Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 nov. 2021, n° 19/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 juin 2019, N° F17/01282 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/03040 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLQK
AFFAIRE :
SA CAST Prise en la personne de son Président
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/01282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CAST Prise en la personne de son Président
N° SIRET : 379 668 809
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105, substitué à l’audience par Maître ROUXEL Olivia, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie BEBON de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002' substituée à l’audience par Maître MOSTEFAOUI Barbara, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X, né le […], a été engagé à compter du 26 août 2008 en qualité de chef
de projet/expert technique Java J2EE Senior, par la société Cast, selon contrat de travail à durée
indéterminée avec une période d’essai de quatre mois, renouvelée jusqu’au 31 janvier 2015.
L’entreprise, qui opère dans le secteur d’activité de l’édition de logiciels système et réseau, emploie
plus de dix salariés et relève de la convention collective Syntec.
Le 20 avril 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé
au 28 avril 2017 et le 12 mai 2017, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé
d’exécuter son préavis de trois mois.
Après avoir contesté ce licenciement par courrier du 3 juillet 2017, M. X a saisi, le 28 septembre
2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt auquel il a demandé de condamner la
société à lui verser la somme de 71 192 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 juin 2019, le conseil (section encadrement) a :
— dit que l’insuffisance professionnelle ne peut être retenue,
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les intérêts légaux interviendront pour les condamnations en dommages et intérêts, à la date
de prononcé du présent jugement,
— dit qu’en l’absence de justificatif Pôle Emploi, le conseil de prud’hommes ne peut se saisir d’office
du remboursement aux Assedic prévu à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— en conséquence, condamné la société à payer à M. X la somme de 40 000 euros au titre des
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande d’exécution provisoire nonobstant appel et sans cautionnement,
— mis les dépens à la charge de la société,
— reçu la société dans sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a
déboutée.
Le 24 juillet 2019, la société Cast a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 11 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses
moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Cast
demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger fondée la mesure de licenciement,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure
civile.
— condamner M. X aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 juin 2019 en ce qu’il a dit que l’insuffisance professionnelle ne peut
être retenue et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations de la société à 40 000 euros
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
71 192 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société à lui payer les intérêts au taux légal à compter de saisine du conseil de
prud’hommes,
— condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, datée du 12 mai 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
'En préambule nous vous rappelons que vous avez été engagé en qualité de chef de projet/expert
technique Java J2EE senior position 3.1 coefficient 170.
Si nous ne remettons pas en cause vos compétences professionnelles d’expert Java/2EE, nous
constatons de nombreux dysfonctionnements dans votre activité, et plus particulièrement depuis le
deuxième trimestre 2016.
Pour répondre à votre souhait de ne pas être cantonné dans votre rôle d’expert vous avez demandé à
avoir des missions avec un véritable rôle de chef de projet : nous avons répondu favorablement à
cette requête, autant que possible, à partir de l’année 2015.
Malheureusement, il apparaît que vous n’êtes pas en mesure d’assumer les points-clés de la gestion de
projet, à savoir organisation et communication.
Tant que les missions confiées sont inférieures à 5 jours de charge, restent dans votre zone
d’expertise (Java/J2EE) et ne nécessitent pas de gestion particulière, les résultats sont corrects.
Au-delà de 10 jours, les missions nécessitent des compétences d’organisation et de suivi précis. Vous
avez des difficultés à organiser votre travail de manière efficace : les délais explosent et les budgets
ne sont pas respectés. Par ailleurs, votre communication interne et externe manque de clarté : cela ne
permet pas à votre responsable hiérarchique d’avoir une visibilité suffisante sur le déroulement de la
mission.
Votre responsable hiérarchique doit trop souvent prendre le relais vis-à-vis des clients car vous ne
communiquez pas sur les retards. En conséquence vous perdez votre crédibilité et engagez également
celle de l’entreprise.
Exemples sur 2016 :
CACEIS- Audit OLIS FA ( + 50% sur le budget ; 2 mois de retard)
RTE- Audit Complétude (+100% sur le budget ; deux mois de retard sur la livraison)
UNICREDIT-spécifications règles (manque de suivi qui a entraîné des délais importants : il aura
fallu 6 mois pour produire 14 jours).
