Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 21 juin 2018, n° 2015F00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F00436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page: 1 Affaire : 2015F00436 VM
AU LULU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Juin 2018 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL […] comparant par Me Virginie TREHET & […]
DEFENDEUR
SA ENEDIS anciennement dénommée Electricite Reseau Distribution France 34 place des […] comparant par SCP MOLAS LEGER CUSIN et ASSOCIES […] et par […] – Me GUENAIRE 22 Crs Albert ler […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Juin 2013, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 fait obligation à Electricité de France (EDF) de conclure à des prix fixés par les pouvoirs publics, des contrats d’achat d’électricité avec les producteurs utilisant des énergies renouvelables qui en font la demande. De manière à favoriser le développement de ces filières de production (électricité photovoltaïque utilisant le soleil, électricité éolienne utilisant le vent), ces prix couvrent les coûts d’exploitation et d’investissement ainsi qu’une prime assurant une rentabilité normale des capitaux. Ils sont ainsi très supérieurs aux prix de marché de l’électricité produite par des sources traditionnelles.
A partir de 2006, plusieurs décrets (10 juillet 2006, 12 janvier 2010, 31 août 2010, 4 mars 2011) ont successivement révisé ces prix à la baisse, de manière à prendre en compte la baisse des coûts d’investissement résultant de l’adoption de nouvelles technologies et surtout à contenir un développement des projets d’installations beaucoup plus important que prévu.
Préalablement à la conclusion d’un contrat d’achat avec EDF, le producteur doit obtenir le raccordement de son installation au réseau public de distribution d’électricité exploité par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue ENEDIS en 2016.
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C’est ainsi que la SARL Ecosoleil, une société spécialisée dans la production d’électricité d’origine photovoltaïque, adresse à ERDF une demande de proposition technique et financière (ci-après PTF) pour le raccordement au réseau public, de deux installations de production d’électricité photovoltaïque :
— l’une d’une puissance de 149,21 KWc qu’elle envisage d’installer à Chabeuil (Drôme) sur le toit d’un hangar à construire appartenant à M. X (ci-après le projet X),
— l’autre d’une puissance de 62,2 KWc qu’elle envisage d’installer à Les Vans (Ardèche) sur le toit d’un bâtiment existant appartenant à la coopérative fruitière Vivacoop (ci- après le projet Les Vans Vivacoop),
ERDF accuse réception de deux dossiers complets et les enregistre dans la « file d’attente », respectivement à la date du 3 juin 2010 et du 15 juin 2010 (dates dite TO).
Selon sa propre procédure en vigueur à l’époque pour les installations de production d’une puissance supérieure à 36 KV A (ERDF-PRO-RES _21E), conforme aux dispositions de l’annexe 1 de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 11 juin 2009, ERDF doit transmettre une PTF au producteur d’électricité dans un délai de trois mois suivant la date TO. La même procédure précise en son article 4.7 que ce délai est ramené à un mois lorsqu’une étude détaillée préalable a déjà été transmise et que cette étude ne nécessite pas une actualisation.
Dans le cas du projet X, Ecosoleil a reçu une proposition de convention de raccordement – constituée d’une proposition de raccordement et d’une annexe de conditions particulières – datée du 15 octobre 2010 et indique les avoir retournées, acceptées, le 3 décembre 2010, ce que la date du chèque d’acompte joint et le cachet de la poste allégué par ERDF confirment.
Dans le cas du projet Les Vans Vivacoop, Ecosoleil a reçu une proposition de convention de raccordement datée des 1' (lettre de couverture) et 2 (proposition de raccordement) décembre 2010 et prétend les avoir retournées, acceptées, le 1° décembre, ce que toutefois ni la date du chèque d’acompte (2 décembre), ni le cachet de la poste allégué par ERDF (9 décembre), ni la date d’envoi de la convention de raccordement retenue par le CoRDiS dans le cadre de la procédure décrite ci-après (16 décembre) ne confirment.
