la durée des travaux à trois mois avec la nécessité d’un hébergement extérieur les deux derniers mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que le garage est inutilisable pour la voiture mais également pour l’entreposage d’objets compte tenu des arrivées d’eau qui ruissellent le long de la pente lors des précipitations. L’importance du décalage altimétrique a créé des nuisances dans la vie quotidienne de la famille et un sentiment d’inconfort qui ont été décrits plus haut. Les époux Y devront quitter leur maison pendant une partie des travaux. Leur préjudice de jouissance est indéniable. Il sera réparé par une indemnité de 12 000 €.
Le préjudice moral résulte des tracas inhérents aux démarches et procédures qui ont été nécessaires depuis douze ans pour obtenir satisfaction. Il leur sera alloué la somme de 3 000 € à ce titre.
Sur la garantie des assureurs
La société SMA ne conteste pas sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société Batisen.
La société ECRV était assurée pour sa responsabilité décennale par le contrat Protech souscrit auprès de la compagnie AGF devenue Allianz.
Les époux Y font plaider que la maison est correctement implantée, l’erreur portant sur l’altimétrie, en déduisant que la clause d’exclusion relative au défaut d’implantation en l’absence de recours à un géomètre n’a pas vocation à s’appliquer, mais elle ne concerne que les garanties non obligatoires et la société Allianz ne l’invoque qu’au titre de la garantie avant réception.
La condamnation à payer les sommes de 126 616,50 € HT, outre la TVA, et 14 000 € seront dès lors prononcées contre les sociétés Allianz et SMA, in solidum avec leurs assurées.
Les deux compagnies d’assurances garantissent les préjudices immatériels consécutifs.
La société Allianz oppose la définition figurant dans les conditions générales : 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit,
de l’interruption d’un service rendu par un ouvrage ou de la perte d’un bénéfice, à l’exception de tout préjudice dérivant d’un accident corporel'.
Le préjudice de jouissance tel qu’il a été caractérisé entre dans cette définition, qui ne mentionne pas la perte financière comme le prétend l’assureur, contrairement au préjudice moral.
Elle est fondée à opposer la franchise contractuelle prévue au contrat.
La société SMA ne motive pas sa position de non garantie. La définition du dommage immatériel dans les conditions générales est 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice', similaire à celle de la police de la société Allianz.
La condamnation sera donc prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et sous réserve des franchises, les époux Y étant déboutés de leur demande au titre du préjudice moral à leur égard.
La société Allianz est condamnée à garantir la société ECRV dans les limites du contrat.
Sur les recours en garantie
La société Allianz sollicite la garantie de la société Batisen et de la société SMA à hauteur de 40%.
La société SMA s’y oppose au motif que son assurée n’avait aucun autre point de repère que le point de nivellement communiqué par le maître d’oeuvre puisque c’était le premier pavillon construit. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société ECRV représentée par son liquidateur amiable (et non judiciaire comme elle l’écrit dans ses conclusions) et de son assureur.
L’expert a qualifié de sommaires les documents rédigés par la société ECRV (pas de CCTP, pas de compte-rendus de chantier). Il attribue l’erreur d’implantation altimétrique au seul maître d’oeuvre, s’agissant d’un défaut de conception résultant de la non prise en compte des données figurant dans le cahier des charges du lotissement, par mauvaise compréhension ou absence de consultation, tout en précisant que la société Batisen était présente lors de l’implantation et en écrivant en page 55 'les points NGF étaient fixés et il convenait aux constructeurs de s’y reporter'.
La responsabilité de la société ECRV est essentielle compte tenu de ses missions et non discutée.
La société Batisen n’est pas une exécutante mais une spécialiste dans son secteur d’activité pour lequel elle est tenue d’un devoir de conseil envers le maître d’oeuvre. Elle est également tenue de respecter les stipulations contractuelles et donc le règlement du lotissement visé dans le permis de construire, en l’occurence, un niveau du rez de chaussée à plus ou moins 0,50 du fil d’eau de la voirie. Si les époux Y s’étaient interrogé pendant les travaux, elle ne pouvait pas ne pas faire de même, elle ne pouvait pas ne pas anticiper en cours de chantier que la pente du garage serait impraticable une fois les travaux terminés. Il lui incombait de se procurer les documents utiles pour vérifier les indications du maître d’oeuvre, refuser d’exécuter les travaux ou émettre une réserve et en informer les maîtres de l’ouvrage. En s’abstenant de le faire, elle a contribué au dommage subi par ces derniers.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 70 % à la charge du maître d’oeuvre, 30% à la charge de l’entreprise.
Les parties sont condamnées à se garantir mutuellement dans cette mesure.
Sur les infiltrations et la lucarne
Sur les demandes des époux Y
Il y a une contrariété entre les motifs des conclusions des époux Y, dans lesquels ils sollicitent la confirmation du jugement de ces deux chefs, et le dispositif dans lequel ils réclament son infirmation pour obtenir la condamnation in solidum de la société Allianz.
L’appel incident n’étant pas soutenu en droit et en fait, il ne sera pas examiné conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
La société ECRV demande à la cour de réduire les dommages-intérêts à de plus justes proportions mais elle ne développe aucun moyen à l’appui de la prétention.
La société Batisen sollicite sa mise hors de cause au motif que seul l’étancheur est à l’origine des infiltrations, se référant à l’arrêt rendu par la cour le 3 novembre 2011. La société SMA adopte la même position.