Exemple sur 2017 :
CACEIS- audit Palmyra ( Problème de communication, retard mal communiqué au client)
Nous vous avons également confié des missions autres que de l’audit avec des résultats, là aussi,
assez médiocres :
CASA- Etude code source ( + 80% de charge)
INTERNE- Préparation d’une formation Java 16 jours imputés sur le sujet, aucune production)
Communications internes faisant partie des objectifs MBO ( Management By Objectives) : néant
Ces problèmes vous ont été remontés régulièrement de manière formelle (par exemple, par mail le
22/06/2016). Ces points ont conduit à la mise en place du plan d’amélioration suivant, communiqué
par mail le 20/07/2016 :
Gestion personnelle :
Congés posés au moins deux jours à l’avance
Compte-rendu d’activité hebdomadaire saisi le dernier jour du mois
Arriver au bureau avant 10 heures
Gestion des projets en responsabilité :
Bimensuel : « météo projet » le 15 et le dernier jour sur mois par mail à votre responsable
hiérarchique Monsieur Y (d’après un modèle standard utilisé sur d’autres projets)
Mensuel : point sur le consommé et reste à faire transmis le dernier jour du mois à votre responsable
hiérarchique
Mensuel : organisation d’un point de situation a minima mensuel avec le client, suivi de l’envoi d’un
compte rendu avec votre responsable hiérarchique en copie
Ad hoc : escalade formelle par mail à votre responsable hiérarchique si vous jugiez qu’il y avait un
risque sérieux de ne pas mener à bien un objectif du projet (délai, coût, qualité).
N o u s a v o n s f a i t u n e r e v u e d e c e s p o i n t s c h a q u e t r i m e s t r e ( p o i n t M B O d e s
19/10/2016,12/01/2017,04/04/2017) et aucun des axes d’amélioration concernant la gestion de projet
n’a été suivi d’effets.
Les équipes commerciales se sont plaintes formellement de la gestion de vos activités clients en
janvier 2017. En avril 2017, votre responsable hiérarchique a dû reprendre en direct la gestion de 4
missions que vous aviez en responsabilité et faire l’interface avec les clients pour restaurer la
confiance avec nos interlocuteurs.
Ces faits ne sont pas acceptables car ils nuisent grandement à la marche du service consulting. Cette
situation a également une répercussion sur l’image de la société.
Durant cet entretien préalable vous avez convenu de votre manque de motivation, et argué que ce
dernier était imputable à la société qui ne vous avait jamais proposé d’évolution. La société n’a
pourtant pas ménagé ses efforts en mettant en place un plan de suivi et d’amélioration. Vous
comprendrez qu’avant d’envisager une évolution, il convient d’atteindre les résultats attendus. Vous
n’avez enfin émis aucune suggestion pour améliorer la situation : nous ne pouvons rester dans
l’expectative.
Les problèmes d’organisation récurrents, un manque de motivation sur les activités d’audit’qui sont le
c’ur d’activité du département consulting’et aucun signe tangible permettant d’entrevoir une
amélioration rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. Nous avons donc pris la
décision de vous licencier pour les raisons susvisées (').'
A l’appui de l’infirmation du jugement qui a écarté l’insuffisance professionnelle du salarié, la société
explique que depuis l’embauche de ce dernier, l’activité du département consulting a fortement
évolué, le développement de logiciels n’étant plus en 2017 l’essentiel de son activité, ce qui explique
le départ de certains collaborateurs et conteste toute politique de réduction d’effectifs. Elle plaide que
les compétences du salarié ont été remises en cause lors des évaluations de juillet, d’octobre 2016, de
janvier et de mai 2017, que ses défaillances sont établies sur ses fonctions de chef de projet sur la
conduite d’audits et que les éléments produits relatifs à ses qualités dans ses fonctions de chef de
projet de développement de logiciel sont inopérants ; elle réfute les allégations du salarié qui impute
ses retards à la défaillance du logiciel Cast Aip et soutient que c’est le manque de motivation du
salarié qui est la cause de ses retards dans ses projets ; elle ajoute que malgré les moyens mis en
place pour aider le salarié, aucun axe d’amélioration n’a été constaté, les problèmes d’organisation
étant récurrents, obligeant la prise en charge de certains de ses projets par son supérieur hiérarchique.