Dans le même temps, à la suite d’une inflation du nombre de projets très supérieure aux prévisions, par décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, les pouvoirs publics suspendent pour trois mois l’obligation d’achat d’EDF et imposent aux producteurs n’ayant pas notifié à ERDF leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, de reformuler une demande de PTF à l’issue de ce moratoire ; puis promulguent deux arrêtés ministériels du 4 mars 2011 qui modifient fortement à la baisse les prix d’achat par EDF de l’électricité produite par les installations de puissance inférieure à 100 kW, et instaurent une procédure d’appels d’offres périodiques pour les installations de puissance supérieure à 100 kW.
ERDF indique à Ecosoleil que ses deux projets tombent dans le champ d’application du moratoire. Mais à l’issue de ce dernier, Ecosoleil n’émet pas de nouvelle demande de raccordement.
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Saisi par Ecosoleil, le CoRDiS, dans une décision n°161-38-11 du 11 décembre 2013 juge que:
— en n’envoyant pas ses deux propositions de raccordement dans les délais, Enedis a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
— Enedis doit exécuter la convention de raccordement du projet X, dans la mesure où une telle convention se situait à un stade contractuel plus avancé qu’une simple PTF et dans la mesure où Ecosoleil l’avait acceptée avant le 10 décembre 2010, de sorte que ne lui était pas applicable l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 fixant au 2 décembre 2010 la date avant laquelle une PTF acceptée devait avoir été notifiée à ERDF pour échapper au moratoire ;
— en revanche, le projet Les Vans Vivacoop entre bien dans le champ d’application du moratoire, dans la mesure où Ecosoleil n’a notifié son acceptation de la convention de raccordement que le 16 décembre 2010.
PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 17 février 2015, Ecosoleil assigne ERDF devant ce tribunal, aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait que ERDPF, s’agissant du projet X, a méconnu ses obligations contractuelles nées de la signature d’une convention de raccordement avant le 10 décembre 2010 et, s’agissant des deux projets, n’a pas transmis de proposition de raccordement dans les délais, de sorte qu’elle n’a pu bénéficier des tarifs de rachat de l’électricité produite fixés par l’arrêté du 12 janvier 2010 et, en conséquence, a dû renoncer à construire ses centrales.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en défense récapitulatives N°2), régularisées lors de l’audience collégiale du 11 avril 2018, ENEDIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles 515, 521, 522 et 700 du code de procédure civile
A titre principal e _Débouter Ecosoleil de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si Enedis était condamnée au paiement de dommages et intérêts :
+ Rejeter la demande d’Ecosoleil tendant à l’exécution provisoire du jugement à venir dans l’hypothèse où il ferait droit à leurs demandes ; ou, à défaut,
+ Autoriser Enedis à consigner le montant de la condamnation qui serait ordonnée à son encontre auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris.
En tout état de cause e Condamner Ecosoleil à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
e _Condamner Ecosoleil aux entiers dépens de l’instance.
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Dans ses dernières conclusions (conclusions responsives et récapitulatives), régularisées à l’audience collégiale du 11 avril 2018, Ecosoleil demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil alors en vigueur, Vu les articles 75 et suivants, et 114 du code de procédure civile, Vu les articles L. 111-91 et L. 121-4 du code de l’énergie, e Condamner Enedis à lui verser : – la somme de 509 986 € pour la centrale de X, – la somme de 246 790 € pour la centrale de Vivacoop Les Vans ; + Condamner Enedis à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
+ __Condamner Enedis à lui verser la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ _Condamner Enedis aux entiers dépens de la présente instance ; e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
e Dire que les sommes produiront intérêt à compter de l’assignation et dire que les intérêts seront capitalisés.
Lors de l’audience collégiale du 11 avril 2018, le président demande à Ecosoleil de lui adresser sous quinzaine, par note en délibéré, la liste de ses autres projets de centrales photovoltaïques ayant donné lieu à une acceptation de PTF ou de convention de raccordement, en précisant le délai d’acceptation constaté pour chaque centrale.
Ecosoleil adresse cette note au tribunal le 26 avril 2018. Enedis y répond le 14 mai 2018. Ecosoleil complète sa note le 4 juin 2018.
Puis, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le président clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2018.
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Attendu que Ecosoleil fonde sa demande d’indemnisation sur l’ancien article 1382 du code civil et qu’il convient donc d’examiner successivement si les 3 conditions de la responsabilité délictuelle (existence d’une faute, existence d’un préjudice, existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice) sont réunies.
