Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 janv. 2025, n° 21/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 décembre 2020, N° 2019j1149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00620 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLXQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 décembre 2020
RG : 2019j1149
S.A. SERIPANNEAUX
C/
S.A.S. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. SERIPANNEAUX au capital de 5 178 438,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 330 705 450, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LALANDE de la SARL SOPHIE LALANDE AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. CEGID au capital de 23 247 860,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 410 218 010, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Plaidant à l’audience par Me BRANDON de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025 puis prorogé au 30 Janvier 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Seripanneaux produit des panneaux de particules de bois à destination de clients industriels et de négociants en bois-panneaux.
Au cours de l’année 2012, elle a fait appel à un cabinet de conseil et d’ingénierie, le cabinet Concret, remplacé par la société Optimize, pour se doter d’un nouvel [Localité 5] (outil informatique, qui permet d’homogénéiser le système d’information de l’entreprise, capable de couvrir un large périmètre de gestion), et pour l’assister dans la définition de ses besoins et le choix d’un prestataire.
Par contrat de prestation de service signé le 3 juillet 2012, la société Seripanneaux a commandé auprès de la société Cegid un [Localité 5] pour un montant de 175.995 euros HT.
Le planning prévisionnel a été divisé en trois phases et la réception du chantier initialement programmée pour l’été 2013.
Les travaux ont démarré mais le projet a été suspendu au début de l’année 2015 et les parties ont poursuivi leurs échanges, en vue de la livraison du projet.
Assistée du cabinet Optimize, la société Seripanneaux a refusé la proposition commerciale de la société Cegid, du 28 octobre 2016, proposant une prestation complémentaire pour un coût de 51 200 euros HT pour un démarrage à la fin du mois de mai 2017.
Par courrier recommandé du 15 février 2017, le conseil de la société Seripanneaux a mis en demeure la société Cegid d’accepter de faire appel à un professionnel indépendant et impartial afin d’évaluer l’état d’avancement du projet au regard des documents contractuels et de proposer aux parties une solution adaptée, ce que la société Cegid refusa par courrier du 1er mars 2027.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2017, la société Seripanneaux a mis en demeure la société Cegid de proposer une solution technique pour finaliser le déploiement de l’ERP, sous peine de saisine du tribunal compétent.
Saisi le 18 avril 2017 par la société Seripanneaux d’une demande d’expertise, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance du 9 juin 2017, a désigné M. [M] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 6 novembre 2018.
Par acte introductif d’instance du 1er juillet 2019, la société Seripanneaux a assigné la société Cegid devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins devoir prononcer la résolution judiciaire du contrat et indemniser ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que la société Seripanneaux ne rapporte pas la preuve d’une faute suffisamment grave de la société Cegid lui permettant de demander la résolution du contrat,
— jugé que la société Seripanneaux a rendu l’exécution du contrat définitivement impossible,
— débouté la société Seripanneaux de sa demande de voir la société Cegid condamnée à une indemnité globale de 320 191,43 euros,
— prononcé la résolution du contrat à la date du jugement, aux torts exclusifs de la société Seripanneaux,
— condamné la société Seripanneaux au paiement de la somme de 71 366,34 euros au profit de la société Cegid au titre des factures impayées,
— rejeté la demande de la société Cegid de voir condamner la société Seripanneaux à lui payer la somme de 7 120 euros au titre des journées dispensées gratuitement,
— débouté la société Seripanneaux de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société Seripanneaux à payer à la société Cegid la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Seripanneaux aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2021, la société Seripanneaux a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Cegid tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 7 120 euros au titre des journées dispensées gratuitement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Seripanneaux demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224, 1227 et suivants du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter la société Cegid de ses demandes formulées au titre de l’appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cegid de la voir condamner à lui payer la somme de 7 120 euros au titre des journées dispensées gratuitement,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 3 juillet 2012 entre les sociétés Cegid et Seripanneaux, aux torts exclusifs de la société Cegid,
— condamner la société Cegid à lui verser une indemnité globale de 320 191,43 euros,