L’intimé explique qu’avec l’arrivée du nouveau responsable du département consulting, M. Y
et le recentrage des missions de ce service, 75% à 80% de son activité était désormais consacré à la
réalisation des audits 360 ( c’est à dire un audit global des systèmes informatiques chez les clients à
partir des résultats délivrés par le logiciel Cast AIP -Application Intelligence Platform- vendu par la
société appelante et qui permet aux clients de détecter les faiblesses structurelles de leurs systèmes
informatiques), le reste de son temps étant consacré aux tâches de formateur sur le logiciel Cast Aip,
de support technique et d’aide à la mise en place de ce logiciel, traitement de nouveaux sujets liés à
Java/2EE dans les logiciels Cast, tandis que le service est passé de 39 à 7 personnes. Soutenant avoir
été régulièrement félicité et augmenté en dernier lieu le 14 avril 2016, il conteste toute insuffisance
professionnelle et soutient que son licenciement s’inscrit dans une politique de réduction des effectifs
avec la suppression de 32 postes et un seul remplacement. Il plaide que les dysfonctionnements
affectant le logiciel AIP dont le développement et l’exploitation étaient gérés en Inde engendraient
des retards dans ses missions d’audit en raison des livraisons tardives des résultats du logiciel, que
certains délais d’exécution posés par M. Y étaient trop courts ; il indique qu’il n’était pas
responsable de la communication avec les clients ; il indique qu’aucun des points bimensuels ou
mensuels prévus n’ont été effectivement mis en place et considère que son licenciement est dépourvu
de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse. L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité
du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si
l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins
s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à
qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin
après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi,
l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est constant que le salarié a fait l’objet d’augmentations de sa rémunération fixe de 3,2% en
septembre 2011 puis de 2,94% en janvier 2014, et 0,7% à compter de janvier 2016 avec une
augmentation en dernier lieu de sa rémunération variable fixée à 4 000 euros bruts annuels par lettre
du 14 avril 2016 ; que son précédent supérieur hiérarchique, directeur du département Cast
Consulting sous l’autorité duquel il a travaillé de 2008 à 2011 atteste, dans les conditions de forme de
l’article 202 du code de procédure civile, qu’en charge de projets auprès de clients prestigieux, M.
X 'a toujours été reconnu comme un chef de projet aguerri, au service permanent du client,
faisant preuve de grandes qualités de communication, tout en ayant à coeur de mener à bien les
projets confiés en respectant les budgets et les délais fixés (…) , est un vrai professionnel intègre,
toujours motivié et prêt à relever les défis que lui présente sa hiérarchie. Ses clients l’apprécient non
seulement en tant que chef de projet mais aussi en tant que partenaire de confiance, impliqué,
dévoué, qui mène à bien les missions qui lui sont confiées (…).
Reprochant un manque d’organisation à son salarié, la société signale trois projets en 2016 et un
2017 dans lesquels l’appelant n’est pas parvenu à respecter les délais et les budgets.
Les courriels de la société Caceis indiquent le 28 décembre 2016 ' les conclusions des audits Olis
report et Olis Fa étaient prévus la semaine (précédente) : – Pour Olis report : le rapport final vous
sera livré mercredi 21/12 – Pour olis FA : nous fournirons les conclusions vendredi 23/12 . Je n’ai
rien vu passer'..' et le 2 janvier 2017 'Nous avons signé les X de commande pour les licences
avant le 31 décembre. En revanche, nous attendons de votre part depuis quelques semaines :
- Rapport final audit Olis Report,
[…],
- Rapport Audit Palmyra'.
Ces trois rapports ont été envoyés en janvier 2017. Les retards dans l’envoi de ces trois rapports
d’audit sont établis mais pas le dépassement de budget.
S’agissant du projet RTE, nonobstant l’envoi par le salarié le 16 avril 2016 d’un compte-rendu de la
réunion de lancement de l’audit de l’application Convergence, son supérieur hiérarchique le relançait
le 26 octobre 2016 ' concernant RTE, nous sommes bientôt à un mois de retard sur le sujet. Quand
as-tu de livrer ce rapport’ As-tu calé une date de restitution '' et à nouveau le 2 novembre 2016 ' la
situation n’est plus tenable sur le sujet RTE…', et c’est le 23 novembre 2016 que le salarié a envoyé
au client le rapport d’audit sur Convergence, avec copie à son supérieur hiérarchique.
Le retard de deux mois sur le dossier RTE Convergence est établi mais pas le dépassement de
budget.
Quant au projet Unicredit, les courriels produits en langue anglaise (pièces 16 et 17) traduits (pièce
37) montrent qu’alors que le document de spécifications pour le projet hardcoded credentiel chez
Unicredit a été validé, le client a demandé début mai 2016 la création d’un test de code ; sur cette
nouvelle demande, dont il n’a été prévenu que mi mai 2016, le salarié a indiqué le 12 mai 2016
pouvoir livrer des échantillons fin mai, mais le 27 mai 2016 il prévenait qu’il venait de commencer à
travailler sur le sujet compte tenu d’une charge imprévue sur BNP et prévoyait une livraison finale le
4 juin et finalement les envoyait le 7 juin suivie une demande d’explicitation du client le 13 juin
2016, et à nouveau les 14 et 24 juin 2016.
Seul le retard dans la livraison d’échantillons Unicredit est établi mais pas le fait qu’il aura fallu 6
mois pour produire 14 jours.