Attendu par ailleurs, que, dans le cas du projet X, Ecosoleil fonde également sa demande d’indemnisation sur la responsabilité contractuelle de ERDF, alléguant que celle-ci n’a pas respecté la convention de raccordement conclue valablement avec elle.
1. Sur l’existence d’une faute de ERDF Discussion Ecosoleil expose que :
— selon la jurisprudence, la question de la faute de ERDPF ne fait plus aujourd’hui débat,
— __ plusieurs dispositions légales et réglementaires, outre sa propre procédure, mettaient à la charge de ERDF une obligation de résultat consistant à transmettre la proposition de raccordement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de qualification de la demande, c’est-à-dire de la réception par ERDF des demandes de raccordement complètes ;
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ce délai expirait le 3 juillet 2010 pour le projet X (1 mois, s’agissant d’un dossier ayant fait l’objet d’une pré-étude) et le 15 septembre 2010 pour le projet Les Vans Vivacoop (3 mois) ;
ERDF lui a transmis les propositions de raccordement et les conventions de raccordement respectivement avec plus de trois mois de retard pour le premier et plus de deux mois et demi de retard pour le second ;
Enedis n’apporte pas la preuve d’une situation de force majeure ou de circonstances exceptionnelles lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité ;
la faute délictuelle commise par ERDF est ainsi caractérisée ;
le caractère fautif du non-respect des délais par ERDF revêt un relief particulier à la lumière des décisions de l’ Autorité de la concurrence qui font peser sur Enedis une présomption de mauvaise foi dès lors que celle-ci tente de faire valoir l’existence de circonstances exceptionnelles alors qu’elle a fait bénéficier des sociétés de son groupe d’un traitement plus favorable ;
De plus, dans le cas du projet X, ERDF a commis une faute contractuelle dès lors que la convention de raccordement qu’elle avait proposée à Ecosoleil avait été régulièrement acceptée par cette dernière avant l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 instituant le moratoire ;
Enedis réplique que :
les deux demandes de raccordement n’ont fait l’objet d’aucun traitement discriminatoire de sa part, l’existence de pratiques de « favoritisme » qu’ils allèguent – quand bien même elles seraient avérées, ce qui n’est pas le cas – est parfaitement indifférente à l’issue du litige dont le tribunal est saisi ;
le dossier de demande de proposition de raccordement du projet X comportait un permis de construire au nom de M. X et non au nom d’Ecosoleil ; et celui du projet Les Vans Vivacoop un certificat de décision de non-opposition délivré par la commune de Chambonas et non celle de Les Vans ; de sorte que, comme l’a considéré le CoRDiS dans des dossiers similaires, les projets ne pouvaient entrer dans la file d’attente, quand bien même le gestionnaire du réseau aurait par erreur déclaré que les demandes de raccordement étaient complètes ;
la responsabilité contractuelle de Enedis ne peut être engagée, la faute alléguée de ERDF étant intervenue dans un cadre précontractuel.
Motifs de la décision
SUR CE,
Sur la discrimination alléguée par Ecosoleil
Attendu qu’en application de l’article 5 du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, « l’étude de raccordement [doit être] menée dans un cadre transparent et non discriminatoire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Ecosoleil ne rapporte aucune preuve de ce que ERDPF aurait traité son dossier de manière discriminatoire ;
Qu’en conséquence, aucune faute fondée sur la discrimination ne sera retenue à l’encontre de ERDF.
SK 76
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Sur la contestation par Enedis de la date TO au motif du défaut de complétude et/ou de régularité du dossier de demande de PTF
Attendu que ERDF a accusé réception de deux dossiers complets et les a respectivement enregistrés dans la « file d’attente » à la date du 3 juin et du 15 juin 2010 (dates dite TO) ;
Qu’elle ne saurait dès lors invoquer aujourd’hui sa propre turpitude en opposant d’éventuelles omissions ou anomalies du dossier pour remettre en cause la date TO,
Qu’en conséquence, le tribunal retiendra que les délais pour la délivrance de la proposition de raccordement par ERDF ont commencé à courir à compter des dates TO fixées par ERDPF, soit respectivement les 3 juin et 15 juin 2010.
