Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 6 févr. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 juillet 2024, N° 23/03469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGN
Décision déférée à la cour :
jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/03469, en date du 05 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Turquie), domicilié au [Adresse 4]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/4914 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2,
société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 2], Ireland, immatriculée sous le n°590912, représentée par la société INTRUM CORPORATE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société FRANFINANCE,venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 mai 2013 signifiée à M. [L] [N] le 10 juin 2013, le président du tribunal d’instance de Nancy lui a enjoint de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 26 448,33 euros en vertu d’un prêt consenti pour un montant de 25 963 euros le 19 novembre 2022.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [L] [N] le 14 novembre 2013.
Le 2 octobre 2023, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, indiquant venir aux droits de SOGEFINANCEMENT dans le cadre d’une cession de créances intervenue le 5 janvier 2023, a fait procéder à la saisie du véhicule de M. [L] [N] de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 8], par déclaration auprès de l’autorité administrative.
Le 5 octobre 2023, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait notifier à M. [L] [N] la cession à son profit de la créance détenue par SOGEFINANCEMENT en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2013, et lui a dénoncé le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule, pour avoir paiement de la somme de 29 460,60 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’un acompte de 1 097,30 euros.
Le 12 octobre 2023, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait procéder à la saisie par immobilisation du véhicule de M. [L] [N], et lui a fait délivrer le 13 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 29 780,20 euros dans le délai d’un mois précédant la vente de son véhicule aux enchères publiques.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, M. [L] [N] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, afin de voir annuler l’ensemble des actes d’exécution mis en oeuvre, à défaut de justifier d’un acte de cession de créance, et ordonner la restitution du véhicule saisi sous astreinte, et de voir ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule sous astreinte. M. [L] [N] a sollicité l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois, sous la forme de 23 mensualités de 400 euros avec versement du solde restant dû à la 24ème mensualité.
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a conclu au débouté des demandes de M. [L] [N].
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté les demandes de M. [L] [N] tendant à la nullité des actes d’exécution forcée,
— rejeté les demandes de M. [L] [N] tendant à la restitution du véhicule saisi et à la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule,
— rejeté la demande de M. [L] [N] de délais de grâce,
— rejeté la demande de M. [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société INTRUM INVESTMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [N] aux dépens.
Le juge de l’exécution a constaté que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 produisait une attestation de cession de la créance de la société SOGEFINANCEMENT détenue à l’encontre de M. [L] [N] opérée le 5 janvier 2023, ainsi que la notification de cette cession à M. [L] [N] par acte remis à son épouse le 5 octobre 2023.
Il a relevé que M. [L] [N] était bénéficiaire du RSA et ne justifiait pas de capacités contributives utiles de nature à garantir le paiement de sa dette selon les modalités proposées.
— o0o-
Le 20 août 2024, M. [L] [N] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a rejeté la demande de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [N], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 1322 du code civil, 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger nul l’ensemble des actes d’exécution mise en 'uvre à l’initiative de la société INSTRUM INVESTMENT faute de preuve d’acte de cession de créance,
En conséquence,
— d’ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculée [Immatriculation 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— d’ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
— de lui accorder un délai de paiement de sa dette,
— de dire et juger qu’il pourra s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 400 euros et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette,
En raison des délais de paiement accordés,
— d’ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculée [Immatriculation 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— d’ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
— de condamner la société INSTRUM INVESTMENT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [N] fait valoir en substance :
— que l’acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023 emportant notification à M. [L] [N] de la cession de créance de SOGEFINANCEMENT à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 n’a pas été délivré à sa personne, et qu’il ne lui a pas été remis un exemplaire de l’acte de cession de créance, qui devait être constatée par écrit à peine de nullité sur le fondement de l’article 1322 du code civil ; que la cession de créance ne lui est pas opposable aux termes de l’article 1324 alinéa 1 dudit code ;
— que s’il n’est pas en capacité d’honorer la somme de 29 780,20 euros, en ce qu’il est bénéficiaire du RSA avec la charge de trois enfants, il perçoit néanmoins des revenus réguliers tirés de l’activité d’une micro-entreprise qu’il a créée, de sorte qu’il va pouvoir bénéficier de revenus plus importants lui permettant de faire face à sa dette ; qu’il a impérativement besoin du véhicule saisi pour sa famille.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 représentée par la société INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, intimée, demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces,
— de débouter M. [L] [N] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que si M. [L] [N] bénéficie de délais de paiement, en cas de non-règlement de l’une des mensualités, la totalité sera immédiatement exigible,
— de condamner M. [L] [N] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] [N] aux entiers frais et dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 fait valoir en substance :
— que la notification de la cession de créance est régulière et opposable à M. [L] [N], de sorte que les mesures d’exécution sont parfaitement valables ; qu’elle produit l’acte de cession de créances opérée entre SOGEFINANCEMENT et la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 le 5 janvier 2023, ainsi que l’acte de cession individuelle précisant la créance cédée, à savoir le crédit n°00034196872047, qui est effective au jour où elle est signée (étant constatée par écrit) et opposable à M. [L] [N] à compter de sa notification effectuée selon courrier du 16 février 2023 ; que l’acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023 a notifié une nouvelle fois la cession de créance à M. [L] [N], auquel était joint l’acte de cession du 5 janvier 2023 ; que la notification a été faite au domicile de M. [L] [N], tel que confirmé par son épouse présente, qui a accepté de prendre l’expédition de l’acte ;
— que la demande de délais de paiement de M. [L] [N] doit être rejetée en l’absence de bonne foi et de justificatifs de sa situation financière ; qu’il n’a rien payé depuis 2013 et semble se rendre insolvable ; que les mensualités de 400 euros sont très largement insuffisantes ; qu’il convient de maintenir l’immobilisation du véhicule aux fins éventuelles de vente.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance à M. [L] [N]
L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
M. [L] [N] conteste l’opposabilité de la cession de créance au profit de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, en ce que la notification n’a pas été faite à personne et qu’il a été privé d’une exacte information quant au transfert de la créance.