Quant au projet audit Palmyra en 2017, il est établi qu’après relances ci-dessus évoquées, il a été
envoyé début janvier 2017 ; la société cliente Caceis, par la voix de M. Z indiquait dans son
courriel du 12 janvier 2017 au vice-président de la société appelante ' merci pour votre
'pression'.Nous avons reçu trois rapports Olis Report, Olis Fa et Palmyra. Je ne vous cache pas que
nous avons été déçus par leur contenu. Nous avons été habitués à mieux dans la valeur apportée par
les audits 360° Cast. Je vous transférerai juste après un mail de synthèse écrit par A qui fait
un point de situation avec nos impressions. Je ne doute pas que vous me donnerez votre avis en
transparence.
Je n’ai pas de difficultés à comprendre et accepter des retards (nous y sommes tous confrontés) et
j’aimerais arriver avec Cast à plus de transparence et dialogue plutôt qu’à une baisse de qualité
(…).'
Interpellé par le vice-président de la société sur cette appréciation du client, M. Y lui a répondu
le 13 janvier 2017, ' concernant ce qui a été livré par B - X- en 2017 (Olis Report, Olis Fa,
Palmyra), compte tenu du retard qu’il a sur le sujet il a livré des rapports 'intermédiaires’ PPT qui
sont forcément d’une qualité inférieure à ce que nous produisons habituellement. Je le tanne tous les
jours pour qu’il livre le rapport définitif au format habituel que nous avons promis au client en
décembre' et le vice-président a répliqué le 25 janvier 2017 ' suite au mail de K Z concernant son insatisfaction, j’ai refait un point avec lui et il m’a confirmé qu’il était vraiment
mécontent. Il est clair que ces retards répétés de la part de B ne sont pas acceptables. Cela
nous met en risque sur un de nos fidèles clients. Ce n’est pas la première fois que j’entends que les
livraisons de B sont soit décalées, soit partielles : Unicredit en Italie, RTE en France … Nous
devons tenir nos engagements et livrer la qualité attendue par nos clients.'
Au vu de ces courriels, le retard dans l’envoi de l’audit Palmyra est établi ainsi que le
mécontentement que le client a exprimé à cette date, observation qu’il portera finalement une
appréciation finale du travail fourni par le salarié tout à fait élogieuse (mail du 9 mars 2017)
Le salarié fait valoir que le retard sur l’audit Olis Fa ne saurait démontrer son organisation défaillante
dans la mesure où il a été félicité le 17 mai 2016. De fait, M. C, responsable de la relation
clients pour les audits 360, dans son courriel adressé à toute l’équipe, a indiqué : 'Bonjour à tous,
En 2015, nous avons introduit en Europe et aux Etats-Unis les récompenses particulières "Meilleurs
exécutants de l’année".
(---)
Nous introduisons une récompense spécifique "Team Award’ pour le Solution Delivery, un pour
l’Europe et un pour les Etats Unis /Royaume-Uni.
C’est avec un grand plaisir que je désigne la première récompense d’équipe trimestrielle pour le
Solution Delivery, Europe de l’ouest.
L’objectif est de souligner un grand, efficace et réussi travail d’équipe. Les critères sont l’efficacité
du projet, la satisfaction du client et la création de valeur. Pour le Q1 2016, cette récompense
reconnaît l’équipe CACEIS (France).
Le projet CACEIS est le premier projet d’Audit 360, impliquant ensemble PS (Professional Service)
et l’équipe de Consulting, incluant l’analyse AIP et une expertise approfondie de la technologie de
l’application… Maintenant, lors du précédent Q1 (Premier trimestre), grâce à ce succès et àla
satisfaction de ce client nous avons pu conclure un contrat de services de 135 000 et de 50 000 pour
étendre le périmètre (de ce contrat) à 7 autres applications et les points de fonctions seront bientôt
inclus dans ce(contrat) 'Managed services'…
C’est une belle histoire avec un client, qui viens juste de commencer et je voudrais souligner le
grand travail de toute l’équipe qui a été fournis pour cela puisse se produire.
Félicitations à l’équipe !
Cette Equipe, en Europe, était composée de :
- Mehdi M-Rchid (MMR), qui est le chef de projet CACEIS et a présenté beaucoup de
présentation de rapports d’analyse ;
- B X (PBO), qui a contribué au succès et à la satisfaction du client en fournissant les
trouvailles clés dans les audits 360…'.
Ce courriel de félicitation, certes collectif, vise néanmoins spécifiquement le salarié en mai 2016, ce
qui contredit l’insatisfaction tant de la société à son égard que celle du client Caceis à cette date.