Sur le non-respect des délais d’envoi des propositions de raccordement
Attendu qu’il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 11 juin 2009 – portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre – et de l’article 1.4.2 applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 KVA de l’annexe 1 de cette délibération, que ERDF avait l’obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la réception d’une demande de raccordement complète,
Attendu que dès lors la transmission des propositions de raccordement par ERDF, c’est-à-dire leur réception par Ecosoleil, aurait dû intervenir respectivement les 3 septembre et 15 septembre 2010 au plus tard ;
Attendu que ERDF n’a pas transmis ses propositions de raccordement dans ces délais ;
Qu’en conséquence, ERDF a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, sans qu’il soit nécessaire pour l’issue du litige, compte tenu de l’importance du retard, de trancher si le délai d’un mois invoqué par Ecosoleil dans le cas du projet X – délai qui figure dans la procédure de ERDF mais pas dans les règles fixées par la CRE – doit être retenu au lieu du délai de trois mois ;
Sur la faute contractuelle de ERDF dans le dossier X
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’Ecosoleil a régulièrement notifié à ERDF le 3 décembre 2010 son acceptation de la convention de raccordement qui lui a été transmise,
Qu’ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation, ce document, définitif, qui n’a ni la même nature ni les mêmes effets juridiques qu’une PTF, document préparatoire, au contenu susceptible de modifications, n’entre pas dans les prévisions de l’article 3 du décret fixant au 2 décembre 2010 la date avant laquelle la PTF acceptée doit avoir été notifiée à ERDF pour échapper au moratoire, et donc ne tombe pas dans le champ d’application du moratoire dès lors que son acceptation est intervenue avant le 10 décembre 2010, date d’entrée en vigueur du décret ;
Attendu que, sur ce même fondement, le CoRDiS, dans une décision n°161-38-11 du 11 décembre 2013, a jugé que Enedis devait exécuter la convention de raccordement du projet X,
Qu’en conséquence, en ne respectant pas cette convention, ERDF a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
TE
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2. Sur l’existence d’un préjudice réparable
Discussion Ecosoleil demande au tribunal de condamner Enedis à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 509 986 € pour la centrale de X et la somme de 246 790 € pour la centrale de Vivacoop Les Vans, en réparation du préjudice lié à la perte du bénéfice des tarifs fixés par l’arrêté du 12 janvier 2010 ;
Enedis s’oppose à la prétention d’Ecosoleil, au motif que le préjudice allégué ne serait pas réparable, car fondé sur une cause illicite. Elle soutient que :
— Je droit positif conditionne l’indemnisation d’un préjudice à sa licéité ; qu’il interdit en conséquence de réparer un préjudice qui trouverait sa source dans une situation illégale ;
— il appartient au juge judiciaire, saisi d’un litige dans lequel la légalité d’un acte administratif réglementaire est mise en question, de statuer par voie d’exception sur la question ainsi soulevée et de se prononcer sur l’application de cet acte au litige dès lors qu’il en commande la solution ;
— tel est bien le cas en l’espèce puisque l’arrêté du 12 janvier 2010 était constitutif d’une aide relevant des dispositions de l’article 107 du TFUE qui, en conséquence, aurait dû être notifiée à la Commission européenne préalablement à sa mise en œuvre ;
— cette absence de notification rend illicite l’application de cet arrêté dans le litige dont le tribunal est saisi ;
— en conséquence les prétentions d’Ecosoleil ne pourront qu’être rejetées.