— condamner la société Cegid à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cegid aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Cegid demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— débouter la société Seripanneaux de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 décembre 2020, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 7 120 euros au titre des journées dispensées gratuitement,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Seripanneaux au paiement de la somme de 7 120 euros au titre des journées dispensées gratuitement,
Y ajoutant,
— lui donner acte de l’actualisation de sa créance à la somme de 105 057,17 euros (71 366,34 + 33 690,83) au titre des factures impayées arrêtées au 3 juillet 2021,
— condamner en conséquence la société Seripanneaux au paiement de la somme complémentaire de 33 690,83 euros au titre des factures demeurées impayées,
' titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait en d’autres dispositions le jugement dont appel et prononçait la résolution du contrat ou retenait une part de responsabilité de la société Cegid dans l’échec du projet,
— limiter le remboursement des factures réglées par la société Seripanneaux, en cas de résolution du contrat, au seul projet relatif au progiciel Cegid business manufacturing, à l’exclusion de la facturation relative aux progiciels de comptabilité et RH,
— condamner en tout état de cause la société Seripanneaux au paiement de la somme de 23 619,67 euros au titre des factures demeurées impayées pour la partie relative aux progiciels de comptabilité et RH,
— constater qu’en vertu de la clause limitative de responsabilité insérée au contrat, la société Cegid ne saurait être tenue au paiement d’une somme supérieure à :
' pour les prestations projet, 30% du montant déjà facturé par Cegid, soit 36 291,75 euros HT,
' pour le service, 12 mois de facturation HT du service, soit 11 121,10 euros HT,
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner la société Seripanneaux au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Seripanneaux aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la résolution du contrat
Le tribunal a relevé que la société Seripanneaux est à l’origine de l’arrêt temporaire du projet, lequel s’est poursuivi au-delà de la date initialement prévue de livraison à l’été 2013, d’un commun accord entre les parties, et, qu’ayant fait appel à un autre prestataire, elle a rendu définitivement impossible l’exécution du contrat.
Il a par ailleurs retenu que, s’il était indiscutable qu’il avait été convenu que la version 10 de l'[Localité 5] serait installée, la société Seripanneaux ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice de l’installation de la version 9 ni même que cette version ait pu avoir une incidence dans les difficultés rencontrées lors du déploiement.
Il a considéré que la société demanderesse ne démontrait pas en quoi les solutions proposées par la société Cegid n’étaient pas acceptables, ni en quoi la solution développée par la prestataire n’aurait pas permis, après adaptation, de répondre à ses attentes.
Il en a déduit que la société Seripanneaux ne rapportait pas la preuve d’une faute suffisamment grave de sa cocontractante lui permettant de demander la résolution du contrat en application de l’article 1224 du code civil et, qu’ayant rendu impossible l’exécution du contrat, la résolution de celui-ci devait être prononcée à ses torts.
Au soutien de son appel, la société Seripanneaux reproche à la société Cegid d’avoir manqué à ses devoirs de renseignement et de conseil, en rappelant, que, dans le cadre d’un projet informatique, l’obligation de délivrance du vendeur s’étend à la mise au point de la solution vendue et qu’elle comporte des obligations accessoires d’information et de conseil, précisant que la délivrance des conseils est une obligation de résultat au même titre que l’obligation d’information.
Elle prétend que la société Cegid était tenue de lui offrir la solution la plus adaptée à ses besoins contractuellement définis et qu’elle a elle-même respecté son devoir de collaboration en définissant ses besoins spécifiques dans un cahier des charges, expliquant largement son mode opératoire spécifique tenant à l’existence, pour un même article, de variantes qualité, induisant la nécessité de prévoir un code article différent.
Elle ajoute qu’elle avait également pris la peine de mentionner dans le cahier des charges que le logiciel devrait être adapté à ses besoins.
Elle reproche à la société Cegid d’avoir fait le choix de la facilité en ne paramétrant pas le logiciel selon ses besoins spécifiques, puisque les variantes qualités étaient gérées au sein d’un même code article, entrainant de nombreuses contraintes pour la réintégration dans le stock de l’entreprise d’une même pièce, avec une qualité distincte de celle initialement saisie, ce qu’a relevé l’expert qui a considéré que le mode opératoire envisagé par la société intimée était incompatible avec la gestion de son entreprise et nuisait à son efficacité, estimant qu’il était parfaitement normal qu’elle ait refusé la solution proposée par la société Cegid qui n’était pas acceptable.
Elle considère que le manquement de la société intimée à son obligation est d’autant plus flagrant que l’expert a également relevé que le temps consacré par la prestataire à son projet n’avait pas été suffisant.
En second lieu, la société Seripanneaux reproche à la société Cegid d’avoir manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme, la version du logiciel contractuellement convenue n’ayant pas été livrée.