En ce qui concerne le projet RTE, le salarié indique n’avoir jamais travaillé sur cet audit, ainsi qu’il
l’a écrit dans son courrier de contestation du 3 juillet 2017 et produit le projet Complétude qui en
pages 10 et 11 énumère les personnes en charge du suivi au nombre desquelles figurent, du côté de la
société Cast, M. D, en qualité de consultant, et M. Y, responsable consulting, chargé du
suivi contractuel et revue des livrables.
Mais, force est de constater que le retard invoqué par l’employeur ne concerne pas le projet RTE
Complétude, mais le projet RTE Convergence, en sorte que sa contestation est inopérante et que la
matérialité du retard sur ce projet n’est pas sérieusement discutée par le salarié.
En ce qui concerne le projet Unicrédit, ainsi qu’il a été retenu plus haut, le document de
spécifications pour le projet hardcoded credentiel chez Unicredit a été validé, et ce n’est que la
commande supplémentaire faite en mai 2016 qui n’a pas été livrée fin mai 2016 comme le salarié
l’avait annoncé mais seulement le 7 juin 2016.
Le salarié explique ce retard du fait que la mission initiale n’était pas clairement définie et que le
client tardait à préciser ses attentes.
Mais dans son courriel du 12 mai 2016, le salarié précisait pouvoir livrer des échantillons fin mai et
le 27 mai 2016, il concédait qu’il venait de commencer à travailler sur le sujet compte tenu d’une
charge imprévue sur BNP ; loin d’expliquer alors le retard pris dans cette commande par une
imprécision des attentes du client, le salarié n’apparaît pas crédible lorsqu’il avance désormais cette
excuse, étant précisé que la charge imprévue sur BNP n’est pas objectivée.
Le grief relatif au retard sur le projet Unicredit n’est pas sérieusement critiqué par le salarié.
S’agissant du rapport d’audit Palmyra, le salarié en impute le retard aux dysfonctionnements du
logiciel Cast AIP qui livrait des résultats en retard ou erronés, ce qui décalait d’autant l’audit qui ne
pouvait se faire qu’à partir de ces résultats.
A cet égard, le salarié se prévaut de l’attestation de M. E, qui a travaillé à ses côtés dans le
même département jusqu’en janvier 2015, date à compter de laquelle il a rejoint un autre service
'Recherche et développement', et qui témoigne, dans les formes de l’article 202 du code de procédure
civile, que « subordonné à Monsieur L Y, j’ai reçu l’ordre de réaliser des missions d’audit et d’expertise de code informatique pour le compte de différentes sociétés, dont les résultats
attendus étaient des rapports présentant certains problèmes majeurs du code et mes
recommandations pour y remédierau mieux. Ces audits devaient s’appuyer pour tout ou partie sur
les résultats d’analyses réalisées par des personnes spécialisées au moyen de la solution Cast
Application intelligence Plateform (Cast AIP).
Dans ce contexte, et à plusieurs reprises, j’ai dû exprimer mon incapacité à produire un résultat de
qualité acceptable dans les délais imposés par ma hiérarchie. D’une part, le temps affecté a mes
travaux était fréquemment réduit largement au-deçà de ce que j’estimais raisonnable, parfois à une
semaine ou moins. D’autre part, il arrivait que les résultats d’analyse avec Cast AIP me soient
transmis en retard sur le calendrier prévu de sorte que le délai qui m’était imposé s’en retrouvait
réduit… ».
De même, le salarié justifie des remontées des dysfonctionnements du logiciel AIP par son directeur
de projet qui indiquait à ses interlocuteurs en charge du logiciel le 2 février 2017, 'il est extrêmement
critique de disposer des résultats finaux aujourd’hui, afin de pouvoir être en mesure de livrer à
l’heure. Autrement nous aurons à gérer une communication de crise… Merci de nous tenir au
courant' tandis qu’au travers d’échanges le 2 février 2017 avec M. C et M. F, étaient
constatés des ' effets de bords par le mélange des deux syntaxes dans Cast Aip 7.3x, des fichiers
manquants, des faux positifs sur certaines mesures, des métriques plus calculées… ok c’est la merde
donc’ ;
le 8 février 2017, le directeur de projet Palmyra écrivait à nouveau ' nous avons encore des
problèmes d’analyse de Palmyra v.8.2. Après un premier problème d’analyse contourné, nous avons
maintenant des lenteurs sur le snapshot ….nous n’avions pas ce problème en 7.3… Si Ali et JS sont en
contact direct avec le support pour avancer sur ce point, mais il y a un risque qu’on rate encore nos
nouveaux engagements si ça décale trop…' et le 12 février 2017, ' le problème persiste…'.
