Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 28 juillet 2023, N° 23/000065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOS
Minute n° 24/00340
S.E.L.A.R.L. DE RADIOTHERAPIE DES DOCTEURS [E] [T] ET [C] [S]
C/
S.E.L.A.S. WEIL ET GUYOMARD, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.E.L.A.R.L. CENTRE PRIVE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 3]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
28 Juillet 2023
23/000065
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. DE RADIOTHERAPIE DES DOCTEURS [E] [T] ET [C] [S]
[Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. CENTRE PRIVE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 3] en liquidation amiable
Représentée par ses liquidateurs amiables la SELAS WEIL ET GUYOMARD et de la SELARL AJRS
[Adresse 8] – [Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par AARPI ARCHERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. WEIL ET GUYOMARD , ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL CENTRE PRIVE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 3]
[Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par AARPI ARCHERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL CENTRE PRIVE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 3]
[Adresse 6] – [Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par AARPI ARCHERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme DUSSAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] (ci-après le CPRM) avait pour objet l’exercice en commun de la profession de radiothérapie. Les Drs [J], [L], [S] et [T] en étaient associés, ainsi que deux sociétés de droit Luxembourgeois détenues par le Dr [L] et M. [H], radiophysicien.
Des dissensions sont apparues entre deux groupes d’associés, les Drs [S] et [T] représentant ensemble 40 % des parts, désignés par les parties comme les associés minoritaires, et les Drs [J], [L] et [H] représentant 60 % des parts, désignés comme les associés majoritaires.
Le CPRM a vendu sa filiale U2R (exploitant des sites de radiothérapie dans le centre de la France) puis par acte réitératif de cession du 30 avril 2019, il a cédé son plateau technique à la société Calimetz (Groupe Elsan), ainsi que d’autres éléments incorporels et corporels et a transféré la totalité du personnel à l’acquéreur.
Les Drs [S] et [T] ont constitué la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S] (ci-après SELARL [T] et [S]) et un autre groupe d’associés, dont les associés majoritaires, a constitué la SELARL ODG France.
Les associés du CPRM ont voté la dissolution anticipée de la SELARL CPRM à compter du 30 septembre 2019 lors d’une assemblée générale du 21 juin 2019, ainsi que sa liquidation amiable et ont nommé conjointement la SELARL AJRS et la SELAS Weil et Guyomard en qualité de liquidateurs pendant toute la durée de la procédure.
Un litige a opposé les Drs [T] et [S] aux autres anciens associés du CPRM, notamment sur le partage de la patientèle de celui-ci.
Le 13 mai 2022 les associés minoritaires ont saisi la chambre nationale d’arbitrage des médecins en vue de la constitution d’un tribunal arbitral aux fins de demander l’attribution préférentielle à hauteur de 50 % de la patientèle et la désignation d’un expert médiateur pour déterminer sa valeur.
Les liquidateurs amiables ont quant à eux saisi le tribunal judiciaire de Metz par actes des 15 et 18 juillet 2022 aux fins de voir condamner solidairement les Drs [T] et [S] et leur SELARL à payer les redevances d’exploitation de la patientèle et désigner un expert pour l’évaluer.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Metz, statuant en matière gracieuse sur appel d’une ordonnance du juge de l’exécution de Metz ayant rejeté la requête en saisie conservatoire formée par les liquidateurs amiables, a infirmé la décision et autorisé le CPRM, représenté par la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS ès qualités de liquidateurs amiables, à faire pratiquer des saisies conservatoires en garantie du paiement d’une créance évaluée en principal à 1.041.740,88 euros TTC.
Une saisie conservatoire a été pratiquée le 20 décembre 2022 à la demande du CPRM sur les comptes bancaires ouverts auprès de la banque BNP Paribas par la SELARL [T] et [S], et la saisie a été dénoncée le 23 décembre 2022.