Ecosoleil réplique que :
— il n’est pas démontré à ce jour que l’aide instituée par les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 relève des dispositions de l’article 107 du TFUE. L’argumentation retenu par Enedis repose en effet exclusivement sur un parallélisme avec la jurisprudence qui a été rendue dans le secteur éolien ; or le niveau de tarif, le niveau d’investissement et donc le niveau de rentabilité du secteur photovoltaïque diffèrent clairement de ceux de l’éolien et d’ailleurs la CJUE, dans sa réponse à la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Versailles, l’a invitée à vérifier si les trois autres conditions de l’article 107 (outre celle tenant à l’intervention au moyen de ressources d’Etat) étaient remplies ;
— il ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif réglementaire et d’en prononcer l’annulation ;
— le juge judiciaire ne saurait pas plus retenir la seule décision du Conseil d’Etat dans le dossier Vent de colère pour trancher la qualification d’aide d’Etat des deux arrêtés tarifaires, sur le fondement d’une « jurisprudence établie » et d’une analogie « manifeste » ;
— si néanmoins il se prononçait sur la légalité des arrêtés, le juge judiciaire contreviendrait à l’autorité absolue de chose jugée, le Conseil d’Etat s’étant déjà prononcé sur la légalité de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 dans un arrêt n°344972 du 16 novembre 2011 ;
— en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’en l’absence de notification préalable à la Commission européenne, une aide relevant des dispositions de l’article 107 du TFUE est nécessairement illégale : qu’en effet, au-delà de la procédure de notification elle- même, seule est déterminante la compatibilité ou non de l’aide avec le marché intérieur, question qui échappe aux pouvoirs du tribunal puisque seule la Commission européenne peut en décider ;
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— le mécanisme de soutien aux producteurs d’électricité photovoltaïque institué par l’arrêté litigieux a été ultérieurement repris par un nouvel arrêté du 4 mars 2011 dont la Commission européenne a reconnu la compatibilité avec le marché intérieur de sorte que la prétendue illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2010 se trouve aujourd’hui purgée ;
— ainsi, quand bien même l’arrêté serait déclaré illégal, seuls les intérêts sur la période d’illégalité seraient susceptibles d’être remboursés, la CJUE ayant admis que la restitution totale des aides n° était pas exigée lorsque la Commission européenne avait adopté une décision finale constatant la compatibilité de l’aide avec le marché commun ;
— la reconnaissance de la responsabilité implique de remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise. Or de nombreux producteurs n’ayant pas subi la faute de ERDF ont bénéficié et continuent de bénéficier des conditions de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ;
— les grands principes du droit de l’Union européenne interdisent au juge de créer des situations inéquitables, en l’espèce refuser à un producteur d’électricité – au motif de l’illégalité d’un tarif – la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de Enedis alors qu’un autre producteur, qui n’aura pas eu à souffrir de cette faute, aura pu mener à bien son projet et conclure avec EDF un contrat d’achat de son électricité lui garantissant un prix fixé par ce même tarif.
Contexte
Pour une plus grande clarté des développements qui suivent, le tribunal rappellera brièvement les circonstances de l’annulation par le Conseil d’Etat des arrêtés tarifaires de l’électricité éolienne en 2014.
En 2009, l’association Vent de Colère !, une association hostile à l’éolien industriel, demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 novembre et du 23 décembre 2008 fixant les tarifs de rachat de l’électricité d’origine éolienne.
Dans un arrêt du 15 mai 2012, le Conseil d’Etat, souhaitant vérifier si l’aide instituée par ces arrêtés relevait de l’article 107 du TFUE, a jugé que trois des quatre critères fixés par l’article 107 étaient satisfaits, et sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à une question préjudicielle lui demandant si le 4° critère – « une intervention au moyen de ressources d’Etat » – était rempli.
La CJUE a répondu positivement en se fondant sur le fait que l’aide était financée par une contribution au service public de l’électricité (CSPE), payée par les consommateurs finals et gérée par la Caisse des dépôts et consignations, établissement public.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 28 mai 2014, a alors jugé que l’aide relevait des dispositions de l’article 107 du TFUE, que dès lors, elle aurait dû être notifiée à la Commission européenne avant sa mise en oeuvre, et en l’absence d’une telle notification, a annulé les deux arrêtés.
Deux mois auparavant, le 27 mars 2014, le ministre de l’Ecologie, qui avait anticipé cette décision et notifié a posteriori le 11 octobre 2013, l’aide instituée par la loi n°2000-108 et l’arrêté tarifaire du 17 novembre 2008, avait obtenu une décision de la Commission européenne selon laquelle « le régime français octroyant un soutien à la production d’électricité à partir d’éoliennes terrestres était compatible avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État ». I a pu ainsi, dès le prononcé de la décision du Conseil d’Etat, adopter un nouvel arrêté (du 17 juin 2014) fixant les mêmes conditions tarifaires que l’arrêté annulé.