Contrairement à ce qu’affirme la société, elle était au courant de ces difficultés récurrentes puisque
M. Y était en copie de l’échange de courriels du 2 février 2017.
Le salarié justifie que le 1er mars 2017, le problème persistait ( pièce 28) et que le 9 mars 2017, une
semaine après la résolution des difficultés de logiciel, il a été en mesure de finaliser et de transmettre
le rapport d’audit Palmyra au client qui, le 9 mars 2017 écrivait au salarié : 'je procède à la lecture de
votre rapport d’audit Palmyra. Merci, c’est du beau boulot. L’équipe va prendre contact avec vous
pour caler le processus de restitution.'
Il est constant que la restitution de l’audit a eu lieu le 31 mars 2017 avec la proposition du salarié de
se déplacer pour éviter les problèmes de connexion avec les outils de conférence.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le retard de livraison du rapport d’audit Palmyra n’est
en rien imputable au salarié et que l’insatisfaction exprimée ponctuellement par le client en janvier
2017 au vu du rapport intermédiaire a été largement dépassée par la reconnaissance de la qualité du
travail final fourni en sorte que la société appelante ne démontre pas que l’image de la société a été
atteinte durablement.
S’agissant des griefs relatifs aux autres missions que l’audit, la société reproche au salarié des
résultats médiocres, en premier lieu, sur l’étude du code source Java pour la société Casa ; elle
produit un document retraçant les 18 jours d’activité sur cette étude et reproche au salarié d’avoir
dépassé le délai de 10 jours ; elle ne démontre pas le chiffre annoncé de + 80% de charge, de même
qu’elle n’établit pas que ce genre d’étude est habituellement réalisé en 10 jours.
Le grief n’est pas objectivé.
En second lieu, elle lui fait grief relativement à la préparation d’une formation Java de 16 jours
imputés sur le sujet sans aucune production. Elle produit à cet effet un échange de mails aux termes
duquel le salarié indique le 16 novembre 2015 à son supérieur hiérarchique ne pas avoir eu le temps
de finaliser les titres des slides pour la formation d’un jour sur les bonnes pratiques de
développement Java/J2EE ; le grief est établi seulement dans cet aspect, la durée de 16 jours ne
résultant d’aucun élément probant.
En troisième lieu, la société reproche au salarié l’absence de communications internes faisant partie
des MBO et produit un courriel du 25 janvier 2017 dans lequel est inséré un tableau récapitulant, sur
les mois de juillet à décembre 2016, les points du plan d’amélioration mis en place en juillet 2016 qui
ont été satisfaits et ceux qui ne l’ont pas été ; parmi ces derniers, figure l’absence sur toute la période
considérée de point bi-mensuel (météo projet) , de point mensuel sur le consommé et le reste à faire,
l’absence de point de situation mensuel avec le client et le manque d’alerte de la hiérarchie sur
plusieurs points.
S’agissant de la communication interne, outre que la société n’objective aucunement que les équipes
commerciales se seraient plaintes formellement de la gestion de ses activités clients en janvier 2017,
il sera observé qu’ainsi qu’il a été indiqué plus haut, tant M. M-N que M. Y ont été
prévenus des difficultés récurrentes du logiciel Cast AIP retardant la livraison d’audits 360.
Alors que le salarié indique sans être contredit sérieusement par la société qu’il n’était pas chargé de
la communication externe avec les clients qui incombait à M. M-N et explique qu’il se
trouvait en difficulté pour prévenir les clients que les retards étaient dus au logiciel Cast OIP dont les
données étaient analysées et leur étaient facturées, il reste qu’à compter de juillet 2016, les parties ont
convenu de mettre en place un plan d’amélioration détaillé par la société dans son courriel du 20
juillet 2016 : (…) Je prends note de ta volonté de mettre en place un plan d’amélioration sur ces
sujets.
Gestion personnelle : congés posés au moins deux jours à l’avance ; CFAH saisi le dernier jour du
mois ; arriver au bureau avant 10h ;
Gestion des projets en responsabilité : bi-mensuel : Météo projet le 15 et le dernier jour sur mois par mail à PCH – L Y- cf
fichier joint, model standard utilisé sur d’autres projets, à compléter sur tous les projets en cours)
mensuel : point sur le consommé et reste à faire transmis le dernier jour du mois à PCH
mensuel : organisation d’un point de situation a minima mensuel avec le client suivi d’un CR ( PCH
en copie)
Ad Hoc : escalade formelle par mail à PCH et si tu juges qu’il y a un risque sérieux de rater un
objectif du projet (délai, cout, qualité).
Ces différents point seront évalués en fin de trimestre ( début octobre lors de la prochaine revue de
MBO.