Elle fait valoir qu’il avait été conventionnellement prévu que la prestataire déploierait la version 10 de son logiciel mais que celle-ci a tenté de déployer une version antérieure, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté, et elle considère que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice résultant de l’installation de la version 9 et qu’elle ne démontrait pas que cette version ait pu avoir une incidence dans les difficultés rencontrées lors du déploiement, alors que, dès le mois de septembre 2013, elle déplorait que le volume important et régulier des mises à jour de la version 9 entrainait des problèmes ou incompatibilités entre les modules, que, d’autre part, ces mises à jour étaient facturées par la société Cegid et, qu’enfin, elle a appris, en cours de procédure, que la version 9 ne serait plus maintenue à compter du mois de février 2020, entrainant un arrêt de maintenance de son [Localité 5].
La société appelante soutient que ces manquements justifient la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Cegid dès lors, qu’avant toute procédure judiciaire, un cabinet d’ingénierie, désigné par la société Cegid, avait constaté les sérieux manquements de la prestataire, que le délai contractuellement convenu n’avait pas été respecté par celle-ci qui, à défaut de proposer des solutions pour corriger les points bloquants, lui avait soumis des devis pour des prestations supplémentaires sans engagement de résultat, que l’expert a conclu à l’incapacité de la société Cegid à mener le projet à son terme et que la solution contractuellement convenue avec la société Cegid n’est plus maintenue par cette dernière.
La société Cegid objecte qu’en matière de progiciels standards, le prestataire informatique n’est aucunement tenu d’une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyens, qu’il s’agisse de son devoir de conseil ou de son obligation de délivrance, compte tenu du rôle important que joue le client et du fait que la charge de la preuve de la non conformité pèse sur ce dernier.
Elle ajoute que, pour conclure à sa responsabilité, l’expert a fait abstraction de l’obligation de collaboration de la société Seripanneaux, qui devait exprimer clairement ses besoins, puisque l’information dont bénéficie le client en matière d’informatique dépend très largement des indications qu’il donne à son prestataire, ce qui nécessite que le client procède à une analyse de ses besoins et à leur expression, afin de les communiquer à son prestataire.
Elle rappelle que la société appelante était assistée d’un professionnel de l’informatique, qui avait retenu la solution Cegid comme la mieux adaptée à ses besoins, en soulignant qu’il n’est en tout état de cause pas nécessaire d’être compétent en informatique pour décrire les process internes de la société dans l’exercice de son activité.
Elle relève que la prétendue inadéquation de la solution vendue aux attentes de l’appelante ne porte que sur une fonctionnalité parmi les dizaines présentes dans le progiciel, laquelle n’a pas été définie de manière suffisamment précise aux termes du cahier des charges rédigé par la cliente qui n’a pas attiré son attention sur un besoin spécifique et essentiel pour elle pour la gestion de la qualité des articles.
Elle précise que l’expert a lui-même relevé que l’expression du besoin essentiel de gérer les produits de différentes qualités était très succinte aux termes du cahier de consultation, ce qui caractérise un manquement de la société Seripanneaux à son obligation de collaboration, et estime que, si le cahier de consultation n’a pas été précis et a ainsi contribué en tout ou partie à l’échec du projet, cela ne peut être imputable qu’à la société appelante.
Enfin, elle prétend que les deux solutions avaient été proposées à la société Seripanneaux, des codes articles différents, entrainant des lourdeurs bien plus importantes en gestion de production, ce que la cliente avait d’ailleurs validé, et une gestion des variantes qualité au sein d’un même code article, qui a été refusée, ce qui l’a contrainte à proposer de réaliser un travail spécifique sur ce point.
En second lieu, la société intimée ne conteste pas avoir installé la version 9 de l'[Localité 5] alors que le contrat prévoyait la version 10, retenue pour la fonctionnalité colisage automatique qui a finalement été sortie de la roadmap, ce qui l’a conduite à mettre en place la version 9 qui était plus éprouvée, la société Seripanneaux n’ayant pas de besoin fonctionnel nécessitant le déploiement de la version 10.