En l’espèce, il y a lieu de constater au préalable que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ne justifie pas de l’envoi du courrier adressé à M. [L] [N] le 16 février 2023 à une adresse erronée correspondant au [Adresse 3] à [Localité 5].
Pour autant, M. [L] [N] a été informé de la cession de créance par une notification faite par commissaire de justice le 5 octobre 2023 à l’adresse sise à [Adresse 6], mentionnant que par acte sous seing privé du 5 octobre 2023, SOGEFINANCEMENT avait cédé à INTRUM INVESTMENT DAC 2 la créance détenue à son encontre en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mai 2013.
Or, cet acte comporte les éléments suffisants pour faire connaître à M. [L] [N] l’existence et les conditions du transfert à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 des droits cédés, peu important que l’acte de cession ne soit pas remis, en ce qu’il régit les rapports entre le cédant et le cessionnaire relativement à la date de transfert de la propriété des créances cédées.
Par ailleurs, l’acte de signification du 5 octobre 2023 a mentionné la confirmation de l’adresse de M. [L] [N] par son épouse présente au domicile, et l’absence du destinataire de ce domicile, ainsi que l’acceptation de cette dernière de prendre l’expédition de l’acte, de sorte qu’aucune obligation ne s’imposait au commissaire de justice de se présenter à nouveau en ce lieu ou de procéder à une signification sur son lieu de travail.
Aussi, la notification opérée par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023 est régulière.
Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 était en droit de poursuivre à l’encontre de M. [L] [N] le recouvrement de la créance qui lui avait été cédée par SOGEFINANCEMENT, et qu’il convenait de débouter M. [L] [N] de ses demandes tendant à l’annulation des actes d’exécution forcée engagés à son encontre par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Il y a lieu de constater au préalable que les critères de bonne ou mauvaise foi ne sont pas énoncés par l’article 1343-5 du code civil.
En effet, il appartient à M. [L] [N] qui demande un délai de paiement d’alléguer les faits et d’apporter les pièces nécessaires au succès de sa demande.
En l’espèce, M. [L] [N] justifie qu’il percevait le RSA d’un montant mensuel de 827,63 euros au mois de septembre 2023.
A hauteur de cour, M. [L] [N] produit la déclaration mensuelle à l’URSSAF effectuée en juillet 2024 portant sur l’activité de sa micro-entreprise, faisant état d’un chiffre d’affaires de 3 014 euros (sous réserve de déduction des cotisations évaluées à 603 euros).
Par ailleurs, M. [L] [N] a la charge de trois enfants nés en 2017, 2018 et 2019, pour lesquels il bénéficie d’allocations d’un montant total de 508,72 euros, tel qu’évalué en septembre 2023.
Aussi, ces éléments sont suffisants à justifier l’octroi des délais de paiement sollicités sous la forme de 23 mensualités de 400 euros, avec versement du solde de la dette au 24ème mois.
Dans ces conditions, les délais de paiement accordés ont pour effet la suspension des procédures d’exécution engagées, ce qui justifie la mainlevée de la mesure d’immobilisation du véhicule et sa restitution, ainsi que la mainlevée de l’indisponibilité de son certificat d’immatriculation.
Pour le surplus, la nécessité d’assortir ces mainlevées d’une peine d’astreinte n’est pas rapportée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] [N] qui succombe partiellement à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau,
AUTORISE M. [L] [N] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400 euros, avec versement du solde dû à la 24ème mensualité,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’immobilisation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [L] [N],
ORDONNE la restitution à M. [L] [N] du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 8],
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 8],
DIT n’y avoir lieu à assortir les obligations de mainlevée et de restitution d’une peine d’astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des actes d’exécution forcée, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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