Il n’est pas contesté que le salarié a parfaitement respecté tous les points relatifs à la gestion
personnelle.
S’agissant de la communication en interne et avec le client, celle-ci était désormais spécifiquement
cadrée dans ce courriel du 23 juillet 2016 avec des points à échéance régulière à faire tant avec le
supérieur hiérarchique, M. Y, qu’avec les clients.
Le salarié prétend qu’en réalité la société a abandonné ce suivi rapproché après avoir constaté
que les retards ne lui étaient pas imputables.
Cet abandon n’est pas objectivé par M. X qui se devait de communiquer en interne très
régulièrement sur l’état d’avancement de ses projets et alerter le cas échéant quand les engagements
risquaient de ne pas être tenus, et devait par ailleurs tenir informés les clients.
A cet égard, le salarié ne produit aucun élément établissant les retours qu’il était censé faire sur ses
projets tous les mois et parfois deux fois par mois à compter de juillet 2016 tandis que la société
communique les évaluations successivement réalisées :
— le 13 juillet 2016 l’évaluateur constatait 'une activité correcte sur Q2 mais plusieurs problèmes
récurrents de communication et de gestion de projet. Improvement Plan sur Q3.'
— le 19 octobre 2016, beaucoup de retard sur l’audit 360, retard important sur la date de livraison sans
raison
— le 25 janvier 2017, absence de gestion de la planification pour Caceis. Client pas satisfait
— le 3 mai 2017, après 3 trimestres, aucune prise en compte des points de l’improvment plan convenu
en juillet 2016. Rendez-vous avec le département HR pour évoquer les problèmes récurrents
rencontrés dans tes missions.
Toutefois, ces évaluations sommaires sont à prendre avec précaution dès lors, d’une part, qu’ainsi
qu’il a été indiqué plus haut l’insatisfaction ponctuelle émise en janvier 2017 par le client Caceis au
vu des rapports intermédiaires d’audit Palmyra a été suivie des félicitations en mars 2017 pour la
qualité du travail de M. X au vu des rapports définitifs dans ce même dossier .
D’autre part, alors que dans ses courriels des 26 janvier, 6 février, 10 février, 22 février, 7 mars 2017,
M. G liste les dossiers en cours avec les tâches restant à faire par M. X, le caractère
prioritaire ou non et le délai imposé au salarié, il n’est nullement établi que le salarié n’aurait pas
respecté ces calendriers spécifiques, en sorte qu’il n’est pas objectivé par des éléments concrets qu’à
compter de janvier 2017, le salarié ait persisté dans sa désorganisation et dans son manque de
communication interne, étant précisé que dans son courriel du 27 janvier 2017 M. G informait
le salarié qu’il prenait en charge la communication avec les clients.
La société se prévaut également de l’attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de
procédure civile, de M. I, directeur financier du groupe Cast en charge des ressources
humaines qui affirme : ' Avant l’été 2016, M G et M. H…..sont venus me voir pour
m’informer qu’ils avaient des difficultés avec M. X qui ne donnait pas satisfaction dans la gestion
de ses missions qui lui étaient confiées. Il ne s’agissait pas d’un problème de compétences techniques
mais plutôt de difficultés dans la conduite des missions, dans la gestion des délais et la
communication de l’avancement. Ces difficultés gênaient la bonne marche des missions et devenaient
problématiques vis-à-vis des clients et en interne puisqu’elles nécessitaient que M. G y pallie
d’une manière ou d’une autre. Nous avons convenu qu’il semblait opportun d’accompagner M. X
pour l’aider à régler ces difficultés. M. Y a défini un plan d’amélioration avec des objectifs
précis qu’ils ont validé ensemble et suivi lors des revues trimestrielles d’objectifs. Au bout de 3
trimestres, M. Y est revenu vers moi pour m’indiquer qu’il ne voyait pas d’amélioration et
qu’il ne savait plus comment avancer. J’ai alors voulu recevoir M. X avec M. G lors d’un
entretien informel pour en parler avec lui et mieux comprendre ses difficultés et les problèmes que
cela pouvait engendrer dans l’entreprise vis-à-vis de ses clients. Il a exprimé le fait que cela venait
d’un manque de motivation et du fait qu’il avait moins d’enthousiasme pour son travail, moins
d’envie. Je lui ai demandé comment on pouvait pallier cette situation, qu’est ce qui pouvait améliorer
les choses. Sa réponse a été qu’il avait besoin de temps. Je lui ai indiqué que cela faisait près d’un an
que son manager essayait de l’aider et que pour l’instant il n’y avait pas d’amélioration. Je lui ai
demandé d’y réfléchir et lui ai proposé qu’on se revoie pour en reparler. Lors de notre deuxième
entretien le constat était le même et M. X n’était pas capable d’exprimer ce qui pourrait
améliorer les choses. Il demandait juste du temps sans grande conviction. J’ai réitéré ma demande
qu’il nous suggère ce qui pourrait améliorer les choses sans réponses'.