Elle souligne que l’expert n’a retenu aucune faute du prestataire sur ce point et que l’arrêt de l’assistance sur la version 9, annoncé par courrier du 19 février 2019 aux utilisateurs de cette version, était sans rapport avec une quelconque inadaptation de celle-ci aux besoins des utilisateurs et résulte simplement de sa commercialisation pendant plus de dix ans
Enfin, sur le défaut de livraison à la date convenue, la société Cegid fait valoir que la société Seripanneaux a suspendu à de nombreuses reprises le projet, arguant de difficultés de gestion interne, et qu’elle n’a jamais formulé de réclamation sur ce point, y compris en 2016 lorsqu’elle a mandaté le cabinet Optimize pour un audit, ce qui démontre selon elle que le décalage du planning de déploiement ne résultait pas de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations mais d’une décision conjointe des parties.
Elle ajoute avoir toujours contesté les carences relevées par le cabinet Optimize et que les prétendues fonctionnalités indispensables non livrées ne résultent pas des éléments du dossier.
L’appelante fonde sa demande de résolution du contrat sur les dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui ne sont toutefois pas applicables au litige, comme le relève à bon droit la société intimée, le contrat ayant été signé antérieurement au 1er octobre 2016.
Cependant, l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoyait déjà la faculté pour la partie au contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts, cette résolution ne pouvant être prononcée qu’à la condition que l’inexécution soit d’une gravité suffisante.
Il n’est pas contesté par la société Cegid qu’elle était débitrice envers sa cliente d’une obligation de lui proposer une solution adaptée aux besoins et attente exprimés, et cette obligation était une obligations de moyens, au regard de l’obligation de collaboration qui pesait sur la société Seripanneaux, qui estime d’ailleurs l’avoir respectée, et qui était spécifiquement prévue dans les conditions générales du contrat acceptées par la société appelante, notamment dans l’article 5.
Or, l’article 3 du contrat énonce que l’expression des besoins du client figure dans la proposition commerciale, en annexe 8, laquelle prévoit en page une la gestion d’articles à variantes de qualité (1er choix/2ème choix).
L’expert a considéré que la société Cegid a sous estimé la difficulté tenant à cette gestion, en proposant une solution qu’elle a l’habitude de déployer dans d’autres secteurs d’activité, et a relevé que le cahier des charges, intitulé dossier de consultation [Localité 5], ne contenait que deux lignes indiquant cette contrainte pourtant très importante pour la société Seripanneaux.
En page 21 de ce document, figure un paragraphe intitulé données spécifiques qui énonce que, ' parmi les données associées aux articles, il y a lieu de noter les particularités suivantes : l’existence de variantes qualité d’un même article : 1er choix/2nd choix (codes articles différents 'associés’ dans une saisie d’entrée en stock)'.
Dans un encadré, il était indiqué : ' point à illustrer en démonstration : adaptation des données Article, définition des données spécifiques, création d’un Article. Voir données en annexe'.
En page 39, il était spécifié que la saisie dans l'[Localité 5] réalisée par équipe pour les ateliers finition et transformation devra conduire à l’entrée en stock des panneaux plein format en 1er et 2nd choix.
Il résulte donc de ce document que les besoins de la cliente pour la gestion des produits de qualités différentes avaient été clairement exprimés et qu’il s’agissait de besoins essentiels pour répondre à une activité spécifique.
L’expert a d’ailleurs précisé que les besoins spécifiques consignés dans le cahier des charges n’auraient pas échappé à un intervenant méthodique et expérimenté.
Or la société Cegid ne démontre pas avoir proposé à la société Seripanneaux une solution adaptée à ces besoins, alors que le courrier adressé le 28 juin 2016 par la société Cegid démontre que la cliente n’était pas satisfaite du mode de gestion du second choix dès cette période.
La défaillance de la société Cegid au titre de son obligation d’information et de conseil à l’égard de sa cocontractante est ainsi caractérisée, alors même que la collaboration de la société Seripanneaux est démontrée au travers du dossier de consultation [Localité 5] mais également des échanges qui ont eu lieu entre les parties.
S’il est constant que la version du progiciel installée n’est pas celle qui était prévue au contrat, s’agissant de la version 9 au lieu de la version 10, il ressort du rapport d’expertise que la société Seripanneaux avait tout intérêt à conserver la version 9 qui était stable et que la version 10 n’apportait pas de fonctionnalités techniques supplémentaires.
Le manquement du prestataire à son obligation de délivrance n’est donc pas suffisamment caractérisé alors que, comme l’a retenu le tribunal, la société Seripanneaux ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’installation de cette version, les mises à jour qu’elle invoque étant nécessaires, quelque soit la version installée.