M. A écrit en page 53, en réponse à un dire, que la société Batisen a réalisé les acrotères sans respecter le DTU 20.12 et que ceux-ci auraient dû être en béton et non en blocs creux. Il n’en tire cependant aucune conséquence en lien avec les désordres d’infiltrations. En effet, auparavant, il avait écrit que les infiltrations avaient plusieurs causes : la mauvaise conception et définition des murs de façade et des erreurs de planification des travaux ayant conduit à la pose tardive des couvertines, imputables à la société ECRV, et la mauvaise réalisation des ouvrages d’étanchéité par M. Z. Les travaux réparatoires, exécutés en 2010, ont consisté dans la dépose et la réfection des étanchéités périmétriques et la réfection du terrasson en zinc sur la chambre sud.
Les époux Y affirment qu’il n’y aurait pas eu d’infiltrations si les murets d’acrotère avaient été réalisés en maçonnerie mais force est de constater qu’ils sont toujours en blocs creux et qu’ils ne se plaignent d’aucune infiltration depuis la réalisation des travaux de reprise.
En l’absence de lien de causalité établi entre le manquement mentionné plus haut et les infiltrations, ils doivent être déboutés de leur demande de condamnation à l’égard de la société Batisen. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société ECRV
La société ECRV demande la garantie de son assureur pour les désordres d’infiltrations, le préjudice de jouissance en découlant, et la lucarne.
Il a été indiqué plus haut que les infiltrations avaient été réservées à la réception et il n’a jamais été allégué d’aggravation de sorte que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel, retenu à juste titre par les premiers juges. Il a été jugé que le maître d’oeuvre avait commis des fautes au stade de la conception de l’ouvrage, de l’établissement du planning de travaux et du suivi du chantier, disposition non critiquée. La condamnation au titre de la lucarne est lié aux infiltrations.
Le contrat d’assurance Protech prévoit des garanties antérieures à la réception qui ne sont pas applicables en l’espèce (menaces graves ou imminentes de dommages à l’ouvrage, erreurs sans désordre, dommages subis par les existants, dommages immatériels consécutifs, frais de démolition et déblais).
Le contrat Artech comprend une garantie civile exploitation définie à l’article 3.1 des conditions générales qui vise l’hypothèse des dommages causés aux tiers par l’activité professionnelle de l’assuré, qui n’est donc pas mobilisable pour les dommages causés aux travaux réalisés par ce dernier.
La garantie mentionnée à l’article 3.2 concerne la responsabilité civile après réception.
L’article 3.3 intitulé 'responsabilité professionnelle’ couvre deux séries de risques dont les dommages immatériels à l’alinéa 3.3.2 qui stipule : 'L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré à la suite de dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel, causés au maître de l’ouvrage, aux occupants de la construction et/ou locateurs d’ouvrage opérant ou ayant opéré sur les chantiers objet de smissions de l’assuré dès lors que ces dommages résultent d’une faute, erreur, négligence ou omission commises par l’assuré, ou les personnes dont il est civilement responsable, dans le cadre de ses missions.'
Le préjudice de jouissance est un dommage consécutif à un dommage matériel. Il ne peut donc entrer dans cette définition.
Il apparaît, en conséquence, que la société ECRV n’avait souscrit aucune garantie la couvrant à raison des dommages matériels causés à ses travaux et des dommages immatériels consécutifs lorsque sa responsabilité est engagée en application de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Dans le dispositif de ses conclusions, enfin, elle demande que soient définies les parts de responsabilité de chaque intervenant pour chacun des désordres mais il ne peut être statué sur cette prétention en l’absence d’appel provoqué intimant M. Z, condamné in solidum à indemniser les époux Y au titre des deux condamnations.
La société ECRV est déboutée de son appel incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux Y sollicitent la réformation du jugement sur les débiteurs des condamnations et le quantum de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur le premier point, la condamnation aux dépens de première instance sera également prononcée contre les sociétés Batisen et SMA compte tenu de ce qui précède.
Sur le second, la condamnation sera portée à 15 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à la charge des sociétés ECRV, Allianz, Batisen et SMA, également condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ECRV représentée par M. B ès qualités, avec M. Z, à verser à M. et Mme Y la somme de 24 621,41 € TTC au titre des travaux liés aux infiltrations, 5 000 € pour le préjudice de jouissance et la somme de 2 514,59 € au titre de la réparation de la lucarne en zinc,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la réception tacite des travaux à la date du 3 Y 2009 avec les réserves contenue dans l’assignation du 3 février 2009,
CONDAMNE in solidum la société ECRV, la société Allianz Iard, la société Batisen représentée par son mandataire ad hoc et la société SMA à payer à M. et Mme E Y les sommes suivantes :
- 126 616,50 € HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, au titre du coût de relevage de la maison, actualisée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié au jour du présent arrêt,
- 14 000 € pour les frais d’aménagement devenus inutiles avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum la société ECRV, la société Allianz Iard, la société Batisen représentée par son mandataire ad hoc et la société SMA, sous réserve des franchises en ce qui concerne les assureurs, à payer à M. et Mme E Y la somme de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société ECRV et la société Batisen représentée par son mandataire ad hoc à payer à M. et Mme E Y la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
70 % à la charge de la société ECRV,
30% à la charge de la société Batisen,
CONDAMNE la société Allianz, la société ECRV, la société Batisen et la société SMA à se garantir mutuellement dans ces proportions,
CONDAMNE la société Allianz Iard à garantir la société ECRV de ces condamnations dans les limites du contrat d’assurance,
DEBOUTE M. et Mme Y de leur demande de condamnation de la société Batisen représentée par son mandataire ad hoc au titre des infiltrations,
DEBOUTE la société ECRV de sa demande de garantie des condamnations au titre des infiltrations et de la lucarne présentée contre la société Allianz Iard,
CONDAMNE in solidum la société ECRV, la société Allianz Iard, la société Batisen représentée par son mandataire ad hoc et la société SMA à payer à M. et Mme E Y la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ECRV, la société Allianz Iard, la société Batisen représentée par son mandataire ad hoc et la société SMA aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel.
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