Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 janv. 2022, n° 20/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 27 août 2019, N° 18/960 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 12 JANVIER 2022
n° RG 20/287
n° Portalis DBVE-V- B7E-B6TG
JD – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’D, décision attaquée du 27 août 2019, enregistrée sous le n° 18/960
X
Q
BQ U
H
ConsortsTUCCI
C/
X
BQ U
H
T
Q
P
AR
AT
AV
BQ U
AZ
BA
L
Consorts Y
BD
Consorts Z
Consorts A
BJ
AV
CQ
Consorts B
Consorts C
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. V Q
né le […] à BASTIA
La Vigne A Trova
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
M. AA P
né le […] à D
Zizoli
Grosseto Prugna
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
M. AC P
né le […] à F
[…]
20090 D
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
M. AD P
né le […] à F
Zizoli
Grosseto Prugna
[…]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
M. K-CF P
Zizoli
Grosseto Prugna
[…]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
M. AE P
né le […] à F
Pisciatello
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
M. AF P
né le […] à D […]
[…]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
Mme AG P
née le […] à D
résidence les Aloès
20000 D
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
Mme AH P, épouse E
née le […] à F
Rotolo
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
M. G, AE P
né le […] à D
Perello
[…]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’D
APPELANTS ET INTIMÉS :
M. AI X
[…]
20090 D
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’D,
Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme BR BQ U, épouse H
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’D,
Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme AJ H
[…]
91190 GIF-SUR-YVETTE
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’D,
Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme AK T
place de la Fontaine
20128 GROSSETO-PRUGNA
défaillante
AM AN :
M. AO Q
route de Sainte-I
20128 GROSSETO-PRUGNA
défaillant
M. AP P
[…]
[…]
défaillant
M. AQ AR
Zizoli défaillant
Mme AS AT
Zizoli
[…]
défaillante
M. AU AV
Chez Mme AW AX
[…]
20000 D
défaillante
M. AD BQ U
Grosseto
20128 GROSSETO-PRUGNA
défaillant
Mme AY AZ
Monacia
20171 MONACIA-D’AULLÈNE
défaillante
M. AA BA
[…]
[…]
[…]
défaillant
M. K-CM L
Tolla
[…]
défaillant M. K-I Y
Bomorto
[…]
défaillant
M. BB Y
[…]
20000 D
défaillant
M. BC BD
Bomorto
[…]
défaillant
M. CI CJ CO Z
[…]
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
défaillant
Mme I, BE Z
[…]
[…]
défaillante
Mme BF Y
[…]
[…]
défaillante
M. AE A
[…]
[…] 20090 D
défaillant
M. K-CL A
Zevaco
[…]
défaillant
Mme I-CP A
Grosseto
20128 GROSSETO-PRUGNA
défaillante
Mme BG A
[…]
20090 D
défaillante
M. J, BH A
Chez Mme AJ A
[…]
[…]
défaillant
M. BI BJ
Suaralta
[…]
défaillant
Mme I AV
Grosseto
20128 GROSSETO-PRUGNA
défaillante Mme I-BR CQ
Fontanaccio
[…]
défaillante
M. BX-I B
Fontanaccio
[…]
défaillant
Mme I-CR B
Chez M. et Mme BX-I B
Fontanaccio
[…]
défaillante
M. J B
Catarajo Fontanaccio
[…]
défaillant
M. BK C
Valdo Lenighine
[…]
défaillant
M. BL C
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
défaillant
M. K-CS C
Valdo Lentighine […]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2021, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
K-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
AK BM.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par K-Jacques GILLAND, président de chambre, et par AK BM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Alléguant être propriétaires d’un bien non délimité et son état d’enclave, M. AI X et Mme BR BQ U ont assigné Mme AG P, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, M. G P, Mme AH E, Mme AK T, M. CG CH Q, devant le tribunal de grande instance d’D pour qu’il constate l’état d’enclave et ordonne une expertise.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de grande instance d’D a, relevant l’intervention volontaire de Mme AJ H, en substance :
- dit que la note en délibéré déposée au greffe le 12 juillet 2019 est écartée,
- rejeté les fins de non-recevoir formées par les défendeurs,
- constaté que la parcelle située à […] d’une superficie totale de l0ha 18a 79 ca est enclavée,
- ordonné une expertise, pour déterminer lequel des chemins est le plus court et le moins dommageable,
- fixé à 4000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que M. AI X, Mme AJ H et Mme BR BQ U devront solidairement consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le mois de la notification
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue l8 septembre 2019, M. V Q a interjeté appel de la décision. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 20 septembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le n°19-844.