S’agissant enfin du retard pris dans le déploiement du projet, le contrat prévoyait une livraison programmée pour l’été 2013 et l’expert a relevé que la première objection de la cliente concernant les coproduits aurait dû alerter le prestataire, qui a continué le déploiement dans cette voie, alors que, par ailleurs, des difficultés sont survenues en raison du départ du chef de projet, ce qui a désorganisé la gestion des moyens humains dans la société Cegid, dont le manque de réactivité a été souligné par M. [M], puisqu’à la fin prévue du déploiement, toutes les journées de travail n’étaient pas encore consommées et que ce n’est que par la suite que la société Seripanneaux a décidé de suspendre le déploiement du projet.
Aucune des pièces produites ne vient confirmer le prétendu accord des parties sur un décalage du déploiement dont se prévaut la société intimée.
Les manquements contractuels de la société Cegid au titre son obligation d’information et de conseil mais également du respect des délais initialement prévus sont ainsi suffisamment caractérisés et d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, le jugement entrepris méritant d’être infirmé en ce qu’il a débouté la société Seripanneaux de ce chef de demande et en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat à la date du jugement aux torts exclusifs de cette dernière.
Sur l’indemnisation des préjudices de la société Seripanneaux
La société appelante fait valoir que l’expert a évalué son préjudice à la somme de 246 352,43 euros auquel s’ajoutent les frais d’expertise d’un montant de 12 874,74 euros.
Elle expose que ce préjudice est constitué du montant des factures dont elle s’est acquittée auprès de la prestataire, à hauteur de 178 102,89 euros.
L’intimée prétend que la société Seripanneaux ne lui a réglé que la somme de 154 724,47 euros et que le montant retenu par l’expert est erroné.
Elle ajoute que l’appelante inclut dans son décompte la facturation comptabilité mais également des factures non payées.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise en page 24 que l’expert a retiré de son évaluation du montant des factures payées par la société Seripanneaux la partie comptabilité évaluée à 49 812,02 euros par cette dernière ( page 25 du rapport d’expertise ), pour chiffrer le total des factures payées à 178 102, 89 euros.
Aucune des pièces produites par la société Cegid ne vient contredire utilement ce calcul.
En cause d’appel, la société appelante réclame également le remboursement du module comptable dont elle s’est acquittée au motif que, si la première phase relative à l’installation du module comptable a bien été livrée par la société Cegid, elle n’a obtenu qu’un seul des modules censés lui permettre d’améliorer le pilotage de ses activités, ce qui la prive totalement de la possibilité de gérer correctement le risque financier encouru avec les clients, de sorte que le module comptable seul ne présente pour elle aucun intérêt dans le cadre d’une gestion intégrée, ce qu’a confirmé le Groupe Kardol en juillet 2017 qui a estimé que l’interfaçage du module de comptabilité installée ne pourrait pas être demandée avec un [Localité 5] concurrent.
Alors qu’elle avait évalué le coût de ce module comptable à 49 812,02 euros durant les opérations d’expertise, la société Seripanneaux sollicite désormais le remboursement d’une somme de 60 964,26 euros.
La société Cegid objecte que les deux solutions ne sont pas automatiquement vendues ensemble et qu’elles peuvent, l’une et l’autre, être utilisées avec une solution concurrente.
Les dispositions de l’article 1229 du code civil n’étant pas applicables au litige, la résolution du contrat entraine son anéantissement en application de l’article 1184 ancien du code civil et l’obligation de restituer les prestations réalisées en exécution du contrat.
La société intimée sera ainsi condamnée à rembourser à la société Seripanneaux le prix des prestations réalisées qu’elle lui a payées pour un montant total de [ 178 102,89 + 49 812,02 ] 227 914,91 euros, infirmant le jugement sur ce point, étant précisé qu’il ne s’agit pas de la réparation d’un préjudice mais de la conséquence de la résolution du contrat.
En second lieu, la société Seripanneaux sollicite l’indemnisation du coût de la prestation de la société JF Consultant, pour le développement de supports 'Crystal reports’ à partir des données issues de l'[Localité 5], à hauteur de 11 700 euros.
La société Cegid objecte que l’appelante a fait le choix d’opter pour un outil de gestion du projet qui n’était pas obligatoire.