Par acte du 10 janvier 2023, la SELARL [T] et [S] a fait assigner le CPRM représenté par ses liquidateurs, devant le juge de l’exécution de Metz afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le CPRM sur son compte bancaire le 23 décembre 2022 et le voir condamner à lui verser 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CPRM s’est opposé aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SELARL [T] et [S] et une saisie conservatoire de créances dont elle serait titulaire à l’encontre de la CPAM de la Moselle au titre de sa créance de remboursement des prestations médicales, en garantie du paiement de la créance évaluée provisoirement à la somme de l.041.600 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juillet2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires autorisées le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Metz en garantie de la créance évaluée à la somme 1.041.740,88 euros
— rejeté la demande d’indemnité sollicitée par la SELARL [T] et [S] pour procédure abusive
— autorisé la saisie conservatoire sur tout compte bancaire ouvert par la SELARL de [T] et [S] auprès de tout établissement de crédit ou agence bancaire en France
— autorisé la saisie conservatoire des créances dont la SELARL [T] et [S] serait titulaire à l’encontre de la CPAM de la Moselle au titre de sa créance de remboursement des prestations médicales effectuées au profit de patients bénéficiant du tiers payant, et plus généralement au titre de toute autre créance dont la SELARL [T] et [S] serait titulaire à l’encontre de la CPAM de la Moselle à la date de réalisation de la saisie, ou de toute autre créance dont la SELARL [T] et [S] serait titulaire à l’égard de tout tiers débiteur et dont le CPRM viendrait à avoir connaissance à cette date, en garantie du paiement de la créance, évaluée provisoirement, en principal, à la somme de 1. 041.600 euros TTC, hors intérêts de retards, frais et accessoires, correspondant à la facture en date du 17 mai 2022
— condamné la SELARL [T] et [S] à payer au CPRM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par sentence du 24 juillet 2023, le tribunal arbitral de la chambre nationale des médecins a notamment :
— constaté que le CPRM a procédé le 1er octobre 2019 à la cession de sa patientèle à la SELARL [T] et [S] d’une part et à la SELARL ODG France d’autre part
— dit que le prix de cette cession était de 5.500.000 euros, à acquitter pour moitié par la SELARL [T] et [S] et pour moitié par la SELARL ODG France
— enjoint aux liquidateurs de régulariser cette cession en procédant à l’encaissement du prix dans les trois mois suivant le jour où la présente décision sera devenue exécutoire
— dit que le prix devra être majoré à compter du 1er octobre 2019 jusqu’à la date de règlement, de l’intérêt au taux légal simple applicable aux créances professionnelles.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 août 2023, la SELARL [T] et [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Elle a régularisé la cession de la quote-part de la patientèle prévue par la sentence arbitrale, en signant un acte de cession le 24 octobre 2023 et a versé aux liquidateurs du CPRM l’intégralité du prix de cession lui incombant. La SELARL ODG a également payé le prix de cession.
Les liquidateurs amiables du CPRM ont donné mandat le 9 novembre 2023 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie conservatoire, de lever celle-ci et ils se sont désistés de leur action devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [T] et [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— donner acte aux intimés de leur demande tendant à voir juger que la saisie litigieuse est devenue sans objet et qu’il soit constaté la main levée de la dite saisie
— en tout état de cause, juger que la saisie conservatoire de créance pratiquée le 20 décembre 2022 et dénoncée le 23 décembre 2022 ne remplit pas les conditions de fond et ordonner la mainlevée de cette saisie
— débouter le CPRM de l’ensemble de ses demandes
— juger n’y avoir lieu à autoriser toute nouvelle saisie conservatoire et notamment :
' la saisie conservatoire sur tout compte bancaire ouvert par la SELARL [T] et [S] auprès de tout établissement de crédit ou agence bancaire en France
' la saisie conservatoire des créances dont la SELARL [T] et [S] serait titulaire à l’égard de la CPAM de la Moselle au titre de sa créance de remboursement des prestations médicales effectuées au profit de patients bénéficiant du tiers payant, et plus généralement de toute créance dont la SELARL [T] et [S] serait titulaire à l’égard de la CPAM de la Moselle à la date de réalisation de la saisie, ou de toute créance dont la SELARL [T] et [S] serait titulaire à l’égard de tout tiers débiteur et dont le CPRM viendrait à avoir connaissance à cette date, en garantie du paiement de la créance, évaluée provisoirement en principal, à la somme de 1.041.600 euros TTC, hors intérêts de retard, frais et accessoires, correspondant à la facture en date du 17 mai 2022
— débouter le CPRM de toute demande nouvelle de saisie conservatoire
— condamner l’intimé à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 10.000 euros en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de saisie conservatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le CPRM représenté par ses liquidateurs la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— vu l’évolution du litige, juger que la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 sur le compte bancaire ouvert par SELARL [T] et [S] auprès de la SA BNP Paribas est devenue sans objet et en conséquence constater la mainlevée de cette saisie conservatoire
— juger que la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 n’était pas abusive
— débouter l’appelante de ses demandes et rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— en tout état de cause condamner l’appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie conservatoire du 20 décembre 2022
Il est constant qu’après la sentence arbitrale du 24 juillet 2023 et la régularisation d’un acte de cession le 24 octobre 2023, le CPRM a donné mainlevée intégrale de la saisie conservatoire qui avait été pratiquée le 20 décembre 2022.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement ayant autorisé cette saisie conservatoire et de constater que le créancier en a ordonné mainlevée.