Le salarié conteste utilement la force probante de cette attestation en faisant observer qu’il n’a jamais
travaillé avec M. I, ce qui n’est pas contestable au vu de la fonction exercée par ce dernier, que
M. I ne fait que rapporter les dires de M. Y et M. H, ce qui est exact, qu’il l’a reçu à
deux reprises les 13 et 20 avril 2017, ce qui est établi par ses mails des 13 et 20 avril 2017, soit
moins de huit jours avant de recevoir sa convocation à un entretien préalable et que pendant ces
entretiens, son licenciement lui a été notifié verbalement, ce que le salarié n’établit aucunement et
qu’aucun plan d’amélioration n’a été envisagé, ce qui n’est pas opérant, dès lors qu’un plan était mis
en place depuis le 23 juillet 2016.
Le salarié conteste avoir invoqué sa démotivation devant le directeur des ressources humaines dont
le témoignage sur ce point doit être pris avec prudence dès lors qu’il est le signataire de la lettre de
licenciement qu’il cherche à légitimer.
Enfin, la société n’établit pas que le responsable hiérarchique a dû reprendre en direct la gestion de 4
missions que le salarié avait en responsabilité et faire l’interface avec les clients pour restaurer la
confiance avec nos interlocuteurs, les éléments produits n’étant aucunement probants sur ce point ; il
sera seulement relevé que M. Y indiquait se charger dès janvier 2017 de la communication
avec les clients, ce qui dispensait M. X de le faire.
En définitive, il ressort des éléments produits de part et d’autre par les parties, tels qu’analysés plus
haut, que sont établis et imputables au salarié un retard dans l’envoi des rapports d’audit Olis Report
et Olis Fa ( attendus les 21 et 23 décembre 2016 envoyés le 12 janvier 2017), un retard dans l’envoi
du rapport d’audit RTE Convergence ( attendu en septembre 2016 et envoyé le 23 novembre 2016),
un retard de deux semaines dans l’envoi du complément de demande dans le dossier Unicredit
(attendu le 23 mai et envoyé le 7 juin 2016), le défaut de finalisation des slides en vue d’une journée
de formation, un déficit partiel de communication interne entre juillet et décembre 2016.
Toutefois, au vu de la date de ces retards dont l’un est antérieur à la mise en place d’un plan
d’amélioration, et alors qu’il est constant que le service est passé de 39 personnes à 7 personnes,
qu’après l’instauration d’un plan d’amélioration mis en place en juillet 2016, le salarié est parvenu à
compter de janvier 2017 à respecter le calendrier resserré des tâches prescrites par son supérieur
hiérarchique, les griefs retenus par la cour ne sont pas suffisamment sérieux pour caractériser
l’insuffisance professionnelle du salarié qui avait donné satisfaction depuis son embauche et justifier
son licenciement le 28 avril 2017.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement de M. X
était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix
salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut
être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge du salarié (45 ans au
moment du licenciement), de son ancienneté (près de neuf ans) dans l’entreprise, du fait qu’il a
retrouvé un emploi le 4 juin 2018 après avoir été indemnisé par Pôle Emploi, et du montant de sa
rémunération (5 933 euros en moyenne bonus compris), la somme de 40 000 euros allouée par le
premier juge a justement indemnisé le salarié pour la perte injustifiée de son emploi et l’intimé sera
débouté du surplus de sa demande.
La société remplissant les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail, il lui sera ordonné de
rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, les indemnités de
chômage qu’ils ont versées au salarié à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt
prononcé et ce à concurrence de six mois ; le jugement qui a retenu à tort ne pouvoir se saisir d’office
de ce remboursement en l’absence de justificatif Pôle Emploi, sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, le jugement a exactement et conformément à l’article 1153-1 codifié sous l’article
1231-7 du code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fait partir les intérêts au taux
légal sur la somme allouée à titre de dommages intérêts à compter de son jugement et le salarié qui
demande que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de sa demande n’invoque et n’établit
pas d’éléments justifiant qu’il soit dérogé à la règle légale sus-énoncée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit qu’en l’absence de justificatif Pôle Emploi, le conseil
de prud’hommes ne peut se saisir d’office du remboursement aux Assedic prévu à l’article L. 1235-4
du code du travail,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne à la société Cast de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils
ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à
concurrence de six mois,
Condamne la société Cast à payer à M. X la somme de 2 000 euros en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Cast aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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