Cependant, l’expert a constaté que les factures émises par la société JF Consultant correspondent à une fabrication automatisée de rapports de production et de facturation, que ce besoin était contractuellement défini dans le cahier des charges, sans être développé par la société Cegid, et il a considéré que ces dépenses n’auraient pas eu lieu dans le cadre d’un [Localité 5] fonctionnel.
Ce préjudice est donc directement en lien avec la résolution du contrat et sera indemnisé à concurrence de la somme réclamée.
La société appelante sollicite également l’indemnisation du surcoût lié à la mobilisation de personnel de 2012 à 2016 à hauteur de 54 864,80 euros, ayant mobilisé trois de ses collaborateurs pendant cette période pour le pilotage du projet, en rappelant que l’expert a retenu ce poste de préjudice et qu’il a été confirmé par le commissaire aux comptes sollicité pour valider ce calcul.
La société Cegid fait valoir que le montant retenu résulte d’une estimation grossière des temps que les collaborateurs de la société Seripanneaux ont consacré au projet, sans produire ou prendre en compte une quelconque pièce justificative.
La société Seripanneaux ne soutient pas avoir dû faire appel à du personnel supplémentaire pour coopérer à la mise en oeuvre de la solution informatique et il ressort des bulletins de salaire des collaborateurs qui sont intervenus pour le pilotage du projet et de l’attestation du commissaire aux comptes de la société relative au coût de la masse salariale dont elle réclame le paiement, que l’intervention de son personnel sur ce projet relève de la sollicitation normale de ces employés pour les fonctions qui sont les leurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un préjudice au titre du surcoût du personnel associé au projet Cegid.
Sur l’indemnisation des frais d’assistance par la société Optimize, que la société appelante réclame pour un montant de 1 694,74 euros, et que la société Cegid refuse d’indemniser au motif que l’audit réalisé par la société Optimize était un choix de la société Seripanneaux lors de son changement de direction, qui a eu pour conséquence d’immobiliser le déploiement et de remettre en cause le projet, l’expert a retenu que l’assistance de la société appelante par un cabinet de conseil et d’ingenierie était justifiée, celle-ci n’ayant pas de compétences particulières en informatique.
La résolution du contrat rend ces frais inutiles et la société Cegid sera condamnée à payer la somme de 1 694,74 à titre de dommages-intérêts.
Les honoraires d’expertise dont la société Seripanneaux sollicite l’indemnisation à titre de dommages-intérêts ne sont pas constitutifs d’un préjudice mais seront inclus dans les dépens, comme le prévoit l’article 695 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société Cegid oppose à la société appelante la clause limitative de responsabilité prévue par l’article 16.1 des conditions générales du contrat qui énonce qu’au cas où sa responsabilité serait engagée par suite de l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat ou pour toute autre cause de son fait, l’indemnisation sera limitée au préjudice direct et prévisible du client sans pouvoir excéder, pour les prestations projet, un montant équivalent à 30 % facturé et, pour le service, un montant égal à 12 mois de facturation hors taxe du service.
Or, en l’espèce, le montant des dommages-intérêts alloués à la société Seripanneaux n’excède pas 30 % du montant des prestations facturées, soit 36 291,75 euros HT.
En conséquence, la société Cegid sera condamnée à payer à la société Seripanneaux la somme de 13 394,74 euros à titre de dommages-intérêts, infirmant le jugement qui a débouté l’appelante de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la société Cegid
La société Cegid sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 23 619,67 euros au titre des factures impayées pour la partie relative aux progiciels de comptabilité et RH.
Cependant, le prononcé de la résolution du contrat rend cette demande infondée et l’intimée sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cegid qui succombe supportera la charge des dépens de première instance, qui incluront les frais d’expertise, et des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’appelante et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Dijon, sauf en ce qu’il a débouté la société Cegid de sa demande en paiement d’une somme de 7 120 euros au titre des journées dispensées gratuitement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce, aux torts exclusifs de la société Cegid, la résolution du contrat signé le 3 juillet 2012 entre la SA Seripanneaux et la SAS Cegid,
Condamne la société Cegid à rembourser à la société Seripanneaux la somme de 227 914, 91 euros au titre des prestations qu’elle lui a payées,
Condamne la société Cegid à payer à la société Seripanneaux la somme de 13 394,74 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Cegid aux dépens de première instance, qui incluront les frais d’expertise, et aux dépens d’appel,
Condamne la société Cegid à payer à la société Seripanneaux la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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