Sur l’autorisation de toute autre saisie
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que suite à la sentence arbitrale du 24 juillet 2024, la créance de redevance alléguée par l’intimé n’est pas fondée en son principe. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il l’a autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances dont l’appelante serait titulaire à l’égard de la CPAM de la Moselle ou de tout autre tiers débiteur et ces demandes sont rejetées.
Sur les dommages et intérêts
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelante sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, il est relevé que dans ses motifs, elle invoque le caractère abusif de la saisie conservatoire et non celui de la procédure devant le juge de l’exécution et la cour.
Selon l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, applicable aux saisies conservatoires, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il en résulte qu’en cas de mainlevée d’une saisie conservatoire le créancier ne peut être condamné à des dommages-intérêts que si le débiteur démontre un préjudice et un lien de causalité avec cette mesure conservatoire.
En l’espèce, si l’appelante soutient que la saisie conservatoire de plus d’un million d’euros a perturbé son fonctionnement parce qu’elle devait avec ces fonds, faire face au paiement de ses charges courantes, payer les salaires de son personnel, régler l’impôt sur les sociétés et une redevance au propriétaire du plateau technique, elle ne produit aucune pièce établissant qu’elle a subi un préjudice causé par cette mesure conservatoire.
Il est à cet égard relevé, au vu du procès-verbal de saisie conservatoire du 20 décembre 2022 et de la déclaration du tiers saisi, qu’à la date de la saisie pour une créance 1.042.559,74 euros, le compte bancaire de l’appelante était créditeur de la somme de 4.445.760,07 euros sous réserve d’opérations et saisies en cours, de sorte que malgré la saisie conservatoire litigieuse un solde créditeur de l’ordre de 3.400.000 euros restait disponible pour faire face aux diverses charges, salaires, impôts et redevances de la société. Elle ne justifie par aucune pièce du montant des charges diverses qu’elle a supportées sur la période du 20 décembre 2022 au 9 novembre 2023, date à laquelle le CPRM a donné mandat au commissaire de justice de procéder à sa mainlevée, et ne démontre aucune difficulté de trésorerie sur cette même période.
En l’absence de preuve d’un préjudice subi en lien avec la mesure de saisie, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
L’intimé, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de la mesure de saisie conservatoire du 20 décembre 2022. Il est équitable qu’il soit condamné à verser à l’appelante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 5.000 euros en appel. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S];
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs amiables, la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS, de sa demande tendant à être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire ouvert par la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S] auprès de tout établissement de crédit ou agence bancaire en France ;
CONSTATE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs, le 20 décembre 2022 sur les comptes bancaires ouverts auprès de la SA BNP Paribas par la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S] ;
DEBOUTE la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs amiables, la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS, de sa demande tendant à être autorisée à pratiquer la saisie conservatoire des créances dont la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S] serait titulaire à l’encontre de la CPAM de la Moselle au titre de sa créance de remboursement des prestations médicales effectuées au profit de patients bénéficiant du tiers payant, et plus généralement au titre de toute autre créance dont la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S] serait titulaire à l’encontre de la CPAM de la Moselle à la date de réalisation de la saisie, ou de toute autre créance dont la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S] serait titulaire à l’égard de tout tiers débiteur et dont le CPRM viendrait à avoir connaissance à cette date, en garantie du paiement de la créance, évaluée provisoirement, en principal, à la somme de 1. 041.600 euros TTC, hors intérêts de retards, frais et accessoires, correspondant à la facture en date du 17 mai 2022 ;
CONDAMNE la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS, aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS,à payer à la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS, aux dépens d’appel comprenant les frais de la procédure de saisie conservatoire du 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS, à payer à la SELARL de Radiothérapie des Drs [E] [T] et [C] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL Centre Privé de Radiothérapie de [Localité 3] représentée par ses liquidateurs la SELAS Weil et Guyomard et la SELARL AJRS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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