Par déclaration reçue le 26 septembre 2019, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, Mme AG P, et M. G P ont interjeté appel de la décision. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 30 septembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le n°19-859.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, la jonction a été ordonnée, étant rappelé que cette mesure d’administration judiciaire ne crée pas de lien d’instance, de sorte que chacune des procédures conserve ses propres délais.
Par requête communiquée le 22 octobre 2019, M. AI X, Mme AJ H et Mme BR BQ U ont sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile :
- dise leur demande recevable,
- prononce l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise et fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qu’ils devront solidairement consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes dans le mois suivant la notification du jugement,
- réserve les dépens.
Par ordonnance du 7 avril 2020, le conseiller de la mise en état a
- débouté M. AI X, Mme AJ H et Mme BR BQ U de leur demande tendant à prononcer l’exécution provisoire du jugement,
- débouté Mme AG P, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, M. G P, Mme AH E, Mme AK T, M. V Q de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l’affaire pour clôture et fixation et à défaut radiation au […] à charge pour les demandeurs de joindre à leur dossier les assignations introductives d’instance,
- condamné M. AI X, Mme AJ H et Mme BR BQ U au paiement des dépens de l’incident.
Par ordonnance du 30 juin 2020, l’affaire a été radiée. Elle a été réinscrite sous le n°20-287.
Par acte du 14 octobre 2020, M. AI X, Mme AJ H et Mme BR BQ U ont assigné en intervention forcée M. J A, l’acte a été déposé à l’étude.
Par acte du […], M. AI X, Mme AJ H et Mme BR BQ U ont assigné en intervention forcée M. BK C, l’acte a été délivré à personne.
Par acte du […], M. AI X, Mme AJ H et Mme BR BQ U ont assigné en intervention forcée Mme I-BE Z, l’acte a été délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2020, M. V Q, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, Mme AG P et M. G P ont sollicité de la cour de :
- dire leur appel recevable,
- constater que le premier juge a statué « ultra petita », que le tribunal de grande instance d’D a méconnu les termes du litige quant aux parties, que Mme AJ H s’est vu octroyer un avantage à savoir le bénéfice d’une action en désenclavement et une expertise judiciaire qu’elle n’a pas sollicitée,
- d’annuler le jugement entrepris sur ce point, en tout état de cause l’infirmer, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir formées par les défendeurs, constaté que la parcelle située à Cauro cadastrée […] d’une superficie totale de l0ha 18a 79 ca est enclavée, ordonné une expertise, pour déterminer lequel des chemins est le plus court et le moins dommageable, réservé les dépens et commis un expert à cette fin,
Vu les dispositions combinées des articles 31, 32 du code de procédure civile et 682 du Code civil, de
- constater l’absence à la procédure de l’ensemble des propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle cadastrée […] lieu-dit Frassu sur la commune de Cauro,
- constater l’absence à la procédure de Mme I-BF P épouse L, propriétaire de parcelles contiguës à la parcelle cadastrée […] lieu-dit Frassu sur la commune de Cauro,
- « constater comme irrecevables les intimés demandeurs en leur action »,
Au visa des dispositions des articles 9 à 15 du code de procédure civile, 682, 693 à 695-1 du Code civil,
- constater que l’action des demandeurs intimés non fondée,
En tout état de cause,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à une amende civile d’un montant de 1500 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- les condamner chacun au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement au paiement des dépens de première instance et d’appel outre les frais du géomètre expert ayant réalisé la note relative à l’accessibilité à la parcelle sise commune de Cauro cadastrée section […], de timbres fiscaux et d’assignation de l’intimé défaillant.