Eu égard à la décision de compatibilité, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 15 avril 2016, a ordonné à l’Etat, sous astreinte, de mettre à la charge des bénéficiaires de l’aide, non pas la récupération complète de l’aide versée, mais le paiement d’intérêts sur les aides versées jusqu’à la date de la décision de compatibilité de la Commission.
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Motifs de la décision SUR CE,
Sur les pouvoirs reconnus au juge de l’ordre judiciaire
Attendu que Enedis soutient qu’il appartient au juge judiciaire de statuer par voie d’exception sur l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2010 et que Ecosoleil affirme qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif réglementaire et d’en prononcer l’annulation,
Attendu que le respect du droit de l’Union européenne constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l’Union européenne (TCE) et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, et qu’il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union européenne a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ;
Qu’en conséquence, comme l’a jugé le Tribunal des conflits, même si la contestation soulevée par Enedis met en cause la légalité d’actes administratifs que la juridiction de l’ordre judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler, « il appartient néanmoins à cette juridiction, compétemment saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne » ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, que s'1l appartient exclusivement à la Commission européenne, sous le contrôle de la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales d’examiner si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n’auraient pas dû être notifiés à la Commission, avant d’être mis en œuvre, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d’aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun ;
Qu’il en résulte que le juge de l’ordre judiciaire a le pouvoir :
— d’écarter, par voie d’exception, l’application d’un arrêté (et non pas en prononcer l’annulation, pouvoir qui relève du seul juge administratif) contraire au droit de l’Union européenne,
— _d’examiner si une mesure d’aide aurait dû être notifiée à la Commission avant d’être mise à en oeuvre et tirer toutes les conséquences d’un défaut de notification ;
Sur la nature de l’aide instituée par l’arrêté du 12 janvier 2010 au regard de l’article 107 du TFUE
Attendu que Ecosoleil fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’aide instituée par l’arrêté relève des dispositions de l’article 107 du TFUE,
Attendu que l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), anciennement article 87 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), dispose que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » ;
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VM
Qu’il en résulte que les quatre critères pour qu’une aide relève de l’article 107 du TFUE sont : qu’elle soit accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État,
qu’elle soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres,
qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire,
qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence dans le marché intérieur ;
11.
Sur la satisfaction du 1% critère
Attendu que la CJUE, dans sa réponse à la question préjudicielle dont l’a saisie la cour d’appel de Versailles dans le cadre de la procédure n° 14/2549 (ERDF c/ CS Ombrière Le Bosc et Axa CS), a confirmé que le premier critère était rempli : « Un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat
de
l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix
supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. » ;
Sur la satisfaction des trois autres critères
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(ii)
Attendu que, dans le cas de l’électricité d’origine éolienne, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 28 mai 2014, a jugé que :
« L’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché accorde un avantage aux producteurs de cette électricité ; qu’eu égard à la libéralisation du secteur de l’électricité au niveau de l’Union européenne, cet avantage est susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres et d’avoir une incidence sur la concurrence »,
pour conclure que : « Ainsi sont réunis, pour la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’obligation d’achat mentionnée ci-dessus, les critères de l’octroi d’un avantage, de l’affectation des échanges entre États membres et de l’incidence sur la concurrence » ;
Attendu que les prémisses conduisant à la constatation de la satisfaction des trois critères dans le cas de l’électricité d’origine éolienne restent pertinents dans le cas de l’électricité d’origine photovoltaïque, ces prémisses se fondant sur une analyse du marché de l’électricité en général, tous modes de production confondus, et non sur un marché spécifique de l’électricité d’origine éolienne qui, au demeurant, n’a aucune réalité économique ;
