Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mars 2025, n° 2202570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202570 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours du 23 novembre 2021 dirigé contre la décision du 25 août 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté la demande de versement de la prime de transition énergétique, dite « Ma Prim’Renov » qui avait été accordée à son défunt père, M. A B.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête de M. B.
Elle soutient que le montant de la prime de transition énergétique accordée à M. B a été versé le 19 juillet 2022 sur le compte bancaire du notaire en charge de sa succession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 13 juillet 2022, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au versement d’un montant de 3 000 euros, correspondant au montant de prime de transition énergétique accordée à M. A B, au profit de la succession de ce dernier. Ainsi, l’Agence nationale de l’habitat doit être regardée comme ayant retiré, le 13 juillet 2022, la décision implicite attaquée par M. C B. Ce retrait est devenu définitif. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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