Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE III : PRISE DE POSSESSION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
Commentaires • 18
Les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme imposent à l'expropriant de faire à chaque occupant de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte deux propositions de relogement portant sur des locaux répondant à certaines caractéristiques. […] Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. […]
Lire la suite…[…] le juge de l'expropriation de la Gironde a estimé qu'il était possible pour un expropriant de consigner le montant des indemnités d'éviction, fixées judiciairement par cette juridiction, dans le cas où l'occupant évincé pourrait ne pas être en mesure de payer les sommes restant dues au titre de l'occupation du local professionnel dont il est évincé, cette circonstance constituant un obstacle au paiement au sens des dispositions de l'article R. 323-8 du code […] de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Cet article, modulé aux dispositions des articles L. 222-1 et L. 231-1 du même code, prévoit les modalités selon lesquelles, en cas d'obstacle au paiement, […]
Lire la suite…Décisions • 232
[…] Quatrièmement, il résulte de l'article L.231-1 du Code de l'expropriation que lorsque l'expropriant provoque le départ anticipé du locataire, privant ainsi le locataire d'un revenu locatif alors même que le propriétaire n'a pas perçu l'indemnisation d'occupation, ce dernier est en principe en droit de réclamer à l'expropriant une indemnité pour perte de revenus.
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[…] Nous, Y Z, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] L'article L.231-1 du code de l'expropriation prévoit que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. […]
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 3 août 2017, n° 17/00021
[…] Nous, Y Z, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] Le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour modifier le délai d'un mois fixé par l'article L.231-1 du code de l'expropriation, à l'issue duquel il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
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Les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme imposent à l'expropriant de faire à chaque occupant de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte deux propositions de relogement portant sur des locaux répondant à certaines caractéristiques. […] […] Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux.
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