Attendu de surcroit que la Commission, dans sa décision du 10 février 2017 relative à la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide instituée par l’arrêté du 4 mars 2011 pour le secteur photovoltaïque, énonce que (paragraphes 65 à 67) :
« La mesure notifiée verse des tarifs d’achat à des producteurs éligibles d’énergie photovoltaïque. Ces producteurs seront dès lors rémunérés à un tarif supérieur à celui qu’ils auraient pu obtenir sur le marché de l’électricité. L’aide s’adresse uniquement à cette catégorie de producteurs et à aucune autre. Elle constitue donc un avantage économique sélectif accordé aux bénéficiaires. » ;
Page : 11 Affaire : 2015F00436 VM
« Les bénéficiaires opèrent sur un marché de l’électricité libéralisé caractérisé par des échanges transfrontières. Le traitement avantageux fausse donc la concurrence et est susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres » ;
et conclut, le 1' critère étant par ailleurs rempli, que « /a mesure notifiée satisfait donc à tous les critères pertinents de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE et constitue une aide d’Etat. » ;
à
Attendu que les prémisses conduisant à cette constatation restent évidemment pertinents dans le cas de la mesure d’aide instituée par l’arrêté du 12 janvier 2010 ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, s’agissant de l’aide instituée par cet arrêté, les quatre critères sont remplis ;
Que de surcroit, en notifiant a posteriori l’aide instituée par l’arrêté du 4 mars 2011, l’Etat français a de facto lui-même considéré qu’il pouvait s’agir d’une aide relevant des dispositions de l’article 107 du TFUE ; qu’il en est donc de même pour l’aide instituée par l’arrêté du 12 janvier 2010, impliquant les mêmes marchés, les mêmes acteurs et le même mode de financement et de gestion ;
Qu’en conséquence, le tribunal considérera que l’aide instituée par l’arrêté du 12 janvier 2010 est une aide relevant des dispositions de l’article 107 du TFUE.
Sur l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2010
Attendu que l’article 108 paragraphe 3 du TFUE (ex-article 88 du TCE) dispose que : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides » ;
Attendu que, comme l’a énoncé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 28 mai 2014 déjà cité, un arrêté « pris en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l’article 88, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne est entaché d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’arrêté du 12 janvier 2010 n’a pas été notifié préalablement à sa mise à exécution ;
Que par ailleurs sera rejeté le moyen selon lequel le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur la légalité de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, à la fois parce que l’arrêt invoqué (n°344972 du 16 novembre 2011) concerne le décret du 9 décembre 2010 et non l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2012, et parce que le respect du droit de l’Union européenne constitue une obligation, nonobstant toute disposition contraire.
Qu’en conséquence, l’arrêté du 12 janvier 2010 est entaché d’illégalité ;
Sur les conséquences d’une décision ultérieure de la Commission reconnaissant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur
Attendu que Ecosoleil soutient qu’une décision ultérieure de la Commission européenne reconnaissant la compatibilité des mesures d’aide avec le marché intérieur importe seule, purgeant en quelque sorte l’illégalité de l’arrêté ;
nds
Page : 12 Affaire : 2015F00436 VM
Mais attendu que, dans le cas de l’électricité d’origine éolienne, la Commission européenne, dans sa décision du 27 mars 2014, a conclu que le régime français octroyant un soutien à la production d’électricité éolienne était compatible avec les règles de l’Union européenne en matière d’aides mais que cette décision n’a pas empêché le Conseil d’Etat, deux mois plus tard, dans sa décision du 28 mai 2014, de conclure que les arrêtés fondant ce régime d’aide « pris en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l’article 88, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne sont entachés d’une illégalité de nature à en entraïner l’annulation » et de prononcer leur annulation ;
Attendu que, dès connue la décision d’annulation du Conseil d’Etat, le gouvernement français a adopté le 14 juin 2014 un nouvel arrêté tarifaire reprenant les mêmes conditions tarifaires que celles contenues dans les arrêtés annulés ;
Qu’ainsi la décision de compatibilité du 27 mars 2014 rendue par la Commission n’a pas eu pour conséquence la reconnaissance a posteriori de la légalité de l’arrêté mais a seulement ouvert la voie à la publication d’un nouvel arrêté, conforme cette fois au droit de l’Union européenne, nouvel arrêté qui seul a permis de mettre, désormais en toute légalité, la mesure d’aide à exécution ;