Ils ont exposé que les intimés avaient eu l’opportunité de se constituer dans la seconde déclaration d’appel qu’aucun avis de non constitution n’avait été adressé dans la procédure 19-859, que le jugement avait statué ultra petita puisque Mme AJ H n’avait formé aucune demande, que s’agissant d’un bien non délimité, il n’était pas démontré que chacun des propriétaires justifiait d’une contiguïté avec leurs parcelles, que l’action était irrecevable, d’autant que M. M était dépourvu de tout titre, que Mme BQ U ne justifiait pas non plus de son titre de propriété, que les propriétaires des autres parcelles bordant le bien litigieux n’étaient pas présents à l’instance, que notamment Mme I BF P était absente. Ils ont soutenu que la preuve de l’état d’enclave n’était pas rapportée, que cette preuve n’incombait pas à la cour, que M. X tenait ses droits de M. O, propriétaire d’une parcelle non enclavée qui devait supporter l’éventuelle servitude de passage, que deux des solutions proposées par le géomètre expert ne passaient pas sur leur fonds.
Par conclusions communiquées le 17 février 2020, M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H ont demandé, au visa des articles 682 et suivants du code civil, et 554 et 55 du code de procédure civile, de
- dire et juger les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel,
- dire la déclaration d’appel des consorts P inopposables aux intimés,
En conséquence,
- débouter les consorts P et Q de leurs demandes,
En conséquence,
- confirmer en tous points le jugement,
- condamner les consorts P, E et Q à payer à chacun des intimés la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts P, E et Q à payer les entiers dépens.
Ils ont exposé n’avoir pas pu se constituer dans la procédure n°19-859, que le jugement n’était pas nul, puisque M. X était propriétaire d’une portion de la parcelle D259 et Mme H nue-propriétaire de la portion restante et que la servitude de passage était attachée au bien et non à la personne, qu’ils justifiaient de leur titre de propriété et de l’état d’enclave, que les appelants ne peuvent à la fois soutenir l’absence d’état d’enclave et l’existence de solutions divergentes de désenclavement. Ils ont détaillé les solutions de désenclavement et fait valoir avoir appelé en la cause les propriétaires concernés, que la parcelle de Mme I-BF P n’était pas concernée par la procédure et que l’expertise était nécessaire.
Ont été assignés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. AO Q (le 4 juin 2020), Mme AK T (le 5 novembre 2020), M. AP P (le 4 juin 2020), M. AD BQ U (le 4 juin 2020) Mme AY AZ (le 9 juin 2020), M. AA BA (le 4 juin 2020), M. K-CM L (le 9 juin 2020), M. BC BD (le 4 juin 2020), Mme I-BE Z (le […]).
Ont été assignés par remise à l’étude, M. K-I Y, M. BB Y (le […]), Mme BF Y (le 12 octobre 2020) M. CI CJ Z (le […]), M. J-BH A (le […]), Mme I BW (le 2 juin 2020), M. BX B (le 2 juin 2020), M. BL C (le 12 octobre 2020), Mme AU AV (le […]). Ont été assignés à domicile, Mme AS AT le 2 juin 2020, Mme I-CP A (le 2 juin 2020), M. BI BJ (le 4 juin 2020).
Ont été assignés à personne M. AQ CC (le 2 juin 2020), Mme BG A (le […]), M. J B (le 2 juin 2020), M. K-CS C (le […]), M. BK C (le […]).
Sont décédés I AV, AE A, K-CL A.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 mai 2021. Les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Suivant opposition et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2021.
Par arrêt rendu le 1er septembre 2021, la cour a :
Sur la procédure n°19-859, s’agissant de l’appel enregistré le 26 septembre 2019,
Avant-dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2021 à 8 heures 30 pour les observations écrites des parties sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel,
Sur la procédure n°19-844,
- déclaré l’action de M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H irrecevable,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions respectives des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 15 novembre 2021, signifiées le 22 novembre 2021 à M. T, M. V Q, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, Mme AG P, Mme AH E et M. G P ont sollicité de la cour de :
Sur la procédure n°19-859,
- déclarer que la déclaration d’appel des consorts P ne saurait être frappée de caducité
Sur la procédure n°19-844,
- condamner les consorts X- BQ U-H à une amende civile d’un montant de 1500 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- les condamner chacun au paiement de 3 000 euros à chaque appelant en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel outre les frais du géomètre expert ayant réalisé la note relative à l’accessibilité à la parcelle sise commune de Cauro cadastrée section […], de timbres fiscaux et d’assignation de l’intimé défaillant.