Attendu d’ailleurs que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 15 avril 2016, a ordonné à l’Etat de mettre à la charge des producteurs ayant perçu l’aide avant qu’elle ne soit déclarée compatible, le paiement d’intérêts sur les montants perçus en quelque sorte prématurément, démontrant par là-même que l’aide déjà versée relevait du nouvel arrêté et non de l’arrêté initial dont l’illégalité aurait été purgée ;
Attendu, de surcroit, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la méconnaissance par les autorités nationales de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne de mesures d’aide affecte la légalité de ces mesures, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que la reconnaissance a posteriori de la compatibilité avec le marché intérieur d’une aide qui n’a pas été notifiée préalablement à sa mise en œuvre, ne purge pas rétroactivement l’illégalité de l’arrêté qui l’a instituée ;
Que dès lors sont sans effet les moyens de Ecosoleil tendant à présumer, sur le fondement de la décision de la Commission européenne du 10 février 2017, applicable à la seule mesure d’aide instituée par l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011, la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide instituée par l’arrêté du 12 janvier 2010 ;
Sur les conséquences de l’existence – non contestée – de nombreux contrats d’achat fondés sur l’arrêté du 12 janvier 2010
Attendu que Ecosoleil fait valoir que les producteurs qui ont échappé au moratoire perçoivent les aides soi-disant illégales, sans que le Gouvernement n’ait pris aucun arrêté de régularisation et sans qu’aucun recours n’ait été formé ni contre les arrêtés de 2006 et 2010, ni contre les contrats d’achat d’électricité en cours ; que dès lors, en l’absence de faute de ERDF, Ecosoleil bénéficierait bien d’un contrat avec EDF OA fondé sur le tarif institué par l’arrêté du 12 janvier
2010 ;
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Mais attendu que, si la responsabilité civile a pour objet de rétablir un équilibre détruit par un dommage en replaçant la victime de ce dommage dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, il résulte de la jurisprudence que n’est pas réparable un préjudice consistant dans la perte d’un avantage dont l’obtention aurait été contraire au droit, peu important que les actes administratifs instituant cet avantage n’aient pas été contestés par voie d’action devant le juge administratif et qu’en conséquence des tiers en aient bénéficié et continuent d’en bénéficier ;
Attendu dès lors que le préjudice de nature délictuelle invoqué par Ecosoleil, consistant dans la perte ou dans les conséquences de la perte du bénéfice des dispositions d’un arrêté illégal n’est pas réparable ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Ecosoleil de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de ERDF
Sur le préjudice de nature contractuelle invoqué par Ecosoleil dans le cas du projet X
Attendu que, comme il a été vu précédemment, une convention de raccordement valable a été régulièrement conclue entre ERDF et Ecosoleil,
Mais attendu que ce contrat se limitait à définir les conditions financières et techniques du raccordement au réseau de l’installation projetée et n’engageait en aucune façon ERDF quant au tarif de rachat de l’électricité produite, objet d’un autre contrat à conclure avec EDF et qui ne l’a pas été,
Attendu dès lors que le préjudice invoqué n’est pas fondé sur les stipulations de la convention de raccordement mais sur la perte d’un contrat avec EDF lui octroyant le bénéfice des dispositions d’un arrêté illégal,
Que dès lors, comme le préjudice de nature délictuel, il n’est pas réparable ;
Que par ailleurs, à l’appui de ses prétentions, Ecosoleil n’invoque pas d’autre préjudice que celui-ci ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Ecosoleil de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de ERDF,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Enedis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Qu’en conséquence le tribunal condamnera Ecosoleil à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Enedis du surplus de sa demande,
Et condamnera Ecosoleil, saccombante, aux entiers dépens ;
Page : 14 Affaire : 2015F00436 VM
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
e Déboute la SARL Ecosoleil de toutes ses demandes ;
e Condamne la SARL Ecosoleil à payer à la SA Enedis anciennement dénommée Electricite Reseau Distribution France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
e Condamne la SARL Ecosoleil aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 euros, dont TVA 13,74 euros. Délibéré par Messieurs Y, BOURDOIS et DELAPORTE
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. Y, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUTI, Greffier.
Le Greffier Le Présidenÿ du délibéré 1! 3
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2003-588 du 27 juin 2003
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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