Par conclusions communiquées le 22 novembre 2021, M. X, Mme BR H et Mme AJ H ont sollicité :
Sur la procédure n°19-859,
- déclarer l’appel caduc,
Sur la procédure n°19-844,
- débouter les consorts P et Q de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelants au paiement des dépens,
- condamner les appelants à payer 2 000 euros chacun aux consorts X, BQ, U, H, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 novembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d’appel
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, dans la procédure n° 19-859, en dépit de leur déclaration d’appel reçue le 26 septembre 2019, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, Mme AG P, Mme AH P et M. G P n’ont pas conclu dans la procédure enregistrée sous le n°19-859.
Ils y ont d’ailleurs intimé M. V Q.
L’appel est caduc.
En effet, la jonction ne crée pas de lien d’instance et l’ordonnance a rappelé, de manière surabondante puisqu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, que chacune des procédures conservait ses propres délais.
Quoiqu’il en soit cette caducité ne cause pas préjudice aux appelants, puisqu’ils ont conclu avec M. V Q dans la procédure n° 19-844 et qu’ainsi leurs conclusions d’appel ont été examinées et prises en compte.
Sur le jugement déféré
Par arrêt avant-dire droit, statuant sur les demandes de M. V Q, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, Mme AG P et M. G P, la cour a déclaré l’action de M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H irrecevable, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir formées par les défendeurs, relatives notamment à l’absence au litige des propriétaires des parcelles contiguës et constaté l’état d’enclave de la parcelle située à Cauro (Corse-du-Sud), cadastrée lieudit Frassu, Section […] d’une superficie totale de l0 hectares 18 ares 79 centiares, ordonné une expertise et fixé une provision.
M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H se sont fourvoyés sur la procédure à suivre pour prouver l’état d’enclave et obtenir éventuellement le désenclavement de leur parcelle, ils n’ont fourni à la cour et au tribunal que des éléments épars, sans même prouver, s’agissant de biens non délimités, que les parties assignées étaient propriétaires de parcelles limitrophes.
L’appel en cause d’autres parties sans qu’il soit même établi qu’elles sont propriétaires des parcelles limitrophes constitue une vaine tentative de sauvetage d’une action irrecevable, alors que tant l’existence de l’enclave que le choix du chemin le moins dommageable, relèvent de l’appréciation du juge du fond.
En outre, l’un des auteurs de M. X qui n’est pas dans la cause est propriétaire de deux parcelles contiguës dont l’une à proximité de la voie publique.
Cependant, les appelants n’allèguent ni ne prouvent un préjudice autre que celui d’avoir constituer avocat et conclure.
S’agissant de l’amende civile, elle relève du pouvoir discrétionnaire de la cour .
M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H succombent en leur action. Ils sont condamnés au paiement des dépens. Ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé à titre surabondant qu’aucune condamnation ne peut être prononcée pour ou contre des « consorts ». M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H, parties communes d’intérêts sont condamnés in solidum à payer à M. V Q, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, Mme AG P et M. G P, parties communes d’intérêts une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu la jonction des procédures n° 19-844 et n° 19-859 ;
Vu l’ordonnance de radiation et la réinscription de l’affaire sous le n° 20-287 ;
Vu l’arrêt avant-dire droit du 1er septembre 2021, * Sur la procédure n°19-859,
- Déclare l’appel caduc,
* Sur la procédure n°19-844,
- Infirme le jugement,
- Déclare l’action de M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H irrecevable,
- Condamne M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H in solidum au paiement des entiers dépens,
- Condamne M. AI X, Mme BR H et Mme AJ H in solidum à payer à M. V Q, M. BN P, M. AA P, M. AC P, M. AD P, M. K-CF P, M. AE P, M. AF P, Mme AG P et M. G P, parties communes d’intérêts, une somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. CT CU CV CW